Accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 13 janvier 2022 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective

IDCC

  • 3210

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BPCE,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CFTC ; UNSA ; SNB CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-8

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    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre du contexte de la pandémie liée au « Covid-19 » les partenaires sociaux de la branche banque populaire ont adapté par avenant n° 1 du 17 septembre 2020 le régime conventionnel de prévoyance et de retraite supplémentaire de la branche du 25 février 2020 pour tirer les premières conséquences des dispositions législatives et réglementaires transitoires prenant en compte la situation des salariés placés en position d'activité partielle au regard de certaines garanties.

      Afin de pérenniser ces mesures et d'en étendre leur application, le pouvoir réglementaire a adopté l'instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021 qui vient préciser l'appréciation du caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire dans les différents cas de suspension du contrat de travail.

      Par ailleurs, un déséquilibre tangible des résultats du régime de prévoyance constaté au fil des ans et marqué par une dégradation du risque arrêt de travail et décès, aggravé par le contexte socio-économique sans précédent engendré par cette crise sanitaire conduit les partenaires sociaux à constater un nécessaire rééquilibrage technique du régime et à revoir le taux de cotisation en conséquence.

      Afin de tenir compte de ces différentes évolutions tant internes qu'externes, les partenaires sociaux de la branche banque populaire ont ouvert une négociation de révision de l'accord du 25 février 2020, modifié par l'avenant n° 1 du 17 septembre 2020 qui a abouti à la signature du présent avenant.

      Dans un souci de clarté et de meilleure lisibilité et compréhension de l'accord de branche, les parties décident de consolider l'intégralité des évolutions rappelées ci-dessus ainsi que celles du présent avenant dans un texte consolidé annexé au présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord, qui constitue un avenant de révision de l'accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective du 25 février 2020 a pour objet :
    – d'ajuster les cotisations du régime de prévoyance pour en maîtriser son équilibre technique ;
    – de compléter les dispositions relatives au maintien des garanties de prévoyance et de retraite supplémentaire dans tous les cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

    • Article 2

      En vigueur

      Durée de l'accord et date d'entrée en vigueur


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 3

      En vigueur

      Demande de révision. Dénonciation

      Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à BPCE ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

      Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, BPCE et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

      Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

    • Article 4

      En vigueur

      Dépôt et publicité de l'avenant

      Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

      Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • Article 5

      En vigueur

      Modification de l'article 8 de l'accord de branche

      L'article 8 intitulé « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Article 8
      Cotisations

      8.1.   Taux de cotisation
      Taux contractuel

      Le taux de cotisation d'équilibre du régime est fixé à 2,07 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 8.4.

      Le taux contractuel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux d'équilibre du régime.

      Taux d'appel (taux effectivement appliqué)

      Pour le seul exercice 2022, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,73 %, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.

      Les taux d'appel éventuels des exercices suivants sont susceptibles de varier annuellement, et, en cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux effectivement appliqué dans l'exercice considéré.

      8.2.   Répartition du financement de la cotisation

      Le financement de la cotisation est réparti de la façon suivante :

      Part patronalePart salariale
      71,7 %28,3 %

      Le taux de cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2e décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.

      8.3.   Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts

      Taux contractuel 2,07 %Part employeurPart salarié
      Incapacité0,266 %30,56 %69,44 %
      Invalidité0,907 %56,45 %43,55 %
      Décès0,897 %100 %0 %

      Taux d'appel 1,73 %
      (du 1er janvier au 31 décembre 2022)
      Part employeurPart salarié
      Incapacité0,214 %30,56 %69,44 %
      Invalidité0,713 %53,59 %46,41 %
      Décès0,803 %100 %0 %

      8.4.   Assiette de la cotisation

      L'assiette de cotisation est constituée du salaire perçu par le salarié. Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

      Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale. »

    • Article 6

      En vigueur

      Modification de l'article 9 de l'accord de branche

      L'article 9 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Article 9
      Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

      En application de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
      – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
      – d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
      – ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).

      La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

      Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.

      La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions des articles 8.1 à 8.3 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

      Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

      Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu. »

    • Article 7

      En vigueur

      Modification de l'article 16 de l'accord de branche

      L'article 16 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par les disposition suivantes :

      « Article 16
      Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

      En application de l'instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
      – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
      – d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
      – ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).

      La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

      Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.

      La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions de l'article 14.1 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. »