Avenant n° 155 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022

Article 2

En vigueur

L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :

« Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC brut par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention. »

Le tableau suivant est ajouté dans l'article 12.6.2.1 :

MajorationMontants au 1er janvier 2022
13 SMC19 386,64 € brut annuel