Article 15
Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à tout moment à l'initiative de l'une des parties contractantes, sous réserve que soit respecté le délai-congé dont la durée est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement, sauf faute grave, faute lourde ou cas de force majeure :
– un mois pour les ouvriers et employés ;
– deux mois pour les agents de maîtrise ;
– trois mois pour les cadres.
Pour tout salarié justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté chez le même employeur, la durée du délai-congé ne peut être inférieure à deux mois.
b) En cas de démission :
– 8 jours pour les ouvriers et employés ;
– 15 jours pour les agents de maîtrise ;
– un mois pour le personnel d'encadrement.
La démission du salarié doit être portée à la connaissance de l'employeur par un écrit daté et signé.