Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020

Textes Attachés : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (ex-IDCC 8415) Accord collectif du 11 mars 2016 du personnel des entreprises de travaux forestiers, des exploitations forestières et des propriétaires forestiers sylviculteurs (Avenant n° 1 du 5 août 2021)

Extension

Etendu par arrêté du 23 novembre 2022 JORF 6 décembre 2022

IDCC

  • 7025

Signataires

  • Fait à : Fait à Nancy, le 5 août 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Entrepreneurs des territoires Lorraine ; Syndicat forestiers privés de Meurthe-et-Moselle ; Syndicat forestiers privés de la Meuse ; Syndicat forestiers privés de la Moselle ; Syndicat forestiers privés des Vosges,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération CFTC de l'agriculture ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes FO ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC ; Union professionnelle régionale agroalimentaire CFDT Grand Est,

Numéro du BO

2022-38

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Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020

    • Article

      En vigueur

      L'entrée en vigueur au 1er avril 2021, pour toutes les entreprises de son champ professionnel, de la convention collective nationale de travail du 8 octobre 2020 concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux et services ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers – CCN ETARF – IDCC 7025, a transformé la convention collective interdépartementale du 11 mars 2016 du personnel des entreprises de travaux forestiers, des exploitations forestières et des propriétaires forestiers sylviculteurs des départements de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges – IDCC 8415 – en accord collectif étendu, conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail, tel que rappelé dans le préambule de la CCN ETARF ainsi que dans son article 5.

      Le présent avenant s'inscrit dans la volonté des partenaires sociaux de poursuivre le dialogue social au niveau territorial. À cet effet, il adapte les clauses de la convention collective du 11 mars 2016-IDCC 8415, devenue accord collectif étendu au 1er avril 2021.

      Le présent avenant vient ainsi compléter la convention collective nationale ETARF du 8 octobre 2020, tel que mentionné dans son préambule et son article 5, conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord vise les rapports entre les salariés relevant du régime de la protection sociale agricole et les entreprises de travaux forestiers, les forestiers privés, au sens de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime (à l'exclusion des salariés des exploitants forestiers scieurs agricoles).

    Le présent accord s'applique aux quatre départements lorrains : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges.

    Le présent accord vient compléter les stipulations de la CCN ETARF du 8 octobre 2020 précédemment citée, par le maintien ou la révision des clauses contenues dans l'accord collectif du 1er avril 2021 et qui ne figurent pas dans la CCN ETARF du 8 octobre 2020.

    Les stipulations du présent accord sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de cet accord. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante salariés et de cinquante salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés une couverture uniforme dont les garanties ont tenu compte, lors de leur définition, de la structure et de la taille des entreprises relevant de cet accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision

    La demande en révision de l'accord si elle intervient durant le cycle électoral au cours duquel il est conclu, peut être engagée par :
    – une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, adhérentes de l'accord ;
    – une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs adhérentes. Si l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de l'accord.

    À l'issue de ce cycle électoral, la demande en révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ou par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de l'accord.

    La demande en révision est signifiée par lettre recommandée aux autres organisations et au service de l'administration compétente. Elle spécifie le ou les articles concernés.

    La commission mixte se réunit sur convocation, le plus rapidement possible dans le délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée.

  • Article 5

    En vigueur

    Commission d'interprétation

    Aux fins de levée des difficultés d'interprétation toujours possibles, il est constitué une commission paritaire d'interprétation composée d'un nombre égal de représentants des organisations patronales et de représentants des organisations syndicales, choisis de préférence parmi les personnes ayant participé à l'élaboration du présent accord.

    La commission se réunit dans le délai de 15 jours à compter de la demande formulée par la partie la plus diligente auprès du service de l'administration compétente.

    Le compte rendu de la réunion est transmis aux organisations signataires du présent accord.

    L'existence de cette commission d'interprétation ne remet pas en cause la possibilité de saisir la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale ETARF, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-9 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Participation aux commissions

    Les employeurs sont tenus de laisser des libertés suffisantes aux salariés appelés à participer aux commissions mixtes et aux commissions paritaires prévues par l'accord collectif.

    Les conditions selon lesquelles le salarié participe aux commissions visées ci-dessus, aussi bien en matière d'autorisation d'absence que d'indemnisation sont définies par les dispositions de l'accord national du 21 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture, sous réserve que les salariés concernés soient employés dans une entreprise comprise dans le champ d'application du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Classifications professionnelles


    Pour les salariés des entreprises de travaux forestiers et des forestiers, privés, rémunérés au temps, il est fait application de l'annexe I classification de la convention collective nationale de travail concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux et services ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020 pour les emplois visés aux articles 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1 et 5.2.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision des salaires

    Les organisations syndicales salariales et patronales représentatives liées par le présent accord se réunissent au moins une fois par an pour négocier sur les salaires minimums, après publication de la valeur du Smic et au plus tard dans les deux mois suivant la signature de chaque avenant révisant la grille de salaires de la convention collective nationale.

    La négociation annuelle comporte l'examen des dispositions prévues à l'article L. 2241-2 du code du travail et notamment l'évolution économique et celui de l'emploi de la branche.

    Les salaires à la tâche sont déterminés hors frais de mécanisation, lesquels sont fixés sur les bases nationales, et joints en annexe B du présent accord.

  • Article 9 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    L'âge d'admission aux travaux forestiers est impérativement fixé à 18 ans. L'emploi des jeunes de moins de 18 ans est interdit sur les coupes et sur les machines dangereuses, sous réserve des dispositions prévues par la réglementation sur les apprentis, les stagiaires et les contrats de formation en alternance.

    Pour permettre l'affectation à des travaux dangereux, pour les besoins de la formation des jeunes mineurs, l'employeur doit en faire la déclaration préalable à l'inspection du travail, selon les modalités prévues aux articles R. 4153 et suivants du code du travail. Cette déclaration est à renouveler tous les trois ans.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.  
    (Arrêté du 23 novembre 2022 - art. 1)

  • Article 9 (1)

    En vigueur

    Emploi des jeunes travailleurs

    L'âge d'admission aux travaux forestiers est impérativement fixé à 18 ans. L'emploi des jeunes de moins de 18 ans est interdit sur les coupes et sur les machines dangereuses, sous réserve du respect des dispositions prévues par la réglementation sur les apprentis, les stagiaires et les contrats de formation en alternance, et, en tout état de cause, dans le respect des dispositions de l'article R. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.

    Pour permettre l'affectation à des travaux dangereux, pour les besoins de la formation des jeunes mineurs, l'employeur doit en faire la déclaration préalable à l'inspection du travail, selon les modalités prévues aux articles R. 4153 et suivants du code du travail. Cette déclaration est à renouveler tous les trois ans.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 4153-15 et suivants du code du travail et des articles R. 4153-38 et suivants du code du travail.  
    (Arrêté du 15 mai 2024 - art. 1)

  • Article 10

    En vigueur

    Assouplissement de l'horaire de travail

    Après consultation des représentants du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur pourra, le cas échéant :
    – établir des horaires spéciaux réduits en fin de semaine ;
    – aménager l'horaire de travail en vue de permettre le fonctionnement continu de certains équipements ;
    – organiser le travail de la semaine sur 4 jours.

    Après consultation des représentants du personnel et information auprès de l'inspecteur du travail, l'employeur pourra, le cas échéant :
    – établir un horaire de travail comportant des équipes chevauchantes ;
    – établir des horaires individualisés.

  • Article 11

    En vigueur

    Repos hebdomadaire

    Le dimanche est le jour de repos hebdomadaire. Les salariés des entreprises dont l'horaire de travail est établi sur 5 jours bénéficient de deux jours, consécutifs ou non, de repos hebdomadaire.

    Le repos hebdomadaire peut être suspendu au maximum six fois par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.

  • Article 12

    En vigueur

    Congés payés

    La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et du 15 décembre au 15 février de l'année suivante.

    La cinquième semaine de congés payés peut être prise en dehors de ces périodes et au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

    Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et la date de départ fixés par l'employeur après consultation du personnel ou de ses délégués ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue pour le départ. La date de retour est impérative ; toute prolongation de congé qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord écrit préalable est, sauf cas de force majeure, constitutive d'une faute susceptible de sanction.

    La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

    Les salariés rémunérés à la tâche (cf. les bûcherons-tâcherons) bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Toutefois, ceux d'entre eux qui ne travaillent pas d'une façon permanente pour une entreprise, perçoivent, à l'occasion de chaque paie, une indemnité de congés payés égale à 11,30 % de la rémunération hors frais de mécanisation, incidence des jours fériés comprise.

  • Article 13

    En vigueur

    Régime des absences

    L'employeur ne peut s'opposer aux absences du salarié pour l'exercice de fonctions d'intérêt général.

    Dès lors que le salarié a été officiellement désigné et qu'il est convoqué en vue de l'exercice de ses fonctions, il doit en informer son employeur dès réception de la convocation.

    Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés devant assister aux réunions statutaires, nationales ou régionales, des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord collectif, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

    Dans les cas non visés ci-dessus, le salarié doit, pour s'absenter, obtenir l'accord de son employeur qu'il doit prévenir au moins 48 heures à l'avance, sauf cas de force majeure.

    Le bûcheron-tâcheron organisant lui-même son chantier, n'est pas tenu aux obligations précédentes sauf stipulation expresse sur son contrat de travail.

    En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié, même tâcheron, doit informer ou faire informer son employeur le plus rapidement possible et, en tout état de cause dans les 48 heures, et fournir l'avis d'arrêt de travail.

    Toute absence non autorisée ou non justifiée peut être constitutive d'une faute susceptible de sanction.

    En cas d'absence non autorisée prolongée dans l'entreprise et à défaut de formulation d'une volonté expresse de démission émanant du salarié, il appartient à l'employeur d'engager la procédure permettant de constater la rupture du contrat de travail.

  • Article 14

    En vigueur

    Jours fériés

    La liste des jours fériés légaux est la suivante : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël.

    Les dispositions particulières au département de la Moselle concernant les jours fériés s'appliquent aux entreprises et salariés concernés dans les conditions prévues par la réglementation- vendredi saint et 26 décembre.

    Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire dans les conditions fixées par l'article L. 3133-3 du code du travail et l'accord national du 23 décembre 1981 modifié sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles.

    Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié légal ne sont pas récupérables.

    La rémunération des jours fériés pour les bûcherons-tâcherons est versée forfaitairement à l'occasion de chaque paie par une indemnité de jour férié égale à 3,63 % de la rémunération hors frais de mécanisation.

  • Article 15

    En vigueur

    Préavis ou délai-congé

    Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à tout moment à l'initiative de l'une des parties contractantes, sous réserve que soit respecté le délai-congé dont la durée est fixée comme suit :

    a) En cas de licenciement, sauf faute grave, faute lourde ou cas de force majeure :
    – un mois pour les ouvriers et employés ;
    – deux mois pour les agents de maîtrise ;
    – trois mois pour les cadres.

    Pour tout salarié justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté chez le même employeur, la durée du délai-congé ne peut être inférieure à deux mois.

    b) En cas de démission :
    – 8 jours pour les ouvriers et employés ;
    – 15 jours pour les agents de maîtrise ;
    – un mois pour le personnel d'encadrement.

    La démission du salarié doit être portée à la connaissance de l'employeur par un écrit daté et signé.

  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
    – d'un casque de protection de la tête ;
    – de gants adaptés ;
    – de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
    – d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.

    Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.

    Par ailleurs, pour les travailleurs utilisant une scie à chaîne ou une débroussailleuse, et indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés ci-dessus, les travailleurs sont équipés :
    – d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;
    – de protecteurs contre le bruit ;
    – d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.

    Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.

    Compte tenu de la reconnaissance de la surdité comme maladie professionnelle et devant les risques d'accidents auditifs résultant d'une exposition prolongée au bruit, les employeurs doivent mettre des protecteurs d'oreilles à la disposition des salariés exposés ; leur port est obligatoire après dépassement des valeurs d'exposition supérieures réglementaires.

    Les employeurs doivent fournir aux salariés concernés les équipements de sécurité ainsi que les vêtements de protection adaptés contre la pluie et le froid, apprentis compris. Ils ne peuvent empêcher l'utilisation d'un équipement personnel si celui-ci répond aux normes requises.

    Le port des équipements de protection individuelle constitue une obligation pour les salariés dont le non-respect peut entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

  • Article 16

    En vigueur

    Équipements de sécurité

    Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
    – d'un casque de protection de la tête ;
    – de gants adaptés ;
    – de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées à l'activité ;
    – d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.

    Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.

    Par ailleurs, pour les travailleurs utilisant une scie à chaîne ou une débroussailleuse, et indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés ci-dessus, les travailleurs sont équipés :
    – d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;
    – de protecteurs contre le bruit ;
    – d'un pantalon de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.

    En tout état de cause, les manchons anti-coupures sont obligatoires pour les travaux d'élagage ou assimilés.

    Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.

    Compte tenu de la reconnaissance de la surdité comme maladie professionnelle et devant les risques d'accidents auditifs résultant d'une exposition prolongée au bruit, les employeurs doivent mettre des protecteurs d'oreilles à la disposition des salariés exposés ; leur port est obligatoire après dépassement des valeurs d'exposition supérieures réglementaires.

    Les employeurs doivent fournir aux salariés concernés les équipements de sécurité ainsi que les vêtements de protection adaptés contre la pluie et le froid, apprentis compris. Ils ne peuvent empêcher l'utilisation d'un équipement personnel si celui-ci répond aux normes requises.

    Le port des équipements de protection individuelle constitue une obligation pour les salariés dont le non-respect peut entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

  • Article 17

    En vigueur

    Médecine du travail

    Les salariés disposent du temps nécessaire pour se rendre aux visites de médecine du travail.

    La durée du travail non accomplie en raison de la visite de médecine du travail est rémunérée comme temps de travail.

    Pour indemniser le temps passé aux visites médicales obligatoires pour les bûcherons-tacherons, il est versé forfaitairement à l'occasion de chaque paie, une indemnité de médecine du travail égale à 0,17 % de la rémunération hors frais de mécanisation.

    Les salariés exposés au bruit seront régulièrement suivis.

  • Article 18 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Contrat du personnel à la tâche : contrat de coupe :

    Le contrat de coupe est un contrat obligatoirement passé par écrit.

    Le contrat de coupe du bûcheron tâcheron ne comporte pas de période d'essai.

    Il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée pour les travaux d'exploitation forestière, répondant aux conditions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, c'est-à-dire un contrat pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

    Sa conclusion fait obligatoirement l'objet d'un écrit précisant :
    – la localisation et l'importance de la coupe ;
    – la description des travaux demandés dans le respect des conditions figurant au cahier des charges du vendeur et/ ou notifiées par l'exploitant ;
    – la date du début des travaux et la date ultime requise pour l'achèvement de ceux-ci, afin de permettre la vidange (dans le respect des clauses générales de l'achat) ;
    – les conditions de rémunération.

    En application du décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, les modalités de détermination de la rémunération du personnel à la tâche sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité :
    – l'obligation du port des équipements de sécurité, sachant que le non-respect de cette obligation constitue une faute justifiant la prise de sanctions disciplinaires ;
    – la vérification de l'état des équipements fournis ou utilisés par le bûcheron-tâcheron ;
    – la périodicité de comptage des produits réalisés ;
    – les mentions de l'article L. 1242-12 du code du travail.

    Le contrat de coupe, comme tous les contrats de travail, est nominatif. Si plusieurs salariés travaillent dans la même coupe, il doit être établi autant de contrats que de personnes.

    Avant le début des travaux, et en accompagnement du contrat de travail forestier, l'employeur communique au bûcheron tâcheron la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 du code du travail et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime.  
    (Arrêté du 23 novembre 2022 - art. 1)

  • Article 18

    En vigueur

    Contrat de travail forestier

    Contrat du personnel à la tâche “ Contrat de coupe ” :

    Le contrat de coupe est un contrat obligatoirement passé par écrit.

    Le contrat de coupe du bûcheron tâcheron ne comporte pas de période d'essai.

    Il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée pour les travaux d'exploitation forestière, répondant aux conditions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, c'est-à-dire un contrat pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

    Sa conclusion fait obligatoirement l'objet d'un écrit précisant :
    – la localisation et l'importance de la coupe ;
    – la description des travaux demandés dans le respect des conditions figurant au cahier des charges du vendeur et/ ou notifiées par l'exploitant ;
    – la date du début des travaux et la date ultime requise pour l'achèvement de ceux-ci, afin de permettre la vidange (dans le respect des clauses générales de l'achat) ;
    – les conditions de rémunération ;
    – en application du décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, les modalités de détermination de la rémunération du personnel à la tâche sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité ;
    – l'obligation du port des équipements de sécurité, sachant que le non-respect de cette obligation constitue une faute justifiant la prise de sanctions disciplinaires ;
    – la vérification de l'état des équipements fournis ou utilisés par le bûcheron-tâcheron ;
    – la périodicité de comptage des produits réalisés ;
    – les mentions de l'article L. 1242-12 du code du travail.

    Le contrat de coupe, comme tous les contrats de travail, est nominatif. Si plusieurs salariés travaillent dans la même coupe, il doit être établi autant de contrats que de personnes.

    Avant le début des travaux, et en accompagnement du contrat de travail forestier, l'employeur communique au bûcheron tâcheron la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.

  • Article 19

    En vigueur

    Conditions générales du travail à la tâche

    • Qualité des tâcherons :

    Les ouvriers travaillant aux pièces et particulièrement les bûcherons travaillant à la tâche en forêt, alors même qu'aucun horaire précis ou qu'aucun contrôle immédiat ne leur serait imposé, seront traités comme des salariés et ne pourront en aucun cas, être considérés comme entrepreneurs.

    Il en sera de même pour les salariés travaillant pour le compte d'un entrepreneur adjudicataire.

    • Obligations réciproques :

    Les ouvriers travaillant aux pièces ont, en principe, pour seule obligation celle d'exécuter correctement, dans le temps convenu et éventuellement selon la programmation prévue au contrat, le travail qu'ils se sont engagés à faire.

    L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que pour force majeure ou faute grave telle que vol, malfaçons volontaires répétées, abattage ou mutilation abusive de réserves, ou lorsque les délais d'exploitation n'ont pas été respectés par l'ouvrier.

    De son côté, l'ouvrier est tenu de conduire régulièrement et mener à bonne fin, conformément aux règles de la profession et aux usages locaux, le travail qu'il s'est engagé à faire. Il ne peut s'opposer à ce que l'employeur fasse achever par d'autres le travail en cours s'il n'a pas respecté les délais prévus dans le contrat.

    • Travaux accessoires ou exceptionnels :

    Les barèmes des travaux aux pièces tiennent compte des opérations accessoires à l'exploitation, notamment en ce qui concerne l'approche du chantier, le nettoiement des sous-bois, le dégagement des arbres et la mise en ordre en fin de travail, y compris le démantèlement des houppiers. Ils s'appliquent aux exploitations moyennes présentant les difficultés habituelles, mais non excessives quant à l'accès, la consistance ou la configuration du terrain, la nature des peuplements, etc.

    Si des coupes ou parties de coupes présentent des difficultés exceptionnelles d'exploitation (proportion anormale de broussailles, coupes de première éclaircie à très faible densité, côtes abruptes, marais, arbres penchés sur des cours d'eau ou présentant un empattement anormal), un accord pris entre employeurs et ouvriers ou leurs délégués, fixera les majorations des prix justifiées par les conditions anormales de travail.

    Les accords relatifs aux aménagements ci-dessus devront être réalisés au moment de la conclusion du contrat.

    • Qualité du travail :

    Le rendement légitimement obtenu d'une production aux pièces doit cependant se concilier avec une exécution correcte du travail.

    En particulier, les règlements d'exploitation imposés par les cahiers des charges des vendeurs doivent être respectés. Les règles fixées par les usages ou les normes concernant les classifications, mesurages, empilages, cubages, etc., doivent de même être strictement observées.

    • Conditions de réception :

    Les réceptions de chantier devront se faire contradictoirement entre les parties signataires du contrat de travail, et ce avant tout enlèvement de bois sauf accord contraire et signé entre les parties.

  • Article 20

    En vigueur

    Salaires minimaux

    Les salariés sont mensualisés sur la base de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de 35 heures dès le premier mois complet de leur embauche.

    Pour les salariés des entreprises de travaux forestiers et des forestiers privés visés à l'article 1er du présent accord, rémunérés au temps, il est fait application de l'annexe A du présent accord, relative aux rémunérations du personnel rémunéré au temps des entreprises de travaux forestiers et des forestiers privés ; cette annexe est établie sur les bases de la classification professionnelle figurant à l'annexe I de la CCN ETARF.

    Les salariés à la tâche sont rémunérés à l'unité de produits en application des barèmes de rémunération figurant en annexe B du présent avenant.

  • Article 21 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.

    La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

    La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure sur une ligne spécifique, sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.

    En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

    En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

    Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime d'ancienneté au prorata de leur durée de travail.

    La valeur du point est fixée à l'annexe A relative aux salaires minimaux du présent accord.

  • Article 21

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    Une prime d'ancienneté est versée à chaque salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    Chaque année civile complète au service de l'entreprise est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ouvrant droit à l'attribution de la prime d'ancienneté dont le taux est révisable au 1er janvier. La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

    La prime d'ancienneté correspond à un pourcentage du salaire mensuel brut de base du salarié concerné, fixé comme suit :
    – 1 % à partir de la 2e année d'ancienneté ;
    – 2 % à partir de la 3e année d'ancienneté ;
    – 3 % à partir de la 5e année d'ancienneté ;
    – 5 % à partir de la 7e année d'ancienneté ;
    – 7 % à partir de la 10e année d'ancienneté ;
    – 8 % de la 11e jusqu'à la 15e année d'ancienneté.

    La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure sur une ligne spécifique, sur le bulletin de salaire.

    En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

    En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

  • Article 21 bis

    En vigueur

    Prime de salissure

    Un nouveau dispositif d'indemnisation est mis en place pour l'entretien des vêtements et équipements de travail obligatoires.

    Ce dispositif prend la forme d'une prime de salissure forfaitaire, versée mensuellement.

    Le montant de la prime de salissure est fixé au point A.8 de l'annexe A de l'accord collectif du 1er avril 2021 pour le personnel des entreprises de travaux forestiers et des forestiers privés des départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

  • Article 22

    En vigueur

    Paiement des salaires

    a) Personnel mensualisé :

    Le paiement de la rémunération doit être effectué à échéances régulières, une fois par mois et au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant.

    Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande, à l'exclusion des salariés à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires.

    b) Personnel à la tâche :

    En principe, la réception des chantiers se fait une fois par mois et le règlement dans la huitaine qui suit. Le bois ne peut pas être enlevé s'il n'a pas été réceptionné sauf accord contraire entre les parties. Les acomptes sont versés au moins une fois par quinzaine, jusqu'à concurrence des 4/5 du travail effectué, à moins que l'ouvrier n'y renonce.

    L'employeur veillera à ce que, en aucun cas, il ne s'écoule plus d'un mois entre deux réceptions consécutives.

  • Article 23

    En vigueur

    Bulletin de paie

    L'employeur doit remettre au salarié, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de paie comportant les indications prévues par le code du travail.

    S'agissant du bulletin de salaire du bûcheron-tâcheron, devront être portés sur celui-ci, outre les mentions obligatoires, le montant des frais de mécanisation, primes, majorations et remboursements accordés, rémunération des jours fériés, indemnité de la médecine du travail et indemnité des congés payés.

  • Article 24

    En vigueur

    Garantie de salaire. Prévoyance

    • Bûcherons tâcherons :

    Les tâcherons salariés sont couverts par le régime de prévoyance résultant de l'accord national du 2 décembre 1983 modifié.

    • Salariés rémunérés au temps :

    Les salariés rémunérés au temps bénéficient des accords de prévoyance conclus initialement dans le cadre de la CC interdépartementale du 11 mars 2016 (IDCC 8415).

    Ces accords concernent l'ensemble des salariés au temps relevant du champ d'application du présent avenant, à l'exclusion :
    – des cadres et personnels ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 inscrits à la CPCEA/CRCCA ou dans une autre caisse de retraite et de prévoyance cadre ;
    – des VRP et bûcherons-tâcherons ressortissants d'autres dispositions conventionnelles.

  • Article 25

    En vigueur

    Régime de retraite et de prévoyance

    Le personnel agent de maîtrise et cadre est affilié obligatoirement à la CPCEA pour la retraite et la prévoyance (ou à une caisse relevant de l'AGIRC-ARRCO si cette affiliation concerne l'ensemble des catégories couvertes et est antérieure au 1er janvier 1976).

    Le personnel qui n'appartient pas à cette catégorie est affilié pour la retraite à une institution de retraite complémentaire.

  • Article 26

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    Le présent avenant à l'accord collectif applicable au personnel des entreprises de travaux forestiers et des forestiers privés des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est déposé auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle (DDETS) de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

    Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

    Les parties signataires en demandent l'extension à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application.

  • Article 27

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article

      En vigueur

      Annexe A  (1)
      Rémunérations du personnel rémunéré au temps des entreprises de travaux forestiers et des propriétaires forestiers

      Pour les salariés des entreprises de travaux forestiers et des propriétaires forestiers visés à l'article 1er du présent avenant, rémunérés au temps (heure ou jours) il est fait application de la présente annexe portant sur les rémunérations des salariés au temps, établie sur les bases de la classification de la convention collective nationale de travail ETARF du 8 octobre 2020. Les articles concernés de la grille de classification de la CCN ETARF sont rappelés à chaque rubrique de la présente annexe.

      A. 1.   Rémunérations concernant le personnel d'exécution des emplois des entreprises et services forestiers en exploitation forestière

      (Visé à l'article 2.1 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

      (En euros.)

      Niveau. Classification Échelon Salaire horaire
      Niveau I.   Emplois exécutants 1 10,25
      2 10,35
      Niveau II.   Emplois spécialisés 1 10,45
      2 10,53
      Niveau III.   Emplois qualifiés 1 10,68
      2 10,80
      3 10,92
      Niveau IV.   Emplois hautement qualifiés 1 11,38
      2 11,57
      3 11,81

      A. 2.   Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière

      (Visé à l'article 2.2 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

      (En euros.)

      Niveau.   Classification Échelon Salaire horaire
      Niveau V.   Technicien agent de maîtrise TAM 1 1 12,42
      2 13,28
      Niveau VI.   Technicien agent de maîtrise TAM 2 1 13,94
      2 14,78
      Niveau VII.   Cadre I 15,15
      Niveau VIII.   adre II 16,16

      A. 3.   Rémunérations concernant le personnel d'exécution dans les entreprises de travaux et services forestiers en sylviculture

      (Visé à l'article 3.1 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

      (En euros.)

      Niveau. Classification Échelon Salaire horaire
      Niveau I.   Emplois exécutants 1 10,25
      2 10,35
      Niveau II.   Emplois spécialisés 1 10,45
      2 10,53
      Niveau III.   Emplois qualifiés 1 10,68
      2 10,92
      Niveau IV.   Emplois hautement qualifiés 1 11,38
      2 11,57
      3 11,81

      A. 4.   Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services en sylviculture

      (Visé à l'article 3.2 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

      (En euros.)

      Niveau.   Classification Échelon Salaire horaire
      Niveau V.   Technicien agent de maîtrise TAM 1 1 12,42
      2 13,28
      Niveau VI.   Technicien agent de maîtrise TAM 2 1 13,94
      2 14,78
      Niveau VII.   Cadre I 15,15
      Niveau VIII.   Cadre II 16,16

      A. 5.   Rémunérations concernant le personnel administratif d'exécution occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture

      (Visé à l'article 5.1 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

      (En euros.)

      Niveau.   Classification Échelon Salaire horaire
      Niveau I.   Emplois administratifs exécutants 1 10,25
      2 10,38
      Niveau II.   Emplois qualifiés 1 10,74
      2 10,98
      Niveau III.   Emplois Hautement qualifiés 1 11,40
      2 11,87

      A. 6.   Rémunérations concernant le personnel administratif technicien administratif et comptable et cadre occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture

      (Visé à l'article 5.2 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

      (En euros.)

      Niveau.   Classification Échelon Salaire horaire
      Niveau IV. – Technicien administratif et comptable 1 12,52
      2 13,23
      Niveau V. – Cadre I 16,36
      Niveau VI. – Cadre II 19,39

      A. 7.   Ancienneté

      La valeur du point visé à l'article 21 est fixée à 5,21 €.

      (1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
      (Arrêté du 23 novembre 2022 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe B
      Rémunérations du personnel des entreprises de travaux forestiers et des forestiers privés, visé à l'article 1er du présent avenant, rémunéré à la tâche

      Les salariés à la tâche sont rémunérés à l'unité de produits en application des barèmes de rémunération suivants :

      B.1. Grumes

      (En euros.)

      Feuillus toutes essences
      TravauxSalaire de base
      (par mètre cube)
      1re catégorie : abattage de grumes dans les futaies et taillis sous futaies, avec ébranchage et découpe, sans façonnage des houppiers4,19
      2e catégorie : abattage dans les futaies avec façonnage des houppiers :
      – avec mise en andain6,94
      – sans mise en andain5,95
      3e catégorie : abattage dans les coupes de régénération sans ouverture de place et de chemin :
      – avec mise en andain7,13
      – sans mise en andain5,87
      4e catégorie : abattage dans les taillis sous futaies avec exploitation des taillis :
      – avec mise en andain7,63
      – sans mise en andain6,17
      5e catégorie : abattage dans les taillis sous futaies sans exploitation des taillis mais avec ouverture de place et chemin :
      – avec mise en andain8,21
      – sans mise en andain6,45

      (En euros.)

      Peupliers
      TravauxSalaire de base
      (par mètre cube)
      Abattage sans façonnage des houppiers3,05
      Abattage avec façonnage des houppiers :
      – avec mise en andain5,70
      – sans mise en andain4,43

      (En euros.)

      Résineux (le cubage est exclusivement sous écorce)
      TravauxSalaire de base
      (par mètre cube)
      Coupe d'éclaircie6,71
      Coupe à blanc étoc6,45

      (En euros.)

      Traits de découpe de qualité
      TravauxSalaire de base
      Diamètre jusqu'à 65 cm, le trait0,91
      Diamètre supérieur à 65 cm, le trait1,45

      B.2. Tous bois d'industrie ou de trituration non écorcés

      Au stère :
      La sur-mesure d'usage suivant la nature du bois de 20 % sur les 2 m :
      – avec mise en andainGré à gré
      – sans mise en andain
      À la tonneGré à gré

      B.3. Autres bois

      (Cube unitaire conventionnel admis.)

      (En euros.)

      TravauxSalaire de base
      Poteaux : bruts, le m310,61

      B.4. Bois de chauffage

      (En euros.)

      TravauxSalaire de base
      Fendu et enstéréGré à gré

      B.5. Travaux divers

      (En euros.)

      TravauxSalaire de base
      Travaux ne pouvant être faits à la pièce :
      Journée en régie sans machine78,46
      Journée en régie avec machine74,84

      B.6. Frais de mécanisation

      En application de la circulaire SG/SAFSL/SDTPS/C2010- 1509 du 01/06/2010, le montant maximum des indemnités forfaitaires pour frais de mécanisation pouvant être déduites de l'assiette de cotisations sociales des ouvriers bûcherons est fixé comme suit :
      – 1,25 € par m³ pour les grumes de bois d'œuvre ;
      – 2,16 € par m³ apparent (remplace l'ancienne unité de stère) ou 3,82 € par tonne pour les bois d'industrie et bois de feu.