Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 94 du 15 février 2022 relatif aux salaires minima garantis

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 5 juin 2022

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2022-10

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima

    L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 93 du 15 décembre 2021 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « À compter du 1er mars 2022, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire minimumSalaire mensuel 151,67 heures
    12510,621 610,74
    13510,661 616,80
    14510,701 622,87
    15510,741 628,94
    17510,921 655,93
    19511,361 723,11
    20511,491 743,42
    22511,611 760,60
    23512,121 838,71
    24512,631 915,26
    26513,932 112,10
    27514,162 148,03
    29515,192 304,25
    30515,742 387,04
    31516,282 469,84
    33517,292 622,94
    34517,782 696,36
    35517,802 699,48
    40520,293 077,54
    50525,383 849,26
    55527,924 235,13
    60530,454 617,87
    65532,995 003,73
    70535,545 389,59

    Il est rappelé que :
    – « le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

    Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165 – 185 – 215 – 255 – 285 – 325 – 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.

    Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche veillent au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.

  • Article 2

    En vigueur

    Clause de révision


    Les partenaires sociaux conviennent que, si le salaire minimum interprofessionnel de croissance venait à être à nouveau revalorisé au cours de l'année 2022, de nouvelles négociations seraient ouvertes dans le mois qui suit la hausse du Smic.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article ­L. ­2261-23-1 du code du travail.

    Le présent accord a été́ fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)