Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

Textes Attachés : Avenant n° 3-2022 du 20 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération auprès du personnel socio-éducatif

IDCC

  • 405

Signataires

  • Fait à : Fait à Charenton-le-Pont, le 20 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNISSS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT,

Numéro du BO

2022-27

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Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

    • Article

      En vigueur

      Au cours de la conférence des métiers du 18 février 2022, le Premier ministre ainsi que le président de l'assemblée des départements de France ont annoncé une revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social en vue de favoriser l'attractivité du travail social.


      Dans le prolongement des accords « Laforcade » conclus en mai 2021, l'État et les départements de France ont indiqué mettre en place le financement de ces revalorisations salariales au bénéfice des professionnels de l'accompagnement socio-éducatif du secteur privé à but non lucratif.


      Ces mesures de revalorisations salariales doivent être mises en œuvre suite à une négociation entre les partenaires sociaux dans le cadre de la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux établissements relevant du champ d'application professionnel défini par l'avenant n° 3 à l'accord 2005-3 du 18 février 2005 et au champ fixé suite à la conférence des métiers du 18 février 2022.


    Sont ainsi éligibles les établissements, services, résidences et structures autorisés, déclarés, habilités ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :
    – accompagnement des personnes âgées ;
    – accompagnement des personnes handicapées (y compris les habitats inclusifs destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées de l'article L. 281-1 du CASF) ;
    – protection et aide sociale à l'enfance ;
    – protection judiciaire de la jeunesse ;
    – protection juridique des majeurs ;
    – accompagnement des publics en difficulté spécifiques ;
    – accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale : champ des structures d'accueil et hébergement des personnes sans domicile fixe, y compris les accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri (visées au 2° de l'article D. 345-8 du CASF), des foyers de jeunes travailleurs et du logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de l'habitation (visés aux articles L. 312-1 du CASF et aux articles L. 631-11, L. 633-1 et L. 365-4 du CCH), de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'asile relevant du CASF et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de mettre en place un complément de rémunération, équivalent à un complément de traitement indiciaire dit « filière socio-éducative », au bénéfice exclusif de certains salariés des établissements et services entrant dans le champ d'application du présent accord.


    Cette indemnité mensuelle a pour objet de pallier les problématiques d'attractivité des métiers rencontrées par les établissements concernés.

  • Article 3

    En vigueur

    Condition d'éligibilité

    3.1. Les filières socio-éducatives

    Sont éligibles au complément de rémunération « métiers socio-éducatifs », les salariés exerçant à titre principal, dans un établissement, services, résidences et structures visés à l'article 1er, l'une des fonctions suivantes :
    – éducateur spécialisé ou technique, éducateur scolaire (exerçant à titre principal, une fonction éducative), éducateur technique spécialisé, éducateur sportif ;
    – encadrant éducatif de nuit dont surveillant de nuit qualifié (c'est-à-dire exerçant, à titre principal, des fonctions d'encadrant éducatif de nuit), veilleur de nuit exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif ;
    – maîtresse et maître de maison assurant une fonction éducative ;
    – éducateur de jeunes enfants et éducateur petite enfance, dès lors qu'il intervient dans un établissement ou service médico-social des secteurs infra mentionnés ;
    – moniteur éducateur, moniteur éducateur physique ;
    – moniteur d'atelier, chef d'équipe 1re catégorie ;
    – chef d'atelier, responsable ou encadrant technique d'atelier, chef d'équipe en ESAT 2e catégorie ;
    – conseiller en insertion professionnelle ;
    – moniteur d'enseignement ménager ;
    – assistant de service social, assistant social spécialisé ;
    – technicien de l'intervention sociale et familiale ;
    – technicien en économie sociale et familiale ;
    – technicien de l'intervention de l'urgence sociale ;
    – conseiller en économie sociale et familiale ;
    – psychologue, neuropsychologue ;
    – cadre de service éducatif et social / paramédical, responsable et coordonnateur de secteur, coordinateur, conseiller en économie sociale et familiale chef, éducateur technique chef, chef de service de tutelles ;
    – chef de service éducatif / pédagogique/social/paramédical ;
    – mandataire judicaire, délégué aux prestations sociales, délégués aux prestations familiales ;
    – animateur/moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables, animateurs, animateurs socio-culturels, animateur socioéducatif ;
    – technicien en compensation sensorielle (notamment interprètes en langue des signes, instructeurs de locomotion, avéjistes, codeurs LPC, moniteur interprète).


    Les professionnels (salariés d'un établissement / structure / service / activité éligible) dont l'intitulé de poste n'apparaît pas dans la liste mais qui exercent directement et à titre principal la fonction d'un des métiers listés dans la liste peuvent être revalorisés par l'employeur.


    Ces situations de non-correspondance avec la liste des métiers s'apprécient au cas par cas par l'employeur, compte tenu des conditions d'emploi dans la structure.


    La reconnaissance de ces cas spécifiques permet de prendre en compte des situations particulières d'emploi dans ces structures, que le salarié détienne ou non un diplôme socioéducatif, dès lors qu'il assure des fonctions socioéducatives à titre principal correspondant aux emplois expressément mentionnés, sans que l'intitulé précis de l'emploi retenu par l'employeur ne corresponde à une de ces dénominations.


    Cette souplesse est nécessaire au regard des conditions concrètes d'emploi, mais elle ne peut conduire à intégrer dans le champ des revalorisations des catégories entières de professionnels ne relevant pas du périmètre initial.


    Les difficultés éventuelles de mise en œuvre doivent donner lieu à des signalements aux organisations patronales, syndicales et aux administrations afin de permettre, le cas échéant, leur examen conjoint.

    3.2. Les filières du soin

    Par ailleurs, les personnels soignants exerçant dans un des établissements, services, résidences et structures des secteurs visés à l'article 1er seront également concernés par cette mesure.


    Il s'agit de :
    – les aides-soignant-e-s ;
    – les infirmiers-ères (toutes catégories) ;
    – les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;
    – les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;
    – les orthophonistes ;
    – les orthoptistes ;
    – les ergothérapeutes ;
    – les audio-prothésistes ;
    – les psychomotriciens-nes ;
    – les auxiliaires de puériculture ;
    – les diététiciens-nes ;
    – les aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale, accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016.


    Ces métiers sont listés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4371-1, L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.


    Cette mesure ne peut se cumuler avec la recommandation patronale du 19 décembre 2021 relative à la mesure « Laforcade » adressé aux personnels soignants.

  • Article 4

    En vigueur

    Indemnité mensuelle « filière socio-éducative »

    4.1. Montant de l'indemnité

    L'indemnité est mensuelle, dont le montant s'élève à 239 € brut par mois.


    Ce montant s'entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale du travail.


    Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'indemnité mensuelle accordée est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.


    Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d'entre eux est visée par le champ d'application du présent accord, l'indemnité mensuelle sera versée au prorata du temps de travail contractuel, ou à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.


    En cas d'entrée ou sortie en cours de mois d'un salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, le montant de l'indemnité mensuelle lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

    4.2. Versement de l'indemnité

    Cette indemnité est versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée dans le bulletin de paie sur une ligne dédiée.

    4.3. Modalité de prise en compte de l'indemnité

    L'indemnité mensuelle est prise en compte pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
    – au maintien de salaire incombant à l'employeur chaque fois qu'il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie (professionnelle ou non) et d'accident du travail ;
    – à l'indemnité de congés payés ;
    – aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).


    L'indemnité mensuelle n'est pas prise en compte dans l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l'article 3 en vertu des accords de branches, d'entreprise, d'établissement et des décisions unilatérales d'employeurs ou recommandations patronales, et notamment de l'article 81 de la CNN 65 « prime de service et d'assiduité ».

  • Article 5

    En vigueur

    Date et conditions de mise en œuvre

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


    Conformément aux dispositions du présent accord de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er avril 2022.


    Le présent accord fera l'objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité qu'un accord collectif de branche.