Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 14 avril 2022 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 24 octobre 2022 JORF 4 novembre 2022

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Samera,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FEETS FO ; USPDA CGT ; Sud Rail,

Numéro du BO

2022-22

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • Article

      En vigueur

      Par accord du 27 octobre 2021 relatif à la révision de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 538) les signataires de la CCN manutention ferroviaire ont entendu uniformiser les assiettes des contributions conventionnelles (formation, dialogue social) et faciliter leur collecte en faisant appel pour les années 2022 et 2023 à un même organisme collecteur (l'OPCO de branche).

      Ainsi, comme le rappelle l'article 2 de cet accord du 27 octobre 2021, les réflexions concernant la simplification de la collecte de la contribution « frais du paritarisme » ont conduit à la révision : de l'article 3-7-d mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions (remplacement du taux fixé à titre expérimental, modification des modalités de collecte dans le sens d'une harmonisation de celle-ci envers les employeurs qu'ils soient ou non adhérents au Samera, et uniformisation de l'assiette avec celle de la contribution conventionnel formation).

      À ce titre, les parties signataires de l'accord du 27 octobre 2021 ont souligné que les dispositions ainsi modifiées se substituent à toute disposition antérieure et notamment à celle initialement prévue à l'article 14-2 Financement de la commission de suivi de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 ayant instauré le régime de prévoyance non-cadres de la branche manutention ferroviaire (et de tout avenant ou accord de prévoyance non-cadres ultérieurement conclu).

      En conséquence, l'article 3 de cet accord du 27 octobre 2021 a fixé le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme à 0,0085 % de la masse salariale brute correspondant à l'assiette de la contribution conventionnelle formation (ou « contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle »).

      Comme rappelé précédemment cette cotisation ou contribution au financement des frais du paritarisme se substitue à celle initialement prévue par l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 instituant un régime de prévoyance non cadres ce qui conduit les signataires du présent accord à réduire de 0,01 % le taux de cotisation du régime de prévoyance soit de 0,68 % à 0,67 %.

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision de l'article 12 « Cotisations du régime et répartition de l'accord instituant un régime de prévoyance non-cadres au sein de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes » à laquelle lui est substituée la rédaction suivante

    « Article 12
    Cotisations du régime et répartition

    Article 12.1   Financement du régime
    a)   Financement du régime proprement-dit

    La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 13-3) est fixée à 0,67 % du salaire de référence (défini à l'article 10).

    Article 12.2   Modalités

    La répartition des cotisations est la suivante :
    – 50 % de la cotisation pour le salarié ;
    – 50 % de la cotisation pour l'employeur.

    Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 8 du présent accord. »

  • Article 2

    En vigueur

    Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés


    Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime, et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions relatives au renouvellement, à la révision ou dénonciation du présent avenant


    Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article du présent accord et de l'article 41 des dispositions communes de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application de l'article 1er. Entrée en vigueur de l'accord

    La date d'application du changement du taux de la cotisation de 0,68 % à 0,67 % prévu à l'article 1er du présent accord est fixée au 1er octobre 2022.

    Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt de l'accord. Extension

    Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.