Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Attachés : Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (article III.3 « Activités sociales dans les entreprises »)

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2023 JORF 13 avril 2023

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNDEAC ; SNSP ; SMA ; PROFEDIM ; Forces musicales ; FSICPA ; FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : SNAPAC CFDT ; SFA CGT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; FNSAC CGT ; F3C CFDT ; SUD culture solidaires ,

Numéro du BO

2022-46

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Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

    • Article

      En vigueur


      Il est convenu entre les parties signataires de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles d'apporter par le présent avenant les modifications suivantes à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant a pour objet d'assujettir les employeurs faisant une application de la présente convention collective en application de l'article L. 7121-7-1 du code du travail au paiement de la cotisation au fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue le 4 janvier 1994 (JORF 26 janvier 1994), et de ses avenants en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article III.3.1.a

    Le présent avenant modifie l'article III. 3.1. a de la convention collective, en remplaçant le titre :

    « III. 3.1. a.   Entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés »

    Par :

    « III. 3.1. a.   Entreprises de la branche d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ».

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article III.3.1.b

    Le présent avenant modifie l'article III. 3.1. b de la convention collective, en remplaçant le titre :

    « III. 3.1. b.   Entreprises de moins de 11 salariés »

    Par :

    « III. 3.1. b.   Entreprises de la branche de moins de 11 salariés »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article III.3.1.c

    Le présent avenant modifie l'article III. 3.1. c de la convention collective, en remplaçant le titre :

    « III. 3.1. c.   Entreprises au sein desquelles n'existe pas de représentation du personnel »

    Par :

    « III. 3.1. c.   Entreprises de la branche au sein desquelles n'existe pas de représentation du personnel »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article III.3.1.d


    L'article III. 3.1. d devient « article III. 3.1. e ».

  • Article 7

    En vigueur

    Création de l'article III.3.1.d

    Le présent avenant crée un nouvel article à la convention collective :

    « III. 3.1. d.   Employeurs quel que soit le nombre de salariés et faisant une application de la présente convention collective en application de l'article L. 7121-7-1 du code du travail.

    Les employeurs sont tenus de verser au FNAS une cotisation égale à 1,45 % de la totalité des salaires bruts.

    Les salariés dont l'activité a généré ces cotisations bénéficient des activités du FNAS, selon les modalités prévues dans les statuts du FNAS. »

  • Article 8

    En vigueur

    Modification de l'article III.3.3. Article 5 des statuts du fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles

    Le présent avenant remplace l'article 5 des statuts du fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles (FNAS) visés à l'article III. 3.3 de la convention collective :

    « Article 5

    L'association est créée pour impulser, coordonner, fournir des activités sociales aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et même lorsqu'ils ne sont plus sous contrat de travail, sous réserve qu'ils aient ouvert des droits tels que définis dans le règlement intérieur du FNAS. »

    Par :

    « Article 5

    L'association est créée pour impulser, coordonner, fournir des activités sociales aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, ou dont les employeurs font une application de la présente convention collective en application de l'article L. 7121-7-1 du code du travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et même lorsqu'ils ne sont plus sous contrat de travail, sous réserve qu'ils aient ouvert des droits tels que définis dans le règlement intérieur du FNAS. »

  • Article 9

    En vigueur

    Modification de l'article III.3.3. Article 21 des statuts du fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles

    Le présent avenant remplace l'article 21 des statuts du fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles (FNAS) visés à l'article III. 3.3 de la convention collective :

    « Article 21

    Les supports d'information élaborés ou édités par le FNAS sont destinés à informer les salariés des entreprises appartenant au champ de la présente convention du contenu des activités sociales et de la vie de l'association.

    L'association organisera également des journées d'études dans le but de compléter l'information de ses adhérents. Seront invités à ces réunions suivant les modalités définies dans le règlement intérieur du FNAS, les représentants des syndicats de salariés participant au conseil de gestion du FNAS. »

    Par :

    « Article 21

    Les supports d'information élaborés ou édités par le FNAS sont destinés à informer les salariés visés à l'article 5 des présents statuts de la vie de l'association.

    L'association organisera également des journées d'études dans le but de compléter l'information de ses adhérents. Seront invités à ces réunions suivant les modalités définies dans le règlement intérieur du FNAS, les représentants des syndicats de salariés participant au conseil de gestion du FNAS. »

  • Article 10

    En vigueur

    Modification de l'article III.3.3. Article 24 des statuts du fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles

    Le présent avenant remplace l'article 24 des statuts du fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles (FNAS) visés à l'article III. 3.3 de la convention collective :

    « Article 24

    Les recettes de l'association se composent :
    – des cotisations versées à chaque trimestre échu, au plus tard 1 mois après l'échéance de celui-ci, par les entreprises visées par la convention collective citée à l'article 5 ci-dessus. Des ressources résultant de l'exercice de ses activités ;
    – des subventions diverses ou dons qu'elle serait amenée à percevoir. »

    Par :

    « Les recettes de l'association se composent :
    – des cotisations des entreprises dont l'activité principale relève de la branche des entreprises artistiques et culturelles versées à chaque trimestre échu, au plus tard 1 mois après l'échéance de celui-ci, par les entreprises visées par la convention collective citée à l'article 5 ci-dessus ;
    – des cotisations des employeurs qui optent pour l'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles en application des dispositions de l'article L. 7121-7-1 du code du travail et versées à l'organisme collecteur désigné par le conseil de gestion du FNAS à l'issue de chaque contrat de travail ;
    – des ressources résultant de l'exercice de ses activités ;
    – des subventions diverses ou dons qu'elle serait amenée à percevoir. »

  • Article 11

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 12

    En vigueur

    Dénonciation de l'accord


    Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur les possibilités de négocier un nouvel avenant.

  • Article 13

    En vigueur

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, eu égard à la configuration des entreprises de la branche des entreprises artistiques et culturelles qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 14

    En vigueur

    Entrée en vigueur, dépôt et demande d'extension de l'accord

    Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il est également convenu que les signataires demandent l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent avenant entre en vigueur dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification aux parties signataires.