Avenant n° 3-2022 du 20 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération auprès du personnel socio-éducatif

Article 3

En vigueur

Condition d'éligibilité

3.1. Les filières socio-éducatives

Sont éligibles au complément de rémunération « métiers socio-éducatifs », les salariés exerçant à titre principal, dans un établissement, services, résidences et structures visés à l'article 1er, l'une des fonctions suivantes :
– éducateur spécialisé ou technique, éducateur scolaire (exerçant à titre principal, une fonction éducative), éducateur technique spécialisé, éducateur sportif ;
– encadrant éducatif de nuit dont surveillant de nuit qualifié (c'est-à-dire exerçant, à titre principal, des fonctions d'encadrant éducatif de nuit), veilleur de nuit exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif ;
– maîtresse et maître de maison assurant une fonction éducative ;
– éducateur de jeunes enfants et éducateur petite enfance, dès lors qu'il intervient dans un établissement ou service médico-social des secteurs infra mentionnés ;
– moniteur éducateur, moniteur éducateur physique ;
– moniteur d'atelier, chef d'équipe 1re catégorie ;
– chef d'atelier, responsable ou encadrant technique d'atelier, chef d'équipe en ESAT 2e catégorie ;
– conseiller en insertion professionnelle ;
– moniteur d'enseignement ménager ;
– assistant de service social, assistant social spécialisé ;
– technicien de l'intervention sociale et familiale ;
– technicien en économie sociale et familiale ;
– technicien de l'intervention de l'urgence sociale ;
– conseiller en économie sociale et familiale ;
– psychologue, neuropsychologue ;
– cadre de service éducatif et social / paramédical, responsable et coordonnateur de secteur, coordinateur, conseiller en économie sociale et familiale chef, éducateur technique chef, chef de service de tutelles ;
– chef de service éducatif / pédagogique/social/paramédical ;
– mandataire judicaire, délégué aux prestations sociales, délégués aux prestations familiales ;
– animateur/moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables, animateurs, animateurs socio-culturels, animateur socioéducatif ;
– technicien en compensation sensorielle (notamment interprètes en langue des signes, instructeurs de locomotion, avéjistes, codeurs LPC, moniteur interprète).


Les professionnels (salariés d'un établissement / structure / service / activité éligible) dont l'intitulé de poste n'apparaît pas dans la liste mais qui exercent directement et à titre principal la fonction d'un des métiers listés dans la liste peuvent être revalorisés par l'employeur.


Ces situations de non-correspondance avec la liste des métiers s'apprécient au cas par cas par l'employeur, compte tenu des conditions d'emploi dans la structure.


La reconnaissance de ces cas spécifiques permet de prendre en compte des situations particulières d'emploi dans ces structures, que le salarié détienne ou non un diplôme socioéducatif, dès lors qu'il assure des fonctions socioéducatives à titre principal correspondant aux emplois expressément mentionnés, sans que l'intitulé précis de l'emploi retenu par l'employeur ne corresponde à une de ces dénominations.


Cette souplesse est nécessaire au regard des conditions concrètes d'emploi, mais elle ne peut conduire à intégrer dans le champ des revalorisations des catégories entières de professionnels ne relevant pas du périmètre initial.


Les difficultés éventuelles de mise en œuvre doivent donner lieu à des signalements aux organisations patronales, syndicales et aux administrations afin de permettre, le cas échéant, leur examen conjoint.

3.2. Les filières du soin

Par ailleurs, les personnels soignants exerçant dans un des établissements, services, résidences et structures des secteurs visés à l'article 1er seront également concernés par cette mesure.


Il s'agit de :
– les aides-soignant-e-s ;
– les infirmiers-ères (toutes catégories) ;
– les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;
– les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;
– les orthophonistes ;
– les orthoptistes ;
– les ergothérapeutes ;
– les audio-prothésistes ;
– les psychomotriciens-nes ;
– les auxiliaires de puériculture ;
– les diététiciens-nes ;
– les aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale, accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016.


Ces métiers sont listés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4371-1, L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.


Cette mesure ne peut se cumuler avec la recommandation patronale du 19 décembre 2021 relative à la mesure « Laforcade » adressé aux personnels soignants.