Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 10 du 13 septembre 2022 relatif aux salaires et aux minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 5 décembre 2022 JORF 24 décembre 2022

IDCC

  • 3224

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AFDPE,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FCE CFDT ; CFTC MEDIA+,

Numéro du BO

2022-43

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 8 du 3 mars 2020 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.


      Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
      – les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
      – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
      – les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
      – les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.


      Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minimaux conventionnels

    La grille de salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 9 du 17 janvier 2022 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er octobre 2022 :

    Catégorie professionnelleNiveauÉchelonSMMG brut
    au 1er octobre 2022
    Garantie annuelle
    de rémunération brute
    Ouvriers et employésI11 687,16 €21 175,76 €
    21 697,16 €21 300,56 €
    II11 725,16 €21 650,00 €
    21 747,16 €21 924,56 €
    III11 777,16 €22 298,96 €
    21 837,16 €23 047,76 €
    31 879,16 €23 571,92 €
    Techniciens et agents de maîtriseIV11 926,16 €24 038,48 €
    22 011,16 €25 099,28 €
    32 085,16 €26 022,80 €
    Ingénieurs et cadresV12 597,16 €33 035,88 €
    23 648,16 €46 404,60 €
    34 392,16 €55 868,28 €

    La garantie annuelle de rémunération brute se calcule comme suit :
    – pour les niveaux I à III : ([SMMG × 12] × 4 %) + 120 € bruts ;
    – pour le niveau IV : (SMMG × 12) x 4 % ;
    – pour le niveau V : (SMMG × 12) × 6 %.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima garantis aux salariés commerciaux itinérants

    La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :

    PositionnementsGarantie mensuelle bruteGarantie annuelle brute
    À compter du 1er octobre 2022
    Niveau VÉchelon 1

    1 818,01 €

    Soit 70 % du Niv. V. – éch. 1

    33 035,88 €
    Niveau VÉchelon 246 404,60 €
    Niveau VÉchelon 355 868,28 €

    Articles cités
    • article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008
  • Article 3

    En vigueur

    Clause de revoyure

    Conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, tel que modifié par la loi portant mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat du 16 août 2022, lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

    À défaut d'initiative de la partie patronale dans les quarante-cinq jours, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de la procédure d'extension accélérée du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 1)