Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Textes Attachés
Accord du 10 juillet 1973 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
Accord du 19 octobre 1976 de participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe I accord de mensualisation Avenant n° 17 du 12 juillet 1974
Annexe I Accord du 6 janvier 1970 sur la réduction du temps de travail
Annexe II Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe II accord de mensualisation Avenant n° 14 du 12 juillet 1974
Annexe II Accord sur la réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Avenant du 30 septembre 1991 portant modifications des annexes I et II (classifications)
Accord collectif du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures
Accord du 6 mai 2002 relatif au travail de nuit
Lettre d'adhésion du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services à la convention collective
ABROGÉFormation professionnelle Accord du 17 mars 2006
Avenant n° 10 du 15 mars 2006 portant actualisation de la convention
Avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire
Avenant n° 12 du 18 juin 2007 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application
Avenant n° 14 du 10 mars 2008 portant révision des articles 15 ter et quater de la convention collective
Avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif aux salariés mis à disposition
Avenant n° 16 du 30 juin 2009 relatif à la portabilité des droits ouverts de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Avenant n° 18 du 17 novembre 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 novembre 2009 à l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 6 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 20 du 7 octobre 2011 à l'avenant du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Avenant n° 21 du 23 juillet 2013 portant révision de la convention
ABROGÉAccord du 29 novembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 29 juin 2015 à l'avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 23 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 24 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2017 à l'accord du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2017 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 mars 2018 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 25 du 15 novembre 2018 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 17 septembre 2019 à l'accord du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 17 octobre 2019 à l'accord du 12 juin 2019 relatif à la révision de l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A »
Accord du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application »
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision des articles 15 ter et 15 quinquies (articles 20.1 et 20.3 de la convention collective nationale actualisée)
Accord du 27 octobre 2021 à l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2022 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 14 avril 2022 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 février 2023 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 27 février 2023 relatif à la gestion des fins de carrières et à l'indemnité de départ à la retraite
Accord du 18 avril 2023 relatif à la classification et aux conditions d'emploi des hôte(sse)s services propreté à bord
Accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 14 décembre 2023 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027)
Accord du 4 juillet 2025 relatif au congé de proche aidant
Accord du 13 novembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle au titre du plan de développement des compétences
Accord du 27 novembre 2025 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
En vigueur
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au dialogue social comme définies au livre II du code du travail.
Il s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre des orientations inscrites par les partenaires sociaux à l'accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social au sein de la branche CCN manutention ferroviaire et travaux connexes afin de favoriser la mise en œuvre des actions en matière d'organisation du dialogue social au sein de la branche notamment en facilitant la bonne organisation des réunions des instances concourant à ce dialogue prévues à l'article 3 de l'accord du 10 mai 2017.
Pour ce faire les signataires ont tenu à clarifier et préciser les modalités selon lesquelles les partenaires sociaux de la branche peuvent participer aux réunions paritaires et notamment les dispositions applicables en matière d'autorisation d'absences, de maintien de la rémunération et de prise en charge des frais de déplacement des participants.
Par ailleurs, les parties signataires ont entendu réaffirmer que le dialogue social de branche contribuant au bon fonctionnement et le développement économique et social bénéficie de facto à l'ensemble des entreprises du secteur, qu'elles aient participé ou non par l'intermédiaire de leurs mandants à l'élaboration des politiques de branche ou aux dispositions conventionnelles. Aussi, afin de faciliter la participation la plus large possible à ces travaux paritaires, les parties ont entendu mettre en place une organisation permettant une mutualisation des frais du paritarisme auprès de l'ensemble des entreprises du secteur d'activité (entrant dans le champ d'application de la convention collective CCN manutention ferroviaire et travaux connexes).
Articles cités
En vigueur
Champ d'application de l'accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.En vigueur
Objet de l'accordLe présent accord définit les règles applicables au sein de la branche pour assurer :
– d'une part, l'organisation des instances et des commissions paritaires prévues à l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes du 10 mai 2017, notamment en révisant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 des dispositions communes de la CCN portant sur « les Commissions paritaires » ;
– d'autre part, le financement du paritarisme. Il précise les conditions d'utilisation des fonds mutualisés nécessaires au bon fonctionnement du paritarisme, crée une « Association paritaire de gestion des frais du paritarisme CCN manutention ferroviaire » et arrête les modalités de la collecte, de la gestion et de l'affectation des fonds ainsi collectés.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Cet article 3.7 de l'accord du 10 mai 2017 qui visait l'article 5 « Exercice du droit syndical », paragraphe 2 « Commissions paritaires » des dispositions communes de la CCN manutention ferroviaire devient à la date d'application du présent accord du 12 février 2019 :
« Article 3.7
Participation aux instances et commissions paritaires de branche (des articles 3.1 à 3.6 du présent accord)La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions initialement en vigueur :
a) Modalités d'exercice du droit de s'absenter
Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.
Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (ou de la communication par courriel en tenant lieu).
b) Compensation des pertes de salaires – Maintien de la rémunération
Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.
c) Indemnisation des frais de déplacement
Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation des frais de transport
Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.
2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement
Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.d) Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche
L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une “ Association de gestion des frais du paritarisme manutention ” ferroviaire (AGFP-MF).
Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.
Cette contribution est à la charge de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN Manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Au titre de la première année de mise en œuvre ce taux est fixé – à titre expérimental – à 0,01 % de la masse salariale brute non cadres (ce taux sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF).
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités suivantes :
– pour les entreprises adhérentes au SAMERA, le syndicat SAMERA prélèvera, à la fin de chaque trimestre, au prorata des cotisations perçues de la part des entreprises, la participation de chacun d'entre eux à la contribution mutualisée nécessaire au financement de l'association de gestion pour l'année N ;
– pour les entreprises non adhérentes au SAMERA, la contribution sera appelée sous forme d'une cotisation assise sur la masse salariale auprès de ces entreprises soit par un organisme chargé par le conseil d'administration de l'association du recouvrement de cette contribution soit directement par l'association de gestion des frais du paritarisme CCN MF. »En vigueur
Révision de l'article 3.7 « Participation aux instances et commissions paritaires de branche (des articles 3.1 à 3.6 du présent accord) de l'accord relatif au dialogue social du 10 mai 2017Cet article 3.7 de l'accord du 10 mai 2017 qui visait l'article 5 « Exercice du droit syndical », paragraphe 2 « Commissions paritaires » des dispositions communes de la CCN manutention ferroviaire devient à la date d'application du présent accord du 12 février 2019 :
« Article 3.7
Participation aux instances et commissions paritaires de branche (des articles 3.1 à 3.6 du présent accord)La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions initialement en vigueur :
a) Modalités d'exercice du droit de s'absenter
Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.
Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (ou de la communication par courriel en tenant lieu).
b) Compensation des pertes de salaires – Maintien de la rémunération
Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.
c) Indemnisation des frais de déplacement
Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation des frais de transport
Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.
2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement
Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.d) Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche
L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés et des représentants des fédérations syndicales (cf. tiret 2 de l'article 2 “ Objet des statuts de l'AGFP-MF ”) aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une “ Association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire ” (AGFP-MF).
Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.
Cette contribution est à la charge des entreprises d'au moins 11 salariés entrant dans le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Ce taux, qui sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF, est fixé à 0,0085 % de la masse salariale brute correspondant à l'assiette de la contribution conventionnelle formation (ou “ contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle ”).
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée sur décision de l'AG de l'AGFP-MF selon l'une des modalités suivantes :
– soit par l'OPCO de la branche concomitamment au recouvrement de la contribution conventionnelle de la formation ;
– soit par l'AGFP-MF ou un organisme auquel elle aura délégué cette mission selon les conditions définies à l'article 4.2 ci-après. »Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Association paritaire de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire
Le présent accord prévoit la constitution d'une association loi 1901 qui a vocation à employer les fonds collectés pour le financement des frais du paritarisme conformément à la destination définie au présent accord. Il fixe également les axes de fonctionnement de cette association qui seront précisés dans les statuts.
Les membres de cette association sont les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
L'association ainsi créée est administrée par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :
– le collège salarié est composé d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– le collège employeur est composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale d'employeurs représentative dans la branche et désignés par celle-ci.Lors de la première réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent et présentés par l'organisation syndicale d'employeurs et par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche. De même, il élit parmi ses membres, un trésorier et un secrétaire appartenant chacun à un collège différent.
Lors de la constitution et à chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les deux collèges :
– d'une part, le président et le trésorier ;
– d'autre part, le vice-président et le secrétaire.Les fonctions sont attribuées à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. Les fonctions de président et de trésorier sont assurées la première fois par le collège employeur et les fonctions de vice-président et de secrétaire par le collège salarié.
Le conseil d'administration se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Il fixe en tant que de besoin ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.
4.2. Organisation de la collecte de la contribution mutualisée au financement du paritarisme de la branche manutention ferroviaire
Les fonds destinés au financement du paritarisme de la branche Manutention ferroviaire seront collectés selon les modalités suivantes :
a) Pour la collecte de la contribution aux frais du paritarisme des entreprises adhérentes au SAMERA
Cette quote-part est collectée directement par l'association auprès du SAMERA et par quatre versements trimestriels effectués à chaque début de trimestre (le premier versement pouvant intervenir en février N).
b) Pour la collecte de la contribution aux frais du paritarisme des autres entreprises entrant dans le champ d'application de la branche
Dans la mesure du possible cette collecte sera assurée par un organisme distinct de l'association.
La désignation de l'organisme collecteur sera opérée, sur recommandation de la commission paritaire (CPPNI-MF), par délibération de l'assemblée générale de l'association. L'association conclura avec ledit organisme une convention de gestion des fonds afin que ces derniers soient collectés au meilleur coût s'agissant des frais de gestion.
En vigueur
Création de « l'Association paritaire de gestion des frais du paritarisme CCN manutention ferroviaire »4.1. Association paritaire de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire
Est constituée une association loi 1901 qui a vocation à employer les fonds collectés pour le financement des frais du paritarisme conformément à la destination définie au présent accord. Il fixe également les axes de fonctionnement de cette association qui seront précisés dans les statuts.
Les membres de cette association sont les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
L'association ainsi créée est administrée par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :
– le collège salarié est composé d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– le collège employeur est composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale d'employeurs représentative dans la branche et désignés par celle-ci.Lors de la première réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent et présentés par l'organisation syndicale d'employeurs et par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche. De même, il élit parmi ses membres, un trésorier et un secrétaire appartenant chacun à un collège différent.
Lors de la constitution et à chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les deux collèges :
– d'une part, le président et le secrétaire ;
– d'autre part, le vice-président et le trésorier.Les fonctions sont attribuées à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. Les fonctions de président et de secrétaire sont assurées la première fois par le collège salarié (ou leurs représentants) et les fonctions de vice-président et de trésorier par le collège employeur.
Le conseil d'administration se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Il fixe en tant que de besoin ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.
4.2. Organisation de la collecte de la contribution mutualisée au financement du paritarisme de la branche manutention ferroviaire
Cette collecte sera assurée par un organisme distinct de l'association.
La désignation de l'organisme collecteur sera opérée, sur recommandation de la commission paritaire (CPPNI-MF), par délibération de l'assemblée générale de l'association.
L'association conclura avec ledit organisme une convention de gestion des fonds afin que ces derniers soient collectés au meilleur coût s'agissant des frais de gestion.
Cet organisme ou l'AGFP-MF si elle ne peut contracter avec ce type d'opérateur de gestion, devra collecter la « contribution mutualisée au financement du paritarisme » (ou « contribution conventionnelle du dialogue social ») auprès de l'ensemble des entreprises de plus de 10 salariés relevant de l'IDCC 538 sur la base d'une liste fournie par un organisme ayant compétence à communiquer celle-ci.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Contribution mutualisée totale
Cette contribution est dite « mutualisée » en ce qu'elle est à la charge de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN Manutention ferroviaire que celles-ci soient d'une part, adhérentes ou non au SAMERA, et, d'autre part, que celles-ci participent ou non activement aux travaux paritaires de la branche par le biais de leurs salariés membres des délégations du SAMERA ou des organisations syndicales représentatives au sein de la branche.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N.
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires liées aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'Association paritaire).
5.2. Appel de la contribution mutualisée
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités suivantes :
– pour la contribution aux frais du paritarisme des entreprises adhérentes au SAMERA, le syndicat SAMERA prélèvera, à la fin de chaque trimestre, au prorata des cotisations perçues de la part des entreprises, la participation de chacun d'entre eux à la contribution mutualisée nécessaire au financement de l'AGFP-MF pour l'année N ;
– pour la contribution aux frais du paritarisme des entreprises non adhérentes au SAMERA, la contribution sera appelée sous forme d'une cotisation assise sur la masse salariale auprès de ces entreprises soit par un organisme chargé par le conseil d'administration de l'association du recouvrement de cette contribution soit directement par l'AGFP-MF.5.3. Affectation de la contribution mutualisée au financement du paritarisme
Les fonds collectés par l'Association des frais du paritarisme CCN-MF seront répartis comme suit :
a) Prise en charge des frais de fonctionnement de l'AGFP-MF
Les frais de recouvrement et de gestion des fonds.
Les frais de fonctionnement de l'association paritaire.
b) Remboursement aux entreprises des frais engagés au titre des salariés participants au dialogue social de branche
Le remboursement à chaque employeur des frais engagés du fait de la participation de salariés issus de son entreprise aux réunions d'Instances et de commissions paritaires s'effectuera selon les dispositions suivantes :
– la contribution de l'AGFP-MF au maintien de la rémunération sera réalisée par le biais d'un remboursement forfaitaire à l'entreprise correspondant à X journée(s) et X demi-journée(s) consacrée(s) par un ou des salarié(e)(s) de ladite entreprise aux travaux paritaires (réunion + trajet). Les forfaits de remboursements sont définis par le CA de l'AGFP-MF ;
– les frais de déplacement liés aux travaux paritaires sont pris en charge par l'AGFP-MF dans le cadre de la mise en place d'un contrat de partenariat entre l'AGFP-MF et une agence de voyages spécialisée.5.4. Pilotage de l'AGFP-MF
Chaque année, l'AGFP-MF élabore un rapport moral et un rapport financier qui sont tenus à la disposition des adhérents du SAMERA et des organisations syndicales de salariés et de l'ensemble des entreprises qui contribuent au financement du paritarisme de branche.
En vigueur
Contribution mutualisée au financement du paritarisme5.1. Contribution mutualisée totale
Cette contribution est dite « mutualisée » en ce qu'elle est à la charge de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN Manutention ferroviaire que celles-ci soient d'une part, adhérentes ou non au SAMERA, et, d'autre part, que celles-ci participent ou non activement aux travaux paritaires de la branche par le biais de leurs salariés membres des délégations du SAMERA ou des organisations syndicales représentatives au sein de la branche.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N.
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires liées aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'Association paritaire).
5.2. Appel de la contribution mutualisée
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités arrêtées par l'AG de l'AGFP-MF selon les modalités prévues aux articles 3-7-d et 4.2 ci-dessus.
5.3. Affectation de la contribution mutualisée au financement du paritarisme
Les fonds collectés par l'Association des frais du paritarisme CCN-MF seront répartis comme suit :
a) Prise en charge des frais de fonctionnement de l'AGFP-MF
Les frais de recouvrement et de gestion des fonds.
Les frais de fonctionnement de l'association paritaire.
b) Remboursement aux entreprises des frais engagés au titre des salariés participants au dialogue social de branche
Le remboursement à chaque employeur des frais engagés du fait de la participation de salariés issus de son entreprise aux réunions d'Instances et de commissions paritaires s'effectuera selon les dispositions suivantes :
– la contribution de l'AGFP-MF au maintien de la rémunération sera réalisée par le biais d'un remboursement forfaitaire à l'entreprise correspondant à X journée(s) et X demi-journée(s) consacrée(s) par un ou des salarié(e)(s) de ladite entreprise aux travaux paritaires (réunion + trajet). Les forfaits de remboursements sont définis par le CA de l'AGFP-MF ;
– les frais de déplacement liés aux travaux paritaires sont pris en charge par l'AGFP-MF dans le cadre de la mise en place d'un contrat de partenariat entre l'AGFP-MF et une agence de voyages spécialisée.5.4. Pilotage de l'AGFP-MF
Chaque année, l'AGFP-MF élabore un rapport moral et un rapport financier qui sont tenus à la disposition des adhérents du SAMERA et des organisations syndicales de salariés et de l'ensemble des entreprises qui contribuent au financement du paritarisme de branche.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la mutualisation des frais du paritarisme au sein de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes pour les entreprises de moins de 50 salariés sont définies par le décret n° 2017-1818 du 28 décembre 2017 relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche (JO 30 décembre 2017).
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésPour l'ensemble des entreprises de moins de 50 salariés, y compris donc les entreprises de 11 à 49 salariés, les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la mutualisation des frais du paritarisme au sein de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes pour les entreprises de moins de 50 salariés sont définies par le décret n° 2017-1818 du 28 décembre 2017 relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche (Journal officiel du 30 décembre 2017). Au titre de ces dispositions réglementaires, les entreprises de moins de 50 salariés dont des salariés participeraient aux travaux paritaires de la branche manutention ferroviaire peuvent s'adresser à l'AGFPN pour faire valoir leurs droits à cet égard.
Afin de favoriser la collecte des contributions conventionnelles « financement du paritarisme » (ou « contribution conventionnelle du dialogue social ») et « contribution conventionnelle formation » (ou contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle) les dispositions de l'accord « organisation et financement du paritarisme » relatives à la contribution mutualisée au financement du paritarisme (notamment article 3.7-d et 5 de l'accord) ne sont pas applicables aux entreprises de 1 à 10 salariés.
Articles cités
En vigueur
Révision de l'accordÀ tout moment et à la demande du SAMERA ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentative signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail. (1)
Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)En vigueur
Durée de l'accord – Extension – ApplicationLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée, les parties s'engageant dans le courant de l'année 2021, en raison notamment de la détermination des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, à faire un bilan de son application et à convenir éventuellement de certaines modifications.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. La première année de mise en œuvre de ces nouvelles modalités d'organisation et de financement du paritarisme sera 2020, l'année 2019 étant consacrée à la préparation et constitution des outils et moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.
Articles cités
(1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif prévu à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)