Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 27 octobre 2021 à l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 4 février 2022 JORF 12 février 2022

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SAMERA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FEETS FO ; USPDA CGT ; Sud rail,

Numéro du BO

2021-48

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • Article

      En vigueur

      Par le présent accord, les parties signataires de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendus « dans le courant de l'année 2021 » conformément à l'engagement pris « en raison notamment de la détermination des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche » à l'article 8 de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme (étendu par arrêté du 6 novembre 2020 publié au Journal officiel du 18 novembre 2020) « faire un bilan de (l') application » dudit accord « et à convenir éventuellement de certaines modifications ».

      C'est en prenant appui sur les « travaux paritaires de mise en œuvre de l'accord sur les frais du paritarisme » conduits au cours de l'année 2021 en groupe de travail paritaire CCN manutention ferroviaire et travaux connexes conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord du 16 février 2020 relatif à l'agenda social que les signataires du présent accord ont convenu des modifications à apporter aux stipulations de l'accord du 12 février 2019 listées à l'article 2 « Objet de l'accord » ci-dessous.

      Ces travaux de mise en œuvre de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme CCN Manutention ferroviaire ont également permis de concrétiser l'engagement pris à son article 4 à savoir la création de l'association paritaire de gestion des frais du paritarisme CCN manutention ferroviaire dont l'assemblée générale constitutive adoptant ses statuts se tient ce 27 octobre 2021.

      Enfin, les signataires du présent accord du 27 octobre 2021 révisant les stipulations conventionnelles de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes relatives à l'organisation et au financement du paritarisme ont entendu tenir compte de l'évolution du cadre légal de recouvrement des « contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle prévues par accord professionnel national » et des « contributions conventionnelles du dialogue social prévues par accord professionnel national » suite à l'adoption de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ainsi, les signataires du présent accord ont entendu uniformiser les assiettes de ces contributions conventionnelles (formation, dialogue social) et faciliter leur collecte en faisant appel pour les années 2022 et 2023 à un même organisme collecteur (l'OPCO de branche).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de l'accord

    Le présent accord porte actualisation des stipulations de l'accord du 12 février 2019 qui traitent plus spécifiquement du financement du paritarisme, celles concernant l'organisation du paritarisme restant inchangées.

    Ces modifications à apporter résultent :
    – d'une part, des travaux paritaires de mise en œuvre de l'accord du 12 février 2019 relatifs notamment à la détermination des budgets prévisionnels nécessaires pour couvrir les frais afférents à la participation des salariés et des représentants des Fédérations syndicales aux réunions paritaires au titre du dialogue social de la branche (cf. tiret 2 de l'article 2 « Objet des statuts de l'AGFP-MF ») et aux réflexions concernant la simplification de la collecte de la contribution « frais du paritarisme » qui conduisent à la révision :
    – – de l'article 3.7-d « Mutualisation des frais du paritarisme » liés aux réunions des instances et commissions (remplacement du taux fixé à titre expérimental, modification des modalités de collecte dans le sens d'une harmonisation de celle-ci envers les employeurs qu'ils soient ou non adhérents au SAMERA, et uniformisation de l'assiette avec celle de la contribution conventionnel formation) :
    À ce titre, les parties signataires soulignent que les dispositions ainsi modifiées se substituent à toute disposition antérieure et notamment à celle initialement prévue à l'article 14.2 « Financement de la commission de suivi » de l'avenant 11 du 17 mars 2006 ayant instauré le régime de prévoyance non-cadres de la branche manutention ferroviaire (et de tout avenant ou accord de prévoyance non-cadres ultérieurement conclu) ;
    – – de l'article 4.2 « Organisation de la collecte de contribution mutualisée au financement du paritarisme de la branche Manutention ferroviaire » ;
    – – de l'article 5.2 « Appel de la contribution mutualisée » ;
    – – de l'article 6 « Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés » ;
    – d'autre part, de la création au 27 octobre 2021 de l'association paritaire de gestion des frais du paritarisme CCN manutention ferroviaire ci-après dénommée association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire ou « AGFP-MF » :
    – – de l'article 4.1 « Association paritaire de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire », dont les parties signataires par le présent accord simplifie la dénomination en « Association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire » et procèdent à l'inversion entre collèges en ce qui concernent la prise des premières « présidence » et répartition des fonctions statutaires.

    Ces modifications figurent aux articles 3 à 7 du présent accord. Les stipulations issues de la nouvelle rédaction de chacun des articles ainsi modifiés se substituent intégralement, à la date d'application de l'accord, aux stipulations antérieurement en vigueur des articles ou paragraphes ainsi modifiés.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'article 3.7-d « Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche »

    « 3.7-d.   Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche

    L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés et des représentants des fédérations syndicales (cf. tiret 2 de l'article 2 “ Objet des statuts de l'AGFP-MF ”) aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une “ Association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire ” (AGFP-MF).

    Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.

    Cette contribution est à la charge des entreprises d'au moins 11 salariés entrant dans le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.

    À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Ce taux, qui sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF, est fixé à 0,0085 % de la masse salariale brute correspondant à l'assiette de la contribution conventionnelle formation (ou “ contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle ”).

    Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).

    La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée sur décision de l'AG de l'AGFP-MF selon l'une des modalités suivantes :
    – soit par l'OPCO de la branche concomitamment au recouvrement de la contribution conventionnelle de la formation ;
    – soit par l'AGFP-MF ou un organisme auquel elle aura délégué cette mission selon les conditions définies à l'article 4.2 ci-après. »

  • Article 4

    En vigueur

    Révision de l'article 4.1 « Organisation de la collecte de contribution mutualisée au financement du paritarisme de la branche manutention ferroviaire »

    « 4.1.   Association paritaire de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire

    Est constituée une association loi 1901 qui a vocation à employer les fonds collectés pour le financement des frais du paritarisme conformément à la destination définie au présent accord. Il fixe également les axes de fonctionnement de cette association qui seront précisés dans les statuts.

    Les membres de cette association sont les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.

    L'association ainsi créée est administrée par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :
    – le collège salarié est composé d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
    – le collège employeur est composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale d'employeurs représentative dans la branche et désignés par celle-ci.

    Lors de la première réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent et présentés par l'organisation syndicale d'employeurs et par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche. De même, il élit parmi ses membres, un trésorier et un secrétaire appartenant chacun à un collège différent.

    Lors de la constitution et à chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les deux collèges :
    – d'une part, le président et le secrétaire ;
    – d'autre part, le vice-président et le trésorier.

    Les fonctions sont attribuées à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. Les fonctions de président et de secrétaire sont assurées la première fois par le collège salarié (ou leurs représentants) et les fonctions de vice-président et de trésorier par le collège employeur.

    Le conseil d'administration se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Il fixe en tant que de besoin ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur. »

  • Article 5

    En vigueur

    Révision de l'article 4.2 « Organisation de la collecte de contribution mutualisée au financement du paritarisme de la branche manutention ferroviaire »

    « 4.2.   Organisation de la collecte de la contribution mutualisée au financement du paritarisme de la branche manutention ferroviaire

    Cette collecte sera assurée par un organisme distinct de l'association.

    La désignation de l'organisme collecteur sera opérée, sur recommandation de la commission paritaire (CPPNI-MF), par délibération de l'assemblée générale de l'association.

    L'association conclura avec ledit organisme une convention de gestion des fonds afin que ces derniers soient collectés au meilleur coût s'agissant des frais de gestion.

    Cet organisme ou l'AGFP-MF si elle ne peut contracter avec ce type d'opérateur de gestion, devra collecter la “ contribution mutualisée au financement du paritarisme ” (ou “ contribution conventionnelle du dialogue social ”) auprès de l'ensemble des entreprises de plus de 10 salariés relevant de l'IDCC 538 sur la base d'une liste fournie par un organisme ayant compétence à communiquer celle-ci. »

  • Article 6

    En vigueur

    Révision de l'article 5.2 « Appel de la contribution mutualisée »


    « La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités arrêtées par l'AG de l'AGFP-MF selon les modalités prévues aux articles 3-7-d et 4.2 ci-dessus. »

  • Article 7

    En vigueur

    Révision de l'article 6 « Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés »

    « Pour l'ensemble des entreprises de moins de 50 salariés, y compris donc les entreprises de 11 à 49 salariés, les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la mutualisation des frais du paritarisme au sein de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes pour les entreprises de moins de 50 salariés sont définies par le décret n° 2017-1818 du 28 décembre 2017 relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche (Journal officiel du 30 décembre 2017). Au titre de ces dispositions réglementaires, les entreprises de moins de 50 salariés dont des salariés participeraient aux travaux paritaires de la branche manutention ferroviaire peuvent s'adresser à l'AGFPN pour faire valoir leurs droits à cet égard.

    Afin de favoriser la collecte des contributions conventionnelles “ financement du paritarisme ” (ou “ contribution conventionnelle du dialogue social ”) et “ contribution conventionnelle formation ” (ou contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle) les dispositions de l'accord “ organisation et financement du paritarisme ” relatives à la contribution mutualisée au financement du paritarisme (notamment article 3.7-d et 5 de l'accord) ne sont pas applicables aux entreprises de 1 à 10 salariés. »

  • Article 8

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

    Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

  • Article 10

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés dans les conditions fixées à l'article 7 du présent accord, révisant l'article 6 de l'accord du 12 février 2019 portant sur ce point.

  • Article 12

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.