Avenant n° 94 du 15 février 2022 relatif aux salaires minima garantis

Article 1er

En vigueur

Salaires minima

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 93 du 15 décembre 2021 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er mars 2022, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

CoefficientSalaire horaire minimumSalaire mensuel 151,67 heures
12510,621 610,74
13510,661 616,80
14510,701 622,87
15510,741 628,94
17510,921 655,93
19511,361 723,11
20511,491 743,42
22511,611 760,60
23512,121 838,71
24512,631 915,26
26513,932 112,10
27514,162 148,03
29515,192 304,25
30515,742 387,04
31516,282 469,84
33517,292 622,94
34517,782 696,36
35517,802 699,48
40520,293 077,54
50525,383 849,26
55527,924 235,13
60530,454 617,87
65532,995 003,73
70535,545 389,59

Il est rappelé que :
– « le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165 – 185 – 215 – 255 – 285 – 325 – 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.

Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche veillent au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.