Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969 (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires minima garantis

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 22 juillet 2022

IDCC

  • 45

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCAPLAST ; SNCP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2022-18

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

  • Article

    En vigueur

    Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels, les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises de la branche disposent d'un accord collectif revalorisant les salaires minima.

    Par ailleurs, conformément à l'accord de branche du 4 février 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises visées par l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques et les taux effectifs garantis tels que définis dans les articles 15 et 16 des clauses communes.

    Les taux effectifs garantis des coefficients 140 à 240 sont déterminés selon la formule suivante :

    TK = T 130 + (S 255 − T 130 ÷ 255 −130) x (K − 130)

    Dans laquelle :
    TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K.
    T 130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130.
    S 255 : Salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 255.

  • Article 3

    En vigueur

    Valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis

    La valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis sont modifiés comme suit :
    – point mensuel : 6,55 € ;
    – salaire minimum hiérarchique au coefficient 255 : 1 670,25 € ;
    – taux effectifs garantis :
    –– coefficient 130 : 1 610,00 € ;
    –– coefficient 140 : 1 614,82 € ;
    –– coefficient 150 : 1 619,64 € ;
    –– coefficient 160 : 1 624,46 € ;
    –– coefficient 170 : 1 629,28 € ;
    –– coefficient 180 : 1 634,10 € ;
    –– coefficient 190 : 1 638,92 € ;
    –– coefficient 215 : 1 650,97 € ;
    –– coefficient 225 : 1 655,79 € ;
    –– coefficient 240 : 1 663,02 €.

    Les valeurs ainsi fixées le sont sur la base de la durée légale du travail.

    Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et autres compensations liées à la réduction du temps de travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les signataires n'entendent pas établir de distinctions spécifiques relatives aux salaires minima garantis dans la branche du caoutchouc pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cette décision ayant pour objectif de garantir une égalité salariale entre tous les salariés ayant le même coefficient hiérarchique employés au sein de la branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Clause de revoyure


    En cas d'augmentation du Smic au cours de l'exercice 2022, les signataires conviennent de se rencontrer, dans un délai raisonnable, afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue à l'article 3 du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues au code du travail.

    À titre exceptionnel, pour les entreprises adhérentes à une des organisations professionnelles signataires, le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2022.

    Pour les entreprises non-adhérentes à une des organisations professionnelles signataires, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)