Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020
Textes Salaires
Avenant n° 8 du 3 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 9 du 17 janvier 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
Avenant n° 10 du 13 septembre 2022 relatif aux salaires et aux minima conventionnels
Avenant n° 11 du 19 septembre 2023 relatif aux salaires et minima conventionnels
Avenant n° 12 du 6 mars 2025 relatif aux salaires et minima conventionnels
En vigueur
Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 8 du 3 mars 2020 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.
Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Salaires minimaux conventionnelsLa grille de salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 9 du 17 janvier 2022 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er octobre 2022 :
Catégorie professionnelle Niveau Échelon SMMG brut
au 1er octobre 2022Garantie annuelle
de rémunération bruteOuvriers et employés I 1 1 687,16 € 21 175,76 € 2 1 697,16 € 21 300,56 € II 1 1 725,16 € 21 650,00 € 2 1 747,16 € 21 924,56 € III 1 1 777,16 € 22 298,96 € 2 1 837,16 € 23 047,76 € 3 1 879,16 € 23 571,92 € Techniciens et agents de maîtrise IV 1 1 926,16 € 24 038,48 € 2 2 011,16 € 25 099,28 € 3 2 085,16 € 26 022,80 € Ingénieurs et cadres V 1 2 597,16 € 33 035,88 € 2 3 648,16 € 46 404,60 € 3 4 392,16 € 55 868,28 € La garantie annuelle de rémunération brute se calcule comme suit :
– pour les niveaux I à III : ([SMMG × 12] × 4 %) + 120 € bruts ;
– pour le niveau IV : (SMMG × 12) x 4 % ;
– pour le niveau V : (SMMG × 12) × 6 %.Articles cités
En vigueur
Salaires minima garantis aux salariés commerciaux itinérantsLa grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :
Positionnements Garantie mensuelle brute Garantie annuelle brute À compter du 1er octobre 2022 Niveau V Échelon 1 1 818,01 €
Soit 70 % du Niv. V. – éch. 1
33 035,88 € Niveau V Échelon 2 46 404,60 € Niveau V Échelon 3 55 868,28 € Articles cités
- article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008
En vigueur
Clause de revoyureConformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, tel que modifié par la loi portant mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat du 16 août 2022, lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
À défaut d'initiative de la partie patronale dans les quarante-cinq jours, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.
En vigueur
Entrée en vigueurLe présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de la procédure d'extension accélérée du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 1)