Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
Textes Attachés
Avenant n° 27 du 17 septembre 1991 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 16 du 27 novembre 1987 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 27 décembre 1985 relatif à l'emploi et à la formation
Additif du 28 juin 1979 à la convention collective, relatif à l'emploi et la formation
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION Avenant du 22 mars 1991
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 24 novembre 1992
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOIS, Préambule Avenant n° 33 du 14 mai 1998
ABROGÉANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 7 décembre 1994
ABROGÉAVENANT À L'ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 3 du 19 novembre 1997
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION Accord du 19 novembre 1997
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
ABROGÉAvenant à l'annexe 1 " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
Avenant n° 37 du 25 juillet 2001 relatif à l'ARTT
Avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 5 du 23 mai 2002
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 7 du 23 mai 2002
Avenant n° 40 du 12 février 2003 portant modification de l'avenant n° 37 relatif à l'ARTT
Avenant n° 41 du 15 mai 2003 relatif au paritarisme et à l'exercice du syndicalisme
ABROGÉAvenant à l'annexe n° 1 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 8 du 22 mars 2004
Avis d'interprétation relatif au statut d'assimilé cadre Avenant du 3 juin 2004
ABROGÉAvenant n° 43 du 3 juin 2004 relatif au plan de formation
ABROGÉAvenant n° 44 du 3 juin 2004 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 42 du 3 juin 2004 portant création d'une CPNEF et de ses missions
ABROGÉAvenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
Lettre de dénonciation du 7 septembre 2005 de l'ensemble des employeurs de l'annexe I régime de prévoyance
Avenant n° 47 du 5 avril 2006 relatif à la mise à la retraite
Accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 4 avril 2007 de prévoyance complémentaire (annexe I)
Avenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'accord du 5 juin 2006 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'avenant n° 45 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 51 du 23 novembre 2010 relatif aux CQP
Avenant n° 2 du 7 juillet 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 54 du 21 juin 2012 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 3 du 19 mars 2013 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2004 (renommé avenant n° 45) relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 57 du 11 juin 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 58 du 5 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 3 du 3 juin 2015 à l'avenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 4 octobre 2016 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
ABROGÉAccord du 17 novembre 2016 relatif aux frais de santé et à la prévoyance
ABROGÉAvis d'interprétation du 17 janvier 2017 concernant l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 janvier 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 février 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 juin 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAccord du 6 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
Avenant n° 61 du 29 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 62 du 14 novembre 2017 modifiant l'article 3.3 bis et créant un nouvel article 3.3 ter dans la convention collective
Adhésion par lettre du 18 juin 2018 de l'UNSA Sport 3S à la convention collective nationale du 28 juin 1979 ainsi qu'à l'ensemble de ses annexes, avenants et accords particuliers
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Avenant n° 63 du 20 novembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 20 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 27 mai 2019 relatif à la mise en place du chèque emploi service universel dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAvenant n° 6 du 1er juillet 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Accord du 27 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 7 du 27 novembre 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avis d'interprétation du 12 février 2020 relatif aux articles 1er et 23 de la convention collective
ABROGÉAccord du 10 juin 2020 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée au « Covid-19 »
ABROGÉAccord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ABROGÉAvenant n° 8 du 2 décembre 2020 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAccord du 3 février 2021 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 3 février 2021 prorogeant l'accord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
Avenant n° 65 du 3 février 2021 à l'avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif à la classification conventionnelle
Avenant n° 66 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
Avenant n° 67 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2021 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant du 3 février 2022 à l'avenant n° 65 du 3 février 2021 relatif à la classification conventionnelle (tableau des emplois repérés [annexe])
Avenant du 1er juin 2022 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Avenant n° 1 du 1er juin 2022 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Accord de méthode du 1er juin 2022 relatif à l'organisation de la négociation collective
Avenant du 22 septembre 2022 à l'accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 68 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre III « L'emploi » de la convention collective
Avenant n° 69 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre IV « Salaires, indemnités et avantages divers » de la convention collective
Avenant n° 70 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres V, VI, VII et VIII de la convention colllective
Avenant n° 74 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres IX, X et XI de la convention collective
Avenant n° 75 du 5 décembre 2022 relatif à la modification de certains articles de la convention collective issus des avenants n° 66 et n° 67
Avenant n° 2 du 29 septembre 2023 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Avenant n° 2 du 8 novembre 2023 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant n° 3 du 4 décembre 2024 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé de prévoyance
Avenant n° 4 du 14 novembre 2025 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant n° 3 du 4 décembre 2025 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux négociateurs de la convention collective nationale du tourisme social et familial ont lancé la procédure de mise en concurrence suite à la fin de la période quinquennale de recommandation de l'accord du 17 novembre 2016.
Cet accord révise l'accord de branche précité et ses différents avenants auxquels il se substitue.
Les partenaires sociaux rappellent que le choix de l'assureur est libre, mais ils invitent les entreprises adhérentes à privilégier l'un des organismes assureurs recommandés et mentionnés à l'article 6 du présent accord, afin d'assurer un meilleur pilotage du régime de branche.
En vigueur
Les partenaires sociaux négociateurs de la convention collective nationale du tourisme social et familial ont lancé la procédure de mise en concurrence suite à la fin de la période quinquennale de recommandation de l'accord du 17 novembre 2016.
Cet accord révise l'accord de branche précité et ses différents avenants auxquels il se substitue.
Les partenaires sociaux rappellent que le choix de l'assureur est libre, mais ayant un fort attachement à la mutualisation, ils invitent les structures de la branche à privilégier l'un des organismes assureurs recommandés et mentionnés aux articles 2 et 4 du présent accord.
En vigueur
Objet et champ d'applicationLe présent accord a pour objet la mise en place d'un régime « frais de santé » ainsi qu'un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques suivants tels que mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe : décès, incapacité temporaire ou totale de travail, invalidité et incapacité permanente.
Les dispositions de l'accord sont applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale du tourisme social et familial, telles que définies à l'article premier de ladite convention collective.
En vigueur
Organismes assureurs recommandés en santéLa procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) de recommander à compter du 1er janvier 2022, trois organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.
La commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) a recommandé les organismes assureurs suivants :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège social 21, rue Laffitte, 75009 Paris, numéro Siren 775 691 181 ;
– Harmonie Mutuelle, groupe VYV, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro SIREN 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57, et ayant son siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris.
Le groupe VYV, union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 532 661 832, siège social : 33, avenue du Maine, BP, 75755 Paris Cedex 15, enregistrée à l'ORIAS sous le n° 18001564 en tant que mandataire d'assurance de la mutuelle assureur Harmonie Mutuelle assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale ;
– Umanens, union de groupe mutualiste régie par le code de la mutualité et soumise au livre I, Siren n° 800 533 499, siège social : 40, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris, composée de :
–– la Mutuelle Familiale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, Siren n° 784 442 915, siège social : 52, rue d'Hauteville, 75010 Paris, assureur à hauteur de 1/3 du risque, apériteur, gestionnaire et distributeur ;
–– Identités Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, SIREN n° 379 655 541, siège social : 24, boulevard de Courcelles, 75017 Paris, assureur à hauteur de 1/3 du risque et distributeur ;
–– l'UMG Mutualia, union de mutuelles du livre I du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 823 416 359, siège social : 19, rue de Paris, 93013 Bobigny Cedex, assureur à hauteur de 1/3 du risque et distributeur, composée de :
–– Mutualia Grand Ouest (MGO), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN 401 285 309, siège social : parc d'activité de Laroiseau, 6, rue Anita-Conti, CS 82320, 56008 Vannes Cedex, assureur à 1/9 du risque et distributeur ;
–– Mutualia Alliance Santé (MAS), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN : 403 596 265, siège social : 1, rue André-Gatoux, 62024 Arras Cedex, assureur à 1/9 du risque et distributeur ;
–– Mutualia Territoires Solidaires (MTS), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN : 449 571 256, siège social : 75, avenue Gabriel-Péri, 38400 Saint-Martin-d'Hères, assureur à 1/9 du risque et distributeur.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Prestations
Le régime de complémentaire santé s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats « responsables », en application des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Sont pris en compte dans le cadre du présent régime les garanties définies dans les tableaux figurant en annexe et en tout état de cause l'ensemble des actes et pathologies pris en charge par la sécurité sociale. Seules sont exclues les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés, le cas échéant dans les plafonds fixés par la réglementation.
Toute entreprise adhérente a la faculté d'améliorer tout ou partie des garanties définies ci-dessus en souscrivant des contrats complémentaires frais de santé par accord d'entreprise ou par décision unilatérale après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Les tableaux de garanties figurant en annexe de l'accord sont définis sous réserve des dispositions légales et réglementaires pouvant intervenir à la suite de sa conclusion.
Dans ce cas, les niveaux de garanties et/ ou les taux de cotisation seront modifiés par accord entre la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) et les organismes recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront respecter les mêmes niveaux de garanties minimales.
3.2. Couverture
L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire et s'applique dès le jour de l'embauche pour l'ensemble des salariés pour les frais de santé à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3.2.1 du présent accord qui ont demandé une dispense d'adhésion.
La couverture « frais de santé » obligatoire vise le salarié et ses enfants dans le cadre d'un contrat santé de type « famille hors conjoint ».
Sont donc couverts :
– le salarié ;
– ses enfants à charge.Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– – par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;
– – le conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs de l'assuré, peut être couvert par une extension facultative souscrite individuellement par l'assuré.Sont considérés comme conjoint de l'assuré :
– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
– le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– la personne vivant en concubinage avec l'assuré. Conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.3.2.1. Caractère obligatoire de l'adhésion et cas de dispense d'affiliation pour la couverture « frais de santé »
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire à l'exception des salariés visés à l'article 3.2.2 du présent accord.
Cependant, les salariés peuvent demander à être dispensés d'adhésion au contrat « frais de santé » dans les cas prévus par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat individuel de frais de santé lors de la mise en place ou du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance annuelle du contrat ;
– les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
– et d'une manière générale, dans les cas de dispenses prévues à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.Cette faculté est ouverte, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur, accompagnée des pièces ou attestations justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs par un contrat dit « responsable » au sens de la réglementation et mentionnant la date d'échéance de leur couverture individuelle.
La demande doit être formulée soit au moment de l'embauche soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures des salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire (la CSS ayant remplacé la CMU-C ou de l'ACS) ainsi que pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire d'un dispositif prévu par l'article D. 911-2.
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle les salariés ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix.
3.2.2. Versement santé
Salariés embauchés pour une durée inférieure ou égale à 3 mois ou pour une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 15 heures.
Les salariés embauchés pour une durée égale ou inférieure à 3 mois et les salariés dont la durée du travail est inférieure ou égale à 15 heures de travail par semaine bénéficient, sous réserve de fournir les documents mentionnés à l'article 3.2.1 et d'avoir souscrit individuellement à un contrat dit « responsable », pour la couverture « frais de santé », du versement du montant prévu à l'article D. 911-8 du code de sécurité sociale (« chèque santé »).
Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire (CSS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
3.3. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1)
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou le décès du participant.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. Le maintien des garanties est proposé dans le respect de l'encadrement tarifaire prévu par le décret du 21 mars 2017.
3.4. Maintien des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties frais de santé sont maintenues aux salariés en cas de suspension du contrat de travail, aux conditions prévues par l'article 6.2 commun aux garanties santé et prévoyance.
3.5. Montants des cotisations pour les garanties « frais de santé »
3.5.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Famille hors conjoint » qui couvre le salarié et ses enfants à charge.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leur conjoint tel que définis par le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime complémentaire santé.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative du conjoint ainsi que les éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.
3.5.2. Assiette de la cotisation
Les cotisations sont structurées de la manière suivante :
– famille hors conjoint : salarié et ses éventuels enfants à charge ;
– conjoint : conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du salarié.La rémunération mensuelle brute correspond au salaire soumis à charges au sens de la sécurité sociale.
Le financement du régime frais de santé est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées comme indiqué ci-dessous :
• Régime « Base » :
– pour partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS), soumises à cotisations ;
– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.
• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire :
– pour une partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 PASS, soumises à cotisations ;
– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;
• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion facultative :
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;Extension facultative au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.3.5.3. Taux et répartition des cotisations
L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié complète à hauteur de 40 % de ces mêmes cotisations.
Cotisations mensuelles – Régime « Base » Structure de cotisations Régime général Régime Alsace-Moselle Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) Base 2,36 % T1 / T2 [1] + 0,32 % PMSS [2] 1,65 % T1 / T2 [1] + 0,22 % PMSS [2] Conjoint (adhésion facultative) Base 1,46 % PMSS [2] 1,02 % PMSS [2] [1] Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :
– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou T2 :
Pour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).3.5.4. Régime surcomplémentaire
Cotisations mensuelles – Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire Structures de cotisations Régime général Régime Alsace-Moselle Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) Surcomplémentaire 2,42 % T1 / T2 [1] + 0,96 % PMSS [2]
1,82 % T1 / T2 [1] + 0,72 % PMSS [2] Conjoint (adhésion facultative) Surcomplémentaire 1,96 % PMSS [2] 1,47 % PMSS [2] [1] Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :
– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou T2 :
Pour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).Cotisations mensuelles – Régime « Surcomplémentaire » adhésion facultative [1] Structures de cotisations Régime général Régime Alsace-Moselle Famille hors conjoint (adhésion facultative) Surcomplémentaire + 0,80 % PMSS [2] + 0,80 % PMSS [2] Conjoint (adhésion facultative) Surcomplémentaire + 0,66 % PMSS [2] + 0,66 % PMSS [2] [1] Les cotisations s'entendent en complément des cotisations afférentes au niveau de couverture du régime « Base ».
[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).(1) Article 3.3 étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Prestations
Le régime de complémentaire santé s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats « responsables », en application des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Sont pris en compte dans le cadre du présent régime les garanties définies dans les tableaux figurant en annexe et en tout état de cause l'ensemble des actes et pathologies pris en charge par la sécurité sociale. Seules sont exclues les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés, le cas échéant dans les plafonds fixés par la réglementation.
Toute entreprise adhérente a la faculté d'améliorer tout ou partie des garanties définies ci-dessus en souscrivant des contrats complémentaires frais de santé par accord d'entreprise ou par décision unilatérale après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Les tableaux de garanties figurant en annexe de l'accord sont définis sous réserve des dispositions légales et réglementaires pouvant intervenir à la suite de sa conclusion.
Dans ce cas, les niveaux de garanties et/ ou les taux de cotisation seront modifiés par accord entre la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) et les organismes recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront respecter les mêmes niveaux de garanties minimales.
3.2. Couverture
L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire et s'applique dès le jour de l'embauche pour l'ensemble des salariés pour les frais de santé, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3.2.1 du présent accord qui ont demandé une dispense d'adhésion.
La couverture “ frais de santé ” obligatoire vise le salarié et ses enfants dans le cadre d'un contrat santé de type “ famille hors conjoint ”.
Sont donc couverts :
– le salarié ;
– ses enfants à charge.Sont considérés à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un PACS de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS de l'assuré, peut être couvert par une extension facultative souscrite individuellement par l'assuré.
Sont considérés comme conjoint de l'assuré :
– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
– le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
– la personne vivant en concubinage avec l'assuré. Conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.3.2.1. Caractère obligatoire de l'adhésion et cas de dispense d'affiliation pour la couverture « frais de santé »
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire à l'exception des salariés visés à l'article 3.2.2 du présent accord.
Cependant, les salariés peuvent demander à être dispensés d'adhésion au contrat « frais de santé » dans les cas prévus par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat individuel de frais de santé lors de la mise en place ou du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance annuelle du contrat ;
– les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
– et d'une manière générale, dans les cas de dispenses prévues à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.Cette faculté est ouverte, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur, accompagnée des pièces ou attestations justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs par un contrat dit « responsable » au sens de la réglementation et mentionnant la date d'échéance de leur couverture individuelle.
La demande doit être formulée soit au moment de l'embauche soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures des salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire (la CSS ayant remplacé la CMU-C ou de l'ACS) ainsi que pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire d'un dispositif prévu par l'article D. 911-2.
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle les salariés ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix.
3.2.2. Versement santé
Les salariés embauchés pour une durée égale ou inférieure à 3 mois et les salariés dont la durée du travail est inférieure ou égale à 15 heures de travail par semaine bénéficient, sous réserve de fournir les documents mentionnés à l'article 3.2.1 et d'avoir souscrit individuellement à un contrat dit « responsable », pour la couverture « frais de santé », du versement du montant prévu à l'article D. 911-8 du code de sécurité sociale (« chèque santé »).
Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire (CSS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
3.3. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1)
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou le décès du participant.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. Le maintien des garanties est proposé dans le respect de l'encadrement tarifaire prévu par le décret du 21 mars 2017.
3.4. Maintien des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties frais de santé sont maintenues aux salariés en cas de suspension du contrat de travail, aux conditions prévues par l'article 6.2 commun aux garanties santé et prévoyance.
3.5. Montants des cotisations pour les garanties « frais de santé »
3.5.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Famille hors conjoint » qui couvre le salarié et ses enfants à charge.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leur conjoint tel que définis par le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime complémentaire santé.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative du conjoint ainsi que les éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.
3.5.2. Assiette de la cotisation
Les cotisations sont structurées de la manière suivante :
– famille hors conjoint : salarié et ses éventuels enfants à charge ;
– conjoint : conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du salarié.La rémunération mensuelle brute correspond au salaire soumis à charges au sens de la sécurité sociale.
Le financement du régime frais de santé est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées comme indiqué ci-dessous :
• Régime « Base » :
– pour partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS), soumises à cotisations ;
– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.
• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire :
– pour une partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 PASS, soumises à cotisations ;
– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;
• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion facultative :
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;Extension facultative au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.3.5.3. Taux et répartition des cotisations
L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié complète à hauteur de 40 % de ces mêmes cotisations.
Cotisations mensuelles – Régime « Base » Structure de cotisations Régime général Régime Alsace-Moselle Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) Base 2,36 % T1 / T2 [1] + 0,32 % PMSS [2] 1,65 % T1 / T2 [1] + 0,22 % PMSS [2] Conjoint (adhésion facultative) Base 1,46 % PMSS [2] 1,02 % PMSS [2] [1] Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :
– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou T2 :
Pour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).3.5.4. Régime surcomplémentaire
Cotisations mensuelles – Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire Structures de cotisations Régime général Régime Alsace-Moselle Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) Surcomplémentaire 2,42 % T1 / T2 [1] + 0,96 % PMSS [2]
1,82 % T1 / T2 [1] + 0,72 % PMSS [2] Conjoint (adhésion facultative) Surcomplémentaire 1,96 % PMSS [2] 1,47 % PMSS [2] [1] Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :
– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou T2 :
Pour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).Cotisations mensuelles – Régime « Surcomplémentaire » adhésion facultative [1] Structures de cotisations Régime général Régime Alsace-Moselle Famille hors conjoint (adhésion facultative) Surcomplémentaire + 0,80 % PMSS [2] + 0,80 % PMSS [2] Conjoint (adhésion facultative) Surcomplémentaire + 0,66 % PMSS [2] + 0,66 % PMSS [2] [1] Les cotisations s'entendent en complément des cotisations afférentes au niveau de couverture du régime « Base ».
[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).(1) Article 3.3 étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Prestations
Le régime de complémentaire santé s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats « responsables », en application des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Sont pris en compte dans le cadre du présent régime les garanties définies dans les tableaux figurant en annexe et en tout état de cause l'ensemble des actes et pathologies pris en charge par la sécurité sociale. Seules sont exclues les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés, le cas échéant dans les plafonds fixés par la réglementation.
Toute entreprise adhérente a la faculté d'améliorer tout ou partie des garanties définies ci-dessus en souscrivant des contrats complémentaires frais de santé par accord d'entreprise ou par décision unilatérale après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Les tableaux de garanties figurant en annexe de l'accord sont définis sous réserve des dispositions légales et réglementaires pouvant intervenir à la suite de sa conclusion.
Dans ce cas, les niveaux de garanties et/ ou les taux de cotisation seront modifiés par accord entre la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) et les organismes recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront respecter les mêmes niveaux de garanties minimales.
3.2. Couverture
L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire et s'applique dès le jour de l'embauche pour l'ensemble des salariés pour les frais de santé, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3.2.1 du présent accord qui ont demandé une dispense d'adhésion.
La couverture “ frais de santé ” obligatoire vise le salarié et ses enfants dans le cadre d'un contrat santé de type “ famille hors conjoint ”.
Sont donc couverts :
– le salarié ;
– ses enfants à charge.Sont considérés à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un PACS de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS de l'assuré, peut être couvert par une extension facultative souscrite individuellement par l'assuré.
Sont considérés comme conjoint de l'assuré :
– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
– le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
– la personne vivant en concubinage avec l'assuré. Conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.3.2.1. Caractère obligatoire de l'adhésion et cas de dispense d'affiliation pour la couverture « frais de santé »
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire à l'exception des salariés visés à l'article 3.2.2 du présent accord.
Cependant, les salariés peuvent demander à être dispensés d'adhésion au contrat « frais de santé » dans les cas prévus par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat individuel de frais de santé lors de la mise en place ou du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance annuelle du contrat ;
– les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
– et d'une manière générale, dans les cas de dispenses prévues à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.Cette faculté est ouverte, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur, accompagnée des pièces ou attestations justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs par un contrat dit « responsable » au sens de la réglementation et mentionnant la date d'échéance de leur couverture individuelle.
La demande doit être formulée soit au moment de l'embauche soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures des salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire (la CSS ayant remplacé la CMU-C ou de l'ACS) ainsi que pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire d'un dispositif prévu par l'article D. 911-2.
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle les salariés ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix.
3.2.2. Versement santé
Les salariés embauchés pour une durée égale ou inférieure à 3 mois et les salariés dont la durée du travail est inférieure ou égale à 15 heures de travail par semaine bénéficient, sous réserve de fournir les documents mentionnés à l'article 3.2.1 et d'avoir souscrit individuellement à un contrat dit « responsable », pour la couverture « frais de santé », du versement du montant prévu à l'article D. 911-8 du code de sécurité sociale (« chèque santé »).
Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire (CSS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
3.3. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1)
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou le décès du participant.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. Le maintien des garanties est proposé dans le respect de l'encadrement tarifaire prévu par le décret du 21 mars 2017.
3.4. Maintien des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties frais de santé sont maintenues aux salariés en cas de suspension du contrat de travail, aux conditions prévues par l'article 6.2 commun aux garanties santé et prévoyance.
3.5. Montants des cotisations pour les garanties « frais de santé »
3.5.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Famille hors conjoint » qui couvre le salarié et ses enfants à charge.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leur conjoint tel que définis par le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime complémentaire santé.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative du conjoint ainsi que les éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.
3.5.2. Assiette de la cotisation
Les cotisations sont structurées de la manière suivante :
– famille hors conjoint : salarié et ses éventuels enfants à charge ;
– conjoint : conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du salarié.La rémunération mensuelle brute correspond au salaire soumis à charges au sens de la sécurité sociale.
Le financement du régime frais de santé est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées comme indiqué ci-dessous :
• Régime « Base » :
– pour partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS), soumises à cotisations ;
– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.
• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire :
– pour une partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 PASS, soumises à cotisations ;
– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;
• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion facultative :
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;Extension facultative au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.3.5.3. Taux et répartition des cotisations du régime de base en santé :
L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié complète à hauteur de 40 % de ces mêmes cotisations.
Les taux de cotisations contractuels du régime de base sont détaillés ci-dessous :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
Entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2025 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 98 %. Les taux de cotisations appelés sur cette période sont donc les suivants :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
Ces cotisations s'appliquent également aux salariés en suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée et leurs ayants droit.
3.5.4. Régime surcomplémentaire
Les taux de cotisations contractuels du régime surcomplémentaire sont détaillés ci-dessous :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
Entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2025 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 98 %. Les taux de cotisations appelées sur cette période sont les suivants :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
Ces cotisations s'appliquent également aux salariés en suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée et leurs ayants droit.
3.5.5. Contrats suspendus non rémunérés et non indemnisés :
Les taux de cotisations contractuels des salariés en suspension du contrat de travail non rémunérés et non indemnisés sont détaillés ci-dessous :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
Entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2025 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 98 %. Les taux de cotisations appelées sur cette période sont les suivants :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
3.5.6. Contrats “ Loi Évin ”
Les taux de cotisations contractuels des contrats “ Loi Évin ” sont détaillés ci-dessous :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
(1) L'article 3.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)En vigueur
Régime frais de santé3.1. Prestations
Le régime de complémentaire santé s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats « responsables », en application des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Sont pris en compte dans le cadre du présent régime les garanties définies dans les tableaux figurant en annexe et en tout état de cause l'ensemble des actes et pathologies pris en charge par la sécurité sociale. Seules sont exclues les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés, le cas échéant dans les plafonds fixés par la réglementation.
Toute entreprise adhérente a la faculté d'améliorer tout ou partie des garanties définies ci-dessus en souscrivant des contrats complémentaires frais de santé par accord d'entreprise ou par décision unilatérale après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Les tableaux de garanties figurant en annexe de l'accord sont définis sous réserve des dispositions légales et réglementaires pouvant intervenir à la suite de sa conclusion.
Dans ce cas, les niveaux de garanties et/ ou les taux de cotisation seront modifiés par accord entre la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) et les organismes recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront respecter les mêmes niveaux de garanties minimales.
3.2. Couverture
L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire et s'applique dès le jour de l'embauche pour l'ensemble des salariés pour les frais de santé, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3.2.1 du présent accord qui ont demandé une dispense d'adhésion.
La couverture “ frais de santé ” obligatoire vise le salarié et ses enfants dans le cadre d'un contrat santé de type “ famille hors conjoint ”.
Sont donc couverts :
– le salarié ;
– ses enfants à charge.Sont considérés à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un PACS de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS de l'assuré, peut être couvert par une extension facultative souscrite individuellement par l'assuré.
Sont considérés comme conjoint de l'assuré :
– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
– le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
– la personne vivant en concubinage avec l'assuré. Conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.3.2.1. Caractère obligatoire de l'adhésion et cas de dispense d'affiliation pour la couverture « frais de santé »
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire à l'exception des salariés visés à l'article 3.2.2 du présent accord.
Cependant, les salariés peuvent demander à être dispensés d'adhésion au contrat « frais de santé » dans les cas prévus par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat individuel de frais de santé lors de la mise en place ou du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance annuelle du contrat ;
– les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
– et d'une manière générale, dans les cas de dispenses prévues à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.Cette faculté est ouverte, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur, accompagnée des pièces ou attestations justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs par un contrat dit « responsable » au sens de la réglementation et mentionnant la date d'échéance de leur couverture individuelle.
La demande doit être formulée soit au moment de l'embauche soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures des salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire (la CSS ayant remplacé la CMU-C ou de l'ACS) ainsi que pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire d'un dispositif prévu par l'article D. 911-2.
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle les salariés ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix.
3.2.2. Versement santé
Les salariés embauchés pour une durée égale ou inférieure à 3 mois et les salariés dont la durée du travail est inférieure ou égale à 15 heures de travail par semaine bénéficient, sous réserve de fournir les documents mentionnés à l'article 3.2.1 et d'avoir souscrit individuellement à un contrat dit « responsable », pour la couverture « frais de santé », du versement du montant prévu à l'article D. 911-8 du code de sécurité sociale (« chèque santé »).
Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire (CSS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
3.3. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1)
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou le décès du participant.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. Le maintien des garanties est proposé dans le respect de l'encadrement tarifaire prévu par le décret du 21 mars 2017.
3.4. Maintien des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties frais de santé sont maintenues aux salariés en cas de suspension du contrat de travail, aux conditions prévues par l'article 6.2 commun aux garanties santé et prévoyance.
3.5. Montants des cotisations pour les garanties « frais de santé »
3.5.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Famille hors conjoint » qui couvre le salarié et ses enfants à charge.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leur conjoint tel que définis par le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime complémentaire santé.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative du conjoint ainsi que les éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.
3.5.2. Assiette de la cotisation
Les cotisations sont structurées de la manière suivante :
– famille hors conjoint : salarié et ses éventuels enfants à charge ;
– conjoint : conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du salarié.La rémunération mensuelle brute correspond au salaire soumis à charges au sens de la sécurité sociale.
Le financement du régime frais de santé est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées comme indiqué ci-dessous :
• Régime « Base » :
– pour partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS), soumises à cotisations ;
– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.
• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire :
– pour une partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 PASS, soumises à cotisations ;
– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;
• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion facultative :
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;Extension facultative au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.3.5.3. Taux et répartition des cotisations du régime de base en santé
L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié complète à hauteur de 40 % de ces mêmes cotisations.
Les taux de cotisations contractuels du régime de base sont détaillés ci-dessous :
Cotisations mensuelles - Régime « Base » Structure de cotisations Régime général Régime Alsace Moselle Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) Base 2,36 % T1 / T2 (1) + 0,32 % PMSS (2) 1,65 % T1 / T2 (1) + 0,22 % PMSS (2) Conjoint (adhésion facultative) Base 1,46 % PMSS (2) 1,02 % PMSS (2) Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 98 %. Les taux de cotisations appelés sur cette période sont donc les suivants :
Cotisations mensuelles - Régime « Base » Structure de cotisations Régime général Régime Alsace Moselle Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) Base 2,31 % T1 / T2 (1) + 0,31 % PMSS (2) 1,62 % T1 / T2 (1) + 0,22 % PMSS (2) Conjoint (adhésion facultative) Base 1,43 % PMSS (2) 1,00 % PMSS (2) (1) Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :
• tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
• tranche 2 ou T2 :
pour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;(2) Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2024 : 3 864 euros).
Ces cotisations s'appliquent également aux salariés en suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée et leurs ayants droit.
3.5.4. Régime surcomplémentaire
Les taux de cotisations contractuels du régime surcomplémentaire sont détaillés ci-dessous :
Cotisations mensuelles - Régime « surcomplémentaire » à adhésion obligatoire Structure de cotisations Régime général Régime Alsace Moselle Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) Surcomplémentaire 2,42 % T1 / T2 (1) + 0,96 % PMSS (2) 1,82 % T1 / T2 (1) + 0,72 % PMSS (2) Conjoint (adhésion facultative) Surcomplémentaire 1,96 % PMSS (2) 1,47 % PMSS (2) -----
Cotisations mensuelles - Régime « surcomplémentaire » adhésion facultative (3) Structure de cotisations Régime général Régime Alsace Moselle Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) Surcomplémentaire + 0,80 % PMSS (2) + 0,80 % PMSS (2) Conjoint (adhésion facultative) Surcomplémentaire + 0,66 % PMSS (2) + 0,66 % PMSS (2) Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 98 %. Les taux de cotisations appelées sur cette période sont les suivants :
Cotisations mensuelles - Régime « surcomplémentaire » à adhésion obligatoire Structure de cotisations Régime général Régime Alsace Moselle Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) Surcomplémentaire 2,37 % T1 / T2 (1) + 0,94 % PMSS (2) 1,78 % T1 / T2 (1) + 0,71 % PMSS (2) Conjoint (adhésion facultative) Surcomplémentaire 1,92 % PMSS (2) 1,44 % PMSS (2) Ces cotisations s'appliquent également aux salariés en suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée et leurs ayants droit.
3.5.5. Contrats suspendus non rémunérés et non indemnisés
Les taux de cotisations contractuels des salariés en suspension du contrat de travail non rémunérés et non indemnisés sont détaillés ci-dessous :
Régimes frais de santé Cotisations contractuelles - Contrats suspendus Régime général Régime Alsace Moselle Régime base obligatoire 1,71 % PMSS (1) 1,19 % PMSS (1) Régime surcomplémentaire obligatoire 2,38 % PMSS (1) 1,79 % PMSS (1) Régime surcomplémentaire facultatif + 0,80 % PMSS (1) + 0,80 % PMSS (1) (1) Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2022 : 3 428 euros). Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 98 %. Les taux de cotisations appelées sur cette période sont les suivants :
Régimes frais de santé Cotisations mensuelles - Contrats suspendus Régime général Régime Alsace Moselle Régime base obligatoire 1,68 % PMSS (1) 1,17 % PMSS (1) Régime surcomplémentaire obligatoire 2,33 % PMSS (1) 1,75 % PMSS (1) Régime surcomplémentaire facultatif + 0,78 % PMSS (1) + 0,78 % PMSS (1) (1) Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2024 : 3 864 euros). 3.5.6. Contrats “ Loi Évin ”
Les taux de cotisations contractuels des contrats “loi Évin” sont détaillés ci-dessous :
Structure(s) de cotisation Cotisations mensuelles - Contrat « Loi Évin » Régime Base obligatoire Régime Surcomplémentaire obligatoire Régime général Régime Alsace Moselle Régime général Régime Alsace Moselle Salarié - 1re année 1,71 % PMSS (1) 1,19 % PMSS (1) 2,38 % PMSS (1) 1,79 % PMSS (1) Salarié - 2e année 2,13 % PMSS (1) 1,48 % PMSS (1) 2,97 % PMSS (1) 2,23 % PMSS (1) Salarié - 3e année 2,56 % PMSS (1) 1,78 % PMSS (1) 3,57 % PMSS (1) 2,68 % PMSS (1) Salarié - À partir de la 4e année Gestion des tarifs en
fonction
de l'équilibre de ce contratGestion des tarifs en fonction
de l'équilibre de ce contratGestion des tarifs en fonction
de l'équilibre de ce contratGestion des tarifs en fonction
de l'équilibre de ce contratConjoint 2,56 % PMSS (1) 1,78 % PMSS (1) 3,57 % PMSS (1) 2,68 % PMSS (1) Enfant ( gratuité à compter du 3e enfant) 0,79 % PMSS (1) 0,48 % PMSS (1) 1,09 % PMSS (1) 0,72 % PMSS (1) (1) Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2022 : 3 428 euros).
NB : Les cotisations à la charge des ayants droit d'un salarié décédé (conjoint et/ou enfant) sont identiques à celles de l'ancien salarié pour le conjoint et restent inchangées pour l'enfant.(1) L'article 3.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)Articles cités
- LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4
- Code civil - art. 515-8
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-2
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-8
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2
En vigueur
Organismes assureurs recommandés en prévoyanceLa procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) de recommander à compter du 1er janvier 2022, quatre organismes assureurs, pour une durée maximale de 5 ans.
La commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) a recommandé les organismes assureurs suivants :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris, n° SIREN 775 691 181 ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, immatriculée sous le numéro de SIREN 333 232 270 et dont le siège est situé 14-16, boulevard Malsherbes, 75018 Paris ;
– Mutex, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances, siège social : 140, avenue de la République, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex ;
– OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris, assureur des garanties rente d'éducation, rente de conjoint substitutive et de la garantie handicap, dont elle délègue la gestion.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Bénéficiaires
Le bénéfice des garanties de prévoyance énumérées à l'article premier du présent accord est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Les salariés cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les salariés non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
5.2. Condition d'ancienneté
Le personnel non-cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie des garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres (articles 2.1 ou 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017), l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
5.3. Définition du conjoint et des enfants à charge
5.3.1. Définition du conjointIl est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :
– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
– ou à défaut, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– ou à défaut, le concubin de l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil. Le concubin et l'assuré doivent tous les deux être célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement. Ils doivent prouver une période de deux ans de vie commune et que leur domicile fiscal est le même.5.3.2. Définition des enfants à charge
Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5.4. Garanties
Les garanties de prévoyance cadres et non-cadres doivent prévoir des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans le tableau joint en annexe.
5.4.1. Revalorisation des prestations périodiques
En cours de vie du présent contrat, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction :
– de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap (1) ;
– de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle.5.4.2. Conséquences de la résiliation des contrats d'assurance relatifs au régime
En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat.
Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, elles seront à la charge du nouvel assureur.
La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.
En l'absence d'organisme assureur repreneur, les revalorisations futures des rentes en cours de service et des bases de calcul du capital décès sont prises en charge par le dernier organisme assureur de l'entreprise.
5.5. Taux de cotisation et répartition
L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié à hauteur de 40 % des mêmes cotisations pour les non-cadres.
Les partenaires sociaux précisent que les salariés cadres et assimilés cadres bénéficient d'une participation employeur de 96 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, et non pas de 60 %, dans l'objectif de respecter les dispositions légales applicables.
Les taux de cotisations en fonction des risques sont les suivants :
Pour les non-cadres :
Garantie Cotisation contractuelle Tranche 1 Tranche 2 dans la limite de 4 PASS Décès (ou IAD) toutes causes 0,31 % 0,31 % Frais d'obsèques Double effet Rente d'éducation 0,18 % 0,18 % Rente de conjoint Garantie handicap 0,03 % 0,03 % Incapacité temporaire 0,60 % 0,60 % Invalidité permanente 1,03 % 1,03 % Total 2,15 % 2,15 % Pour les salariés cadres :
Garantie Cotisation contractuelle Tranche 1 Tranche 2 dans la limite de 4 PASS Décès (ou IAD) toutes causes 0,94 % 0,92 % Frais d'obsèques Double effet Rente d'éducation 0,18 % 0,18 % Rente de conjoint Garantie handicap 0,03 % 0,03 % Incapacité temporaire 0,42 % 1,25 % Invalidité permanente 0,83 % 2,00 % Total 2,40 % 4,38 % Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :
– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou T2 :
Pour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.La participation de l'employeur doit respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 telles que reprises dans l'ANI du 17 novembre 2017 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de cet accord, et intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.
(1) A l'article 5.4.1, phrase exclue de l'extension.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Bénéficiaires
Le bénéfice des garanties de prévoyance énumérées à l'article premier du présent accord est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Les salariés cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les salariés non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
5.2. Condition d'ancienneté
Le personnel non-cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie des garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres (articles 2.1 ou 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017), l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
5.3. Définition du conjoint et des enfants à charge
5.3.1. Définition du conjoint
Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :
– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
– ou à défaut, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– ou à défaut, le concubin de l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil. Le concubin et l'assuré doivent tous les deux être célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement. Ils doivent prouver une période de deux ans de vie commune et que leur domicile fiscal est le même.5.3.2. Définition des enfants à charge
Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5.4. Garanties
Les garanties de prévoyance cadres et non-cadres doivent prévoir des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans le tableau joint en annexe.
5.4.1. Revalorisation des prestations périodiques
En cours de vie du présent contrat, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle.
5.4.2. Conséquences de la résiliation des contrats d'assurance relatifs au régime
En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat.
Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, elles seront à la charge du nouvel assureur.
La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.
En l'absence d'organisme assureur repreneur, les revalorisations futures des rentes en cours de service et des bases de calcul du capital décès sont prises en charge par le dernier organisme assureur de l'entreprise.
5.5. Taux de cotisation et répartition
L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié à hauteur de 40 % des mêmes cotisations pour les non-cadres.
Les partenaires sociaux précisent que les salariés cadres et assimilés cadres bénéficient d'une participation employeur de 96 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, et non pas de 60 %, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les taux de cotisations en fonction des risques sont les suivants :
Pour les non-cadres :
Garantie Cotisation contractuelle Tranche 1 Tranche 2 dans la limite de 4 PASS Décès (ou IAD) toutes causes 0,31 % 0,31 % Frais d'obsèques Double effet Rente d'éducation 0,18 % 0,18 % Rente de conjoint Garantie handicap 0,03 % 0,03 % Incapacité temporaire 0,60 % 0,60 % Invalidité permanente 1,03 % 1,03 % Total 2,15 % 2,15 % Pour les salariés cadres :
Garantie Cotisation contractuelle Tranche 1 Tranche 2 dans la limite de 4 PASS Décès (ou IAD) toutes causes 0,94 % 0,92 % Frais d'obsèques Double effet Rente d'éducation 0,18 % 0,18 % Rente de conjoint Garantie handicap 0,03 % 0,03 % Incapacité temporaire 0,42 % 1,25 % Invalidité permanente 0,83 % 2,00 % Total 2,40 % 4,38 % Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :
– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou T2 :
Pour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.La participation de l'employeur doit respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 telles que reprises dans l'ANI du 17 novembre 2017 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de cet accord, et intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Bénéficiaires
Le bénéfice des garanties de prévoyance énumérées à l'article premier du présent accord est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Les salariés cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les salariés non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
5.2. Condition d'ancienneté
Le personnel non-cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie des garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres (articles 2.1 ou 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017), l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
5.3. Définition du conjoint et des enfants à charge
5.3.1. Définition du conjoint
Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :
– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
– ou à défaut, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– ou à défaut, le concubin de l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil. Le concubin et l'assuré doivent tous les deux être célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement. Ils doivent prouver une période de deux ans de vie commune et que leur domicile fiscal est le même.5.3.2. Définition des enfants à charge
Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5.4. Garanties
Les garanties de prévoyance cadres et non-cadres doivent prévoir des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans le tableau joint en annexe.
5.4.1. Revalorisation des prestations périodiques
Pour les sinistres nés avant le 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction :
– de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
– de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle (1).Pour les sinistres nés à compter du 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée :
– en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
– dans la limite de 80 % du taux de rendement de l'actif général prévoyance le plus faible parmi les organismes assureurs co-recommandés ; indice constaté pour l'année N – 1 , sous déduction du taux technique réglementaire de cette même année et à condition que le solde global soit créditeur sur ce même exercice permettant de financer tout ou partie des revalorisations déterminées pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle. Il est précisé que les revalorisations sont effectuées au premier novembre de chaque année.Par ailleurs, il pourra être prévu un financement des revalorisations par la réserve qui sera défini par la commission paritaire en partage avec les organismes assureurs recommandés à condition d'une réserve disponible au moins également à 50 % des cotisations brutes du dernier exercice.
5.4.2. Conséquences de la résiliation des contrats d'assurance relatifs au régime
En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat.
Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, elles seront à la charge du nouvel assureur.
La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.
En l'absence d'organisme assureur repreneur, les revalorisations futures des rentes en cours de service et des bases de calcul du capital décès sont prises en charge par le dernier organisme assureur de l'entreprise.
5.5. Taux et répartition des cotisations du régime prévoyance
L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié à hauteur de 40 % des mêmes cotisations pour les non-cadres.
Les partenaires sociaux précisent que les salariés cadres et assimilés cadres bénéficient d'une participation employeur de 96 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, et non pas de 60 %, dans l'objectif de respecter les dispositions légales applicables.
Les taux de cotisations contractuels sont détaillés ci-dessous :
Pour les non-cadres :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
Pour les cadres :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
Entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 90 %. Les taux de cotisations appelés sur cette période sont les suivants :
Pour les non-cadres :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
Pour les cadres :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240017 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC)
La participation de l'employeur doit respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 telles que reprises dans l'ANI du 17 novembre 2017 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de cet accord, et intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.
(1) A l'article 5.4.1., alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances selon lesquels les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements.
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Bénéficiaires
Le bénéfice des garanties de prévoyance énumérées à l'article premier du présent accord est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Les salariés cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les salariés non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
5.2. Condition d'ancienneté
Le personnel non-cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie des garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres (articles 2.1 ou 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017), l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
5.3. Définition du conjoint et des enfants à charge
5.3.1. Définition du conjoint
Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :
– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
– ou à défaut, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– ou à défaut, le concubin de l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil. Le concubin et l'assuré doivent tous les deux être célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement. Ils doivent prouver une période de deux ans de vie commune et que leur domicile fiscal est le même.5.3.2. Définition des enfants à charge
Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5.4. Garanties
Les garanties de prévoyance cadres et non-cadres doivent prévoir des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans le tableau joint en annexe.
5.4.1. Revalorisation des prestations périodiques
Pour les sinistres nés avant le 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction :
– de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
– de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle (1).Pour les sinistres nés à compter du 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée :
– en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
– dans la limite de 80 % du taux de rendement de l'actif général prévoyance le plus faible parmi les organismes assureurs co-recommandés ; indice constaté pour l'année N – 1 , sous déduction du taux technique réglementaire de cette même année et à condition que le solde global soit créditeur sur ce même exercice permettant de financer tout ou partie des revalorisations déterminées pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle. Il est précisé que les revalorisations sont effectuées au premier novembre de chaque année.Par ailleurs, il pourra être prévu un financement des revalorisations par la réserve qui sera défini par la commission paritaire en partage avec les organismes assureurs recommandés à condition d'une réserve disponible au moins également à 50 % des cotisations brutes du dernier exercice.
5.4.2. Conséquences de la résiliation des contrats d'assurance relatifs au régime
En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat.
Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, elles seront à la charge du nouvel assureur.
La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.
En l'absence d'organisme assureur repreneur, les revalorisations futures des rentes en cours de service et des bases de calcul du capital décès sont prises en charge par le dernier organisme assureur de l'entreprise.
5.5. Taux et répartition des cotisations du régime prévoyance
L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié à hauteur de 40 % des mêmes cotisations pour les non-cadres.
Les partenaires sociaux précisent que les salariés cadres bénéficient d'une participation employeur de 96 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, et non pas de 60 %, dans l'objectif de respecter les dispositions légales applicables
Les taux de cotisations contractuels sont détaillés ci-dessous :
Pour les non-cadres :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250007 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC
Pour les cadres :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250007 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC
Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 90 %. Les taux de cotisations appelés sur cette période sont les suivants :
Pour les non-cadres :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250007 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC
Pour les cadres :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250007 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC
La participation de l'employeur doit respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 telles que reprises dans l'ANI du 17 novembre 2017 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de cet accord, et intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.
(1) A l'article 5.4.1., alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances selon lesquels les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements.
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)En vigueur
Description du régime de prévoyance5.1. Bénéficiaires
Le bénéfice des garanties de prévoyance énumérées à l'article premier du présent accord est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Les salariés cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les salariés non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
5.2. Condition d'ancienneté
Le personnel non-cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie des garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres (articles 2.1 ou 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017), l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
5.3. Définition du conjoint et des enfants à charge
5.3.1. Définition du conjoint
Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :
– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;
– ou à défaut, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– ou à défaut, le concubin de l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil. Le concubin et l'assuré doivent tous les deux être célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement. Ils doivent prouver une période de deux ans de vie commune et que leur domicile fiscal est le même.5.3.2. Définition des enfants à charge
Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5.4. Garanties
Les garanties de prévoyance cadres et non-cadres doivent prévoir des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans le tableau joint en annexe.
5.4.1. Revalorisation des prestations périodiques
Pour les sinistres nés avant le 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction :
– de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
– de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle (1).Pour les sinistres nés à compter du 1er janvier 2024, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée :
– en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;
– dans la limite de 80 % du taux de rendement de l'actif général prévoyance le plus faible parmi les organismes assureurs co-recommandés ; indice constaté pour l'année N – 1 , sous déduction du taux technique réglementaire de cette même année et à condition que le solde global soit créditeur sur ce même exercice permettant de financer tout ou partie des revalorisations déterminées pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle. Il est précisé que les revalorisations sont effectuées au premier novembre de chaque année.Par ailleurs, il pourra être prévu un financement des revalorisations par la réserve qui sera défini par la commission paritaire en partage avec les organismes assureurs recommandés à condition d'une réserve disponible au moins également à 50 % des cotisations brutes du dernier exercice.
5.4.2. Conséquences de la résiliation des contrats d'assurance relatifs au régime
En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat.
Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, elles seront à la charge du nouvel assureur.
La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.
En l'absence d'organisme assureur repreneur, les revalorisations futures des rentes en cours de service et des bases de calcul du capital décès sont prises en charge par le dernier organisme assureur de l'entreprise.
5.5. Taux et répartition des cotisations du régime prévoyance
L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié à hauteur de 40 % des mêmes cotisations pour les non-cadres.
Les partenaires sociaux précisent que les salariés cadres bénéficient d'une participation employeur de 96 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, et non pas de 60 %, dans l'objectif de respecter les dispositions légales applicables.
Les taux de cotisations contractuels sont détaillés ci-dessous :
Pour les non-cadres :
Garanties Cotisations contractuelles Tranche 1 Tranche 2 dans la
limite de 4 PASSDécès (ou IAD) toutes causes 0,31 % 0,31 % Frais d'obsèques Double effet Rente d'éducation 0,18 % 0,18 % Rente de conjoint Garantie handicap 0,03 % 0,03 % Incapacité temporaire 0,60 % 0,60 % Invalidité permanente 1,03 % 1,03 % Total 2,15 % 2,15 % Pour les cadres :
Garanties Cotisations contractuelles Tranche 1 Tranche 2 dans la
limite de 4 PASSDécès (ou IAD) toutes causes 0,94 % 0,92 % Frais d'obsèques Double effet Rente d'éducation 0,18 % 0,18 % Rente de conjoint Garantie handicap 0,03 % 0,03 % Incapacité temporaire 0,42 % 1,25 % Invalidité permanente 0,83 % 2,00 % Total 2,40 % 4,38 % Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 les taux de cotisations contractuels sont appelés à hauteur de 80 %. Les taux de cotisations appelés sur cette période sont les suivants :
Pour les non-cadres :
Garanties Cotisations appelées Tranche 1 Tranche 2 dans la
limite de 4 PASSDécès (ou IAD) toutes causes 0,25 % 0,25 % Frais d'obsèques Double effet Rente d'éducation 0,14 % 0,14 % Rente de conjoint Garantie handicap 0,02 % 0,02 % Incapacité temporaire 0,48 % 0,48 % Invalidité permanente 0,82 % 0,82 % Total 1,71 % 1,71 % Pour les cadres :
Garanties Cotisations appelées Tranche 1 Tranche 2 dans la
limite de 4 PASSDécès (ou IAD) toutes causes 0,75 % 0,73 % Frais d'obsèques Double effet Rente d'éducation 0,14 % 0,14 % Rente de conjoint Garantie handicap 0,02 % 0,02 % Incapacité temporaire 0,34 % 1,00 % Invalidité permanente 0,66 % 1,60 % Total 1,91 % 3,49 % La participation de l'employeur doit respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 telles que reprises dans l'ANI du 17 novembre 2017 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de cet accord, et intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.
(1) A l'article 5.4.1., alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances selon lesquels les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements.
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)En vigueur
Maintien des garanties frais de santé et prévoyance6.1. Au titre de la portabilité
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime frais de santé et du régime prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Lorsque les contrats de travail sont consécutifs chez ce même employeur avec toutefois une interruption entre ces contrats, la durée de portabilité retenue sera celle du dernier contrat de travail ; ou du contrat de travail précédent si la durée de celui-ci est plus longue. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après.L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle, ils bénéficient :
– d'un maintien de salaire total ou partiel versé par l'employeur ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité d'incapacité permanente professionnelle, financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance).L'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs et le salarié continue également à acquitter sa propre part de cotisation.
Cependant, l'employeur est exonéré du paiement des cotisations (tant patronale que salariale) afférentes aux garanties décès et arrêt de travail, dès lors que l'assuré est en incapacité temporaire de travail, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle et perçoit à ce titre des prestations versées par l'organisme assureur.
Pour les salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement, qu'ils soient en activité partielle, en activité partielle de longue durée (APLD) ou en congé rémunéré (reclassement, mobilité…), les garanties sont maintenues moyennant le paiement de la cotisation.
Lorsque celle-ci est calculée en fonction de la rémunération, il est précisé que la base de calcul inclut le montant de l'indemnité versée au titre de l'activité partielle.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (congé parental d'éducation, congé de formation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, création d'entreprise, etc.), les salariés ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties « prévoyance » est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, 2 % des cotisations hors taxe frais de santé et prévoyance sont consacrés à des actions de prévention et d'accompagnement individuel et collectif lié à la santé des salariés de la branche.
Ces 2 % du degré élevé de solidarité sont assis sur le montant total :
– des cotisations du régime complémentaire de base et du régime surcomplémentaire éventuellement choisi par l'entreprise, que les contrats soient instaurés à titre obligatoire ou à titre facultatif ;
– des cotisations prévoyance prévues à l'article 5.5 du présent accord.Les conditions et la nature de ces actions seront déterminées par la commission paritaire nationale de prévoyance et devront être mises en œuvre par toutes les entreprises relevant du champ d'application de la CCN, quel que soit leur organisme assureur.
En vigueur
Degré élevé de solidarité régimes prévoyance et frais de santéConformément aux dispositions du décret n° 2010-1498 du 11 décembre 2014,2 % des cotisations hors taxe au régime frais de santé et au régime de prévoyance sont consacrés à des actions de prévention et d'accompagnement individuel et collectif lié à la santé des salariés de la branche.
• Les 2 % sont assis, pour le régime frais de santé, sur le montant total :
– des cotisations du régime complémentaire de base et du régime surcomplémentaire éventuellement choisi par l'entreprise, que les contrats soient instaurés à titre obligatoire ou à titre facultatif ;• Les 2 % sont assis, pour le régime de prévoyance, sur le montant total :
– des cotisations prévoyance prévues à l'article 5.5 de l'accord.Il est précisé que deux fonds de solidarité distincts sont mis en place, un fonds pour le régime frais de santé et un fonds pour le régime de prévoyance. Le fonctionnement de chaque fonds est défini dans un règlement.
Articles cités
En vigueur
Adhésion des entreprises en cas de modification de la situation juridiqueEn cas de modification de la situation juridique d'une entreprise adhérente entraînant l'application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'organisme assureur gestionnaire.
Le terme de l'adhésion intervient alors à la date d'effet du transfert des contrats de travail.
Si le nouvel employeur, à l'issue d'une opération de restructuration d'entreprise prévue à l'article L. 1224-1 du code du travail, ne relève pas du champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, il peut adhérer au présent régime pour le personnel transféré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail. Son adhésion prend effet à la date du transfert des contrats de travail et se termine au plus tard à l'expiration du délai précisé à l'article L. 2261-14 du code du travail.
En vigueur
Suivi du régimeLe régime frais de santé et le régime de prévoyance sont administrés par la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP).
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentés nécessaires aux travaux de la commission paritaire nationale de prévoyance.
La CPNP observera la mise en œuvre de cet accord et fera notamment un focus sur l'application du chèque santé.
Les conditions de suivi technique des régimes sont précisées par les dispositions du protocole technique et financier.
Sur le fondement de modifications réglementaires ou législatives ou en vue de maintenir l'équilibre financier du régime les garanties et les cotisations de présent régime ne peuvent être modifiés qu'en accord avec la commission paritaire nationale de prévoyance et après la présentation des comptes pas les organismes assureurs.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésLe présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, quel que soit leur effectif.
En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Ainsi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Effet et duréeLe présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et prendra effet le 1er janvier 2022.
Les entreprises devront se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.
Il pourra être révisé ou dénoncé (1) dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail. (1)
Les partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois. (2)
(1) Les termes « ou dénoncé », ainsi que la phrase « La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)(2) Alinéa exclu de l'extension, en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)En vigueur
Formalités et publicitéCet accord fera l'objet des formalités de publicité et de dépôt ainsi que les formalités nécessaires à son extension, conformément aux dispositions légales applicables.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Tableau des garanties santéLes prestations s'inscrivent dans le cadre de la règlementation fiscale et sociale des « contrats responsables », par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et à l'ensemble de ses textes d'application.
En cas d'évolution législative, règlementaire et/ou de l'intervention du régime de sécurité sociale, les contrats collectifs souscrits par les entreprises seront mis en conformité avec les nouvelles dispositions, en accord avec les partenaires sociaux, à la date d'effet de la notification de modification adressée aux entreprises sauf si ces dispositions sont d'ordre public et donc d'application immédiate.
Les remboursements indiqués s'entendent y compris remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient. Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés et de :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0026.pdf/BOCC
Tableau des garanties prévoyance
Pour les salariés « non-cadres » :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0026.pdf/BOCC
Pour les salariés « cadres » :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0026.pdf/BOCC
En vigueur
Annexe
Tableau des garanties santéLes prestations s'inscrivent dans le cadre de la règlementation fiscale et sociale des « contrats responsables », par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et à l'ensemble de ses textes d'application.
En cas d'évolution législative, règlementaire et/ou de l'intervention du régime de sécurité sociale, les contrats collectifs souscrits par les entreprises seront mis en conformité avec les nouvelles dispositions, en accord avec les partenaires sociaux, à la date d'effet de la notification de modification adressée aux entreprises sauf si ces dispositions sont d'ordre public et donc d'application immédiate.
Les remboursements indiqués s'entendent y compris remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient. Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés et de :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220033_0000_0008.pdf/BOCC
Tableau des garanties prévoyance
Pour les salariés « non-cadres » :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220033_0000_0008.pdf/BOCC
Pour les salariés « cadres » :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220033_0000_0008.pdf/BOCC