Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (ex-IDCC 8415) Accord collectif du 11 mars 2016 du personnel des entreprises de travaux forestiers, des exploitations forestières et des propriétaires forestiers sylviculteurs (Avenant n° 1 du 5 août 2021)

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article

En vigueur

Annexe A  (1)
Rémunérations du personnel rémunéré au temps des entreprises de travaux forestiers et des propriétaires forestiers

Pour les salariés des entreprises de travaux forestiers et des propriétaires forestiers visés à l'article 1er du présent avenant, rémunérés au temps (heure ou jours) il est fait application de la présente annexe portant sur les rémunérations des salariés au temps, établie sur les bases de la classification de la convention collective nationale de travail ETARF du 8 octobre 2020. Les articles concernés de la grille de classification de la CCN ETARF sont rappelés à chaque rubrique de la présente annexe.

A. 1.   Rémunérations concernant le personnel d'exécution des emplois des entreprises et services forestiers en exploitation forestière

(Visé à l'article 2.1 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

(En euros.)

Niveau. Classification Échelon Salaire horaire
Niveau I.   Emplois exécutants 1 10,25
2 10,35
Niveau II.   Emplois spécialisés 1 10,45
2 10,53
Niveau III.   Emplois qualifiés 1 10,68
2 10,80
3 10,92
Niveau IV.   Emplois hautement qualifiés 1 11,38
2 11,57
3 11,81

A. 2.   Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière

(Visé à l'article 2.2 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

(En euros.)

Niveau.   Classification Échelon Salaire horaire
Niveau V.   Technicien agent de maîtrise TAM 1 1 12,42
2 13,28
Niveau VI.   Technicien agent de maîtrise TAM 2 1 13,94
2 14,78
Niveau VII.   Cadre I 15,15
Niveau VIII.   adre II 16,16

A. 3.   Rémunérations concernant le personnel d'exécution dans les entreprises de travaux et services forestiers en sylviculture

(Visé à l'article 3.1 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

(En euros.)

Niveau. Classification Échelon Salaire horaire
Niveau I.   Emplois exécutants 1 10,25
2 10,35
Niveau II.   Emplois spécialisés 1 10,45
2 10,53
Niveau III.   Emplois qualifiés 1 10,68
2 10,92
Niveau IV.   Emplois hautement qualifiés 1 11,38
2 11,57
3 11,81

A. 4.   Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services en sylviculture

(Visé à l'article 3.2 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

(En euros.)

Niveau.   Classification Échelon Salaire horaire
Niveau V.   Technicien agent de maîtrise TAM 1 1 12,42
2 13,28
Niveau VI.   Technicien agent de maîtrise TAM 2 1 13,94
2 14,78
Niveau VII.   Cadre I 15,15
Niveau VIII.   Cadre II 16,16

A. 5.   Rémunérations concernant le personnel administratif d'exécution occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture

(Visé à l'article 5.1 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

(En euros.)

Niveau.   Classification Échelon Salaire horaire
Niveau I.   Emplois administratifs exécutants 1 10,25
2 10,38
Niveau II.   Emplois qualifiés 1 10,74
2 10,98
Niveau III.   Emplois Hautement qualifiés 1 11,40
2 11,87

A. 6.   Rémunérations concernant le personnel administratif technicien administratif et comptable et cadre occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture

(Visé à l'article 5.2 de la grille de classification de la CCN ETARF.)

(En euros.)

Niveau.   Classification Échelon Salaire horaire
Niveau IV. – Technicien administratif et comptable 1 12,52
2 13,23
Niveau V. – Cadre I 16,36
Niveau VI. – Cadre II 19,39

A. 7.   Ancienneté

La valeur du point visé à l'article 21 est fixée à 5,21 €.

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 novembre 2022 - art. 1)