Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 10 juillet 1956
Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1)
Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés
Annexe IV Cadres
Accord du 29 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagnement du temps de travail
Accord du 29 novembre 1988 relatif à l'introduction de nouvelles technologies
ABROGÉAPPLICATION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION SIGNE LE 19 JUIN 1991 DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe I Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe II Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III A Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III B Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III C Accord du 13 novembre 1992
PARTITION DES EMPLOYEURS DE MOINS DE DIX SALARIES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DIVERSES BRANCHES DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES. Accord du 5 mars 1993
Annexe I Accord du 5 mars 1993 relatif à la partition des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agro-alimentaires
Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 61 du 30 juin 1999
ABROGÉ Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 64 du 31 mai 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant du 10 mai 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
Avenant n° 67 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉSignature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté Accord du 27 octobre 2005
Avenant n° 70 du 1er septembre 2006 relatif aux jours fériés
Accord du 6 juin 2007 relatif à la signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté
Avenant n° 1 du 6 juin 2007 à l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 72 du 29 janvier 2008 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 74 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 1 du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 13 janvier 2010 à l'accord du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 1 du 2 novembre 2010 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 2 novembre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 76 du 2 novembre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Accord du 30 mai 2011 relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes
Avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective
Avenant n° 81 du 16 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 21 avril 2015 relatif à la classification des postes
Avenant n° 84 du 15 septembre 2016 relatif à la prime de treizième mois
Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 89 du 16 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 du 12 juin 2020 à l'accord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 3 du 9 mars 2021 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 92 du 27 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
En vigueur
La grille de classification actuellement en vigueur a été mise en place par l'avenant n° 1 du 2 novembre 2010 et par l'avenant n° 2 du 21 avril 2015 qui portent révision de l'ensemble des dispositions de l'accord du 13 novembre 1992 et annulent et remplacent cet accord de classification des emplois du 13 novembre 1992 et ses annexes.
Après avoir analysé la grille et les pratiques au sein de la branche, les parties ont fait le constat que le nombre de coefficients prévus dans la classification est trop important et ont décidé en conséquence de supprimer un certain nombre de ces coefficients.
Cette suppression a pour objectif de mieux marquer le pas de progression entre deux coefficients.
En vigueur
ObjetLes parties ont identifié 9 coefficients au sein de la classification actuellement en vigueur à supprimer :
Catégorie Coefficient Ouvrier et employé Ouvrier 165 185 Employé 165 185 Technicien et agent de maîtrise Maîtrise 215 255 285 325 Cadre Cadre 455 Les parties conviennent donc de supprimer ces coefficients et de modifier en conséquence la grille de classification issue des avenants n° 1 du 2 novembre 2010 et n° 2 du 21 avril 2015.
Les autres coefficients de la grille de classification telle qu'issue de ces avenants, non supprimés par le présent avenant, demeurent inchangés et restent applicables.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de branche des exploitations frigorifiques, y compris les entreprises de moins de 50 salariés. Pour ces dernières entreprises, le présent avenant ne contient pas de dispositions spécifiques que les parties n'estiment pas nécessaires, la grille de classification étant commune à toutes les entreprises de la branche quels que soient leur effectif et les suppressions convenues n'entraînant pas de modalités de mise en œuvre propres aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les suppressions de coefficients résultant du présent avenant et les conséquences qu'elles impliquent s'appliqueront à tous les salariés des entreprises entrant dans ce champ d'application concernés par ces suppressions, indépendamment de tout motif de discrimination (sexe, origine, âge, handicap etc.) et dans le respect du principe d'égalité de traitement et notamment d'égalité entre les femmes et les hommes.
En vigueur
Mise en œuvre et conséquences des suppressionsLa mise en application du présent avenant sera effective au plus tard le 1er juillet 2021.
Elle sera concomitante pour les personnels en place et les nouveaux embauchés.
3.1. Les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient supérieur venant juste au-dessus du leur :
Ancien coefficient Nouveau coefficient Ouvrier – coefficient 165 Ouvrier – coefficient 175 Ouvrier – coefficient 185 Ouvrier – coefficient 195 Employé – coefficient 165 Employé – coefficient 175 Employé – coefficient 185 Employé – coefficient 195 Maîtrise – coefficient 215 Maîtrise – coefficient 225 Maîtrise – coefficient 255 Maîtrise – coefficient 265 Maîtrise – coefficient 285 Maîtrise – coefficient 295 Maîtrise – coefficient 325 Maîtrise – coefficient 335 Cadre – coefficient 455 Cadres – coefficient 505 À titre d'illustration, cela signifie qu'un salarié actuellement classé au statut ouvrier – coefficient 165 passera automatiquement, du fait de la suppression de son coefficient, au statut ouvrier – coefficient 175.
Pour les salariés à emplois multiples visés à l'article 49 de la convention collective, auquel est appliqué le coefficient d'emploi le plus élevé parmi les emplois exercés, dans l'hypothèse où ce coefficient le plus élevé est supprimé, ils seront classés au coefficient supérieur conformément à l'application de la présente règle.
3.2. La suppression des coefficients a également un impact au regard des salaires minima conventionnels qui sont déterminés par coefficient. Les employeurs de la branche devront veiller, du fait du passage automatique des salariés dont le coefficient est supprimé au coefficient supérieur, au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur.
La grille des salaires minima actuellement en vigueur, définie par l'avenant n° 88 du 28 mai 2019, est reproduite en annexe 1 dans sa version actualisée.
3.3. De même, la prime d'ancienneté, dont le montant est fixé en fonction du coefficient, est modifiée par la suppression des coefficients. Il est expressément convenu que pour les salariés concernés par la suppression des coefficients et qui seront affectés au coefficient supérieur, il sera appliqué la valeur absolue de la prime d'ancienneté correspondant à leur nouveau coefficient, au plus tard à compter le 1er juillet 2021.
La grille des valeurs absolues de la prime d'ancienneté, définie par l'avenant n° 88 du 28 mai 2019, actualisée, est reprise en annexe 2 du présent avenant.
En vigueur
Information du CSE et des salariés concernésDans chaque entreprise relevant du champ d'application du présent avenant dotée d'un comité économique et social, l'employeur informera cette instance de cet accord de branche.
Chaque salarié d'une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant et dont le coefficient est supprimé sera informé, par écrit, du nouveau coefficient attribué.
En vigueur
Entrée en vigueurLe présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Les parties conviennent que chaque entreprise aura mis en œuvre le présent avenant au plus tard le 1er juillet 2021.
En vigueur
Dépôt. Extension
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux dispositions légales. Il a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.Articles cités
En vigueur
Annexe 1 (1)
Grille des salaires minima actualisée(En euros.)
Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum (pour 151,67 heures) 125 10,08 1 528,83 135 10,12 1 535,16 145 10,17 1 542,98 155 10,22 1 550,79 175 10,43 1 581,92 195 10,84 1 644,49 205 10,97 1 664,18 225 11,08 1 680,17 235 11,57 1 754,92 245 12,05 1 828,10 265 13,30 2 017,21 275 13,51 2 049,21 295 14,50 2 198,71 305 15,02 2 278,12 315 15,54 2 357,54 335 16,50 2 502,35 345 16,97 2 573,84 355 16,99 2 576,72 405 19,37 2 937,62 505 24,23 3 674,36 555 26,65 4 041,95 605 29,06 4 407,99 655 31,50 4 777,13 705 33,92 5 144,72 (1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)En vigueur
Annexe 2
Grille des valeurs absolues de la prime d'ancienneté actualisée(En euros.)
VA Coefficient Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté 125 0,196 0,392 0,589 0,786 0,982 + 20 € (*) 135 0,198 0,397 0,596 0,793 0,991 145 0,200 0,401 0,601 0,801 1,003 155 0,202 0,406 0,608 0,812 1,014 175 0,211 0,419 0,630 0,841 1,049 195 0,221 0,442 0,665 0,886 1,107 205 0,226 0,453 0,682 0,908 1,133 225 0,244 0,488 0,732 0,978 1,222 235 0,260 0,519 0,781 1,040 1,300 245 0,272 0,542 0,814 1,085 1,355 265 0,294 0,587 0,881 1,174 1,467 275 0,305 0,608 0,913 1,216 1,522 295 0,326 0,653 0,980 1,306 1,633 305 0,337 0,676 1,013 1,350 1,688 315 0,348 0,697 1,045 1,395 1,743 335 0,372 0,740 1,113 1,484 1,854 345 0,382 0,764 1,145 1,527 1,909 (*) À compter de 20 ans d'ancienneté, un montant de 20 € bruts par mois (151,67 heures à proratiser le cas échéant), s'ajoute à la prime d'ancienneté calculée à l'aide du tableau ci-dessus.
Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.
Ex :
– si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 ;
– si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)