Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. (1)

Textes Salaires : Avenant du 17 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2022

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRESANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; FEC – FO ; FSAS CGT,

Numéro du BO

2022-14

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article 1er

    En vigueur

    Indemnisation des frais de déplacement

    Les montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2.1 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas sont les suivants au 1er janvier 2022 :

    Véhicule automobile ou motocyclette toute puissance et véhicule électriqueCyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3)Vélomoteur (cylindrée de 50 à moins de125 cm3)Vélo
    0,50 € /km0,25 € /km0,31 € /km0,27 € /km [1]
    [1] Le versement de l'indemnité kilométrique vélo est assimilé au versement du forfait mobilités durables et est donc exonéré de cotisations sociales dans la limite de 500 € par an et par salarié.

    Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ne libère pas les salariés et les services de santé au travail interentreprises des obligations résultant de la législation fiscale.

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnisation des frais de repas


    Le montant de l'indemnité de repas prévue à l'article 2.2 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas est fixé à 18 euros à compter du 1er janvier 2022, sous réserve du respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur en la matière.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Caractère impératif du présent avenant


    Il est rappelé que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, lequel est indissociable de la CCN dont il constitue lui-même un avenant, a un caractère impératif, et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

    (1) Article exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, la négociation portant sur l'indemnisation des frais de trajet et de repas des salariés relevant des thèmes de négociation pour lesquels les stipulations des accords d'entreprise prévalent sur celles des conventions de branche ou accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.  
    (Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent avenant.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent avenant.

    L' avenant s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.