Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 1er juin 2022 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 13 décembre 2022 JORF 6 janvier 2023

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPÉE ; FFTV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2022-33

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet de corriger et de compléter l'accord du 22 novembre 2021, relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé. Il tient compte des observations faites par la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d'extension.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'avenant du 22 novembre 2021 met en place une nouvelle recommandation frais de santé et prévoyance dans la branche du tourisme social et familial. Par sa nature, il remplace les régimes prévoyance et frais de santé prévus par l'accord du 17 novembre 2016 et ses avenants successifs.

    En conséquence l'intitulé « Avenant du 22 novembre 2021 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif aux régimes frais de santé et prévoyance » est supprimé et remplacé par :

    « Accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance ».

    Le terme « accord » sera donc utilisé pour désigner ce texte (qui est l'objet des modifications qui vont suivre) au sein du présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Le troisième alinéa du préambule de l'accord du 22 novembre 2021 est supprimé et remplacé par :

    « Les partenaires sociaux rappellent que le choix de l'assureur est libre, mais ayant un fort attachement à la mutualisation, ils invitent les structures de la branche à privilégier l'un des organismes assureurs recommandés et mentionnés aux articles 2 et 4 du présent accord. »

  • Article 3

    En vigueur

    Le contenu de l'article 3.2 est supprimé et remplacé par :

    « L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire et s'applique dès le jour de l'embauche pour l'ensemble des salariés pour les frais de santé, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3.2.1 du présent accord qui ont demandé une dispense d'adhésion.

    La couverture “ frais de santé ” obligatoire vise le salarié et ses enfants dans le cadre d'un contrat santé de type “ famille hors conjoint ”.

    Sont donc couverts :
    – le salarié ;
    – ses enfants à charge.

    Sont considérés à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
    – jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
    – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
    –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
    –– d'être en apprentissage ;
    –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    –– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    –– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

    Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un PACS de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

    Le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS de l'assuré, peut être couvert par une extension facultative souscrite individuellement par l'assuré.

    Sont considérés comme conjoint de l'assuré :
    – le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
    – le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
    – la personne vivant en concubinage avec l'assuré. Conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

  • Article 4

    En vigueur


    À l'article3.2.2 la phrase : « Salariés embauchés pour une durée inférieure ou égale à 3 mois ou pour une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 15 heures » est supprimée car faisant l'objet d'un doublon.

  • Article 5

    En vigueur

    Au sein de l'article 5 « Description du régime de prévoyance », le contenu de l'article 5.4.1 « Revalorisation des prestations périodiques » est supprimé et remplacé par :

    « En cours de vie du présent contrat, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle. »

  • Article 6

    En vigueur


    À l'article 5.5 les termes « dans l'objectif de respecter les dispositions légales applicables » sont supprimés et remplacés par : « conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »

  • Article 7

    En vigueur

    Le contenu de l'article 7 de l'accord est supprimé et remplacé par :

    « Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014,2 % des cotisations hors taxe au régime frais de santé et au régime de prévoyance sont consacrés à des actions de prévention et d'accompagnement individuel et collectif lié à la santé des salariés de la branche.

    • Les 2 % sont assis, pour le régime frais de santé, sur le montant total :
    – des cotisations du régime complémentaire de base et du régime surcomplémentaire éventuellement choisi par l'entreprise, que les contrats soient instaurés à titre obligatoire ou à titre facultatif ;

    • Les 2 % sont assis, pour le régime de prévoyance, sur le montant total :
    – des cotisations prévoyance prévues à l'article 5.5 de l'accord.

    Il est précisé que deux fonds de solidarité distincts sont mis en place, un fonds pour le régime frais de santé et un fonds pour le régime de prévoyance. Le fonctionnement de chaque fonds est défini dans un règlement. »

  • Article 8

    En vigueur

    Le contenu de l'article 12 de l'accord est supprimé et remplacé par :

    « Cet accord fera l'objet des formalités de publicité et de dépôt ainsi que les formalités nécessaires à son extension, conformément aux dispositions légales applicables.

    Il pourra être révisé dans les conditions légales. »

  • Article 9

    En vigueur

    Depuis le 1er janvier 2022 le forfait patient urgences (FPU) s'applique et fait partie intégrante du cahier des charges des contrats responsables.

    Le tableau des garanties de santé annexé est donc modifié comme suit :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220033_0000_0008.pdf/BOCC

  • Article 10

    En vigueur

    Pour l'application de la garantie « Rente éducation » il est précisé que cette rente est versée jusqu'aux 21 ans de l'enfant sans condition puis à partir de 21 ans et jusqu'à l'âge de 25 ans maximum, sous condition de poursuite d'études notamment.

    Les tableaux des garanties de prévoyance (cadres et non cadres) annexés sont donc modifiés comme suit :

    Tableau de garanties prévoyance – Salariés « cadres » :

    Les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut limitées aux tranches 1 et 2 (1).

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220033_0000_0008.pdf/BOCC

    Tableau de garanties prévoyance – Salariés « non-cadres » :

    Les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut limitées aux tranches 1 et 2 (1).

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220033_0000_0008.pdf/BOCC

  • Article 11

    En vigueur


    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, quel que soit leur effectif. En raison de sa nature, le présent accord ne prévoit pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 12

    En vigueur

    Le présent avenant prend effet au 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet des formalités de publicité et de dépôt, ainsi que les formalités nécessaires à son extension, conformément aux dispositions légales.