Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020
Textes Salaires
Avenant n° 8 du 3 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 9 du 17 janvier 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
Avenant n° 10 du 13 septembre 2022 relatif aux salaires et aux minima conventionnels
Avenant n° 11 du 19 septembre 2023 relatif aux salaires et minima conventionnels
Avenant n° 12 du 6 mars 2025 relatif aux salaires et minima conventionnels
En vigueur
Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 8 du 3 mars 2020 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.
Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Salaires minimaux conventionnelsLa grille des salaires (1) minimaux conventionnels de l'avenant n° 8 du 3 mars 2020 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er février 2022 :
Catégorie professionnelle Niveau Échelon SMMG brut au 1er février 2022 Garantie annuelle de rémunération brute Ouvriers et employés I 1 1 603,76 € 20 134,87 € 2 1 613,76 € 20 259,72 € II 1 1 641,76 € 20 609,15 € 2 1 663,76 € 20 883,66 € III 1 1 693,76 € 21 258,09 € 2 1 753,76 € 22 006,87 € 3 1 795,76 € 22 531,09 € Techniciens et agents de maîtrise IV 1 1 842,76 € 22 997,61 € 2 1 927,76 € 24 058,42 € 3 2 001,76 € 24 981,91 € Ingénieurs et cadres V 1 2 513,76 € 31 975,03 € 2 3 564,76 € 45 343,79 € 3 4 308,76 € 54 807,42 € La garantie annuelle de rémunération brute se calcule comme suit :
– pour les niveaux I à III : ([SMMG x 12] x 4 %) + 120 € bruts ;
– pour le niveau IV : (SMMG x 12) x 4 % ;
– pour le niveau V : (SMMG x 12) x 6 %.(1) La grille des salaires minima mensuels est étendue sous réserve de l'application du SMIC.
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)En vigueur
Salaires minima garantis aux salariés commerciaux itinérantsLa grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :
Positionnements Garantie mensuelle brute Garantie annuelle brute À compter du 1er février 2022 Niveau V Échelon 1 1 759,63 € soit 70 % du niv V, éch. 1 31 975,03 € Niveau V Échelon 2 45 343,79 € Niveau V Échelon 3 54 807,42 € Articles cités
En vigueur
Prime de panier de nuit
Le montant de la prime de panier de nuit visée à l'article 10.2 de la convention collective est fixé à 6,10 euros nets à compter du 1er février 2022.En vigueur
Jours de congés en cas de l'annonce de la survenue chez un enfant de moins de 16 ans d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancerLa loi du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer prévoit un congé pour l'annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.
La liste des pathologies chroniques ouvrant droit à congé est fixée par décret. La durée minimale légale de ce congé est de 2 jours.
Conformément à la possibilité qui leur est donnée par l'article L. 3142-4 du code du travail, les partenaires sociaux, estimant insuffisante la durée de 2 jours, décident de fixer la durée du congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant de moins de 16 ans à 4 jours.
Ces jours peuvent être fractionnés en journée ou demi-journée et devront être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l'annonce.
Pour les années suivantes jusqu'à la guérison, ou au plus tard jusqu'aux 16 ans de l'enfant, une journée complémentaire sera accordée annuellement.
Ces jours devront être justifiés par le salarié et donneront lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.
En vigueur
Entrée en vigueurLe présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)