Accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n° 1 du 20 mai 2014 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à la désignation de l'organisme assureur du régime de prévoyance et du régime de retraite supplémentaire
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à la désignation de l'organisme assureur du régime de prévoyance et du régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
Avenant n° 2 du 13 janvier 2022 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
Avenant n° 3 du 3 novembre 2022 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
En vigueur
La pandémie mondiale liée au « Covid-19 » a eu des conséquences fortes tant d'un point de vue sanitaire qu'en termes d'activité économique.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire se sont réunis afin de modifier le régime conventionnel de prévoyance et de retraite supplémentaire de la branche Banque populaire.
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative, notamment, à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, aménage les modalités de maintien des garanties de prévoyance pour les salariés placés en position d'activité partielle.
Dans un souci de solidarité et afin de tirer les conséquences de la loi précitée, les partenaires sociaux ont décidé, pour les salariés placés en activité partielle, d'aligner l'assiette des cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaire sur le montant de l'indemnité légale et, le cas échéant, complémentaire, d'activité partielle.
En outre, l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a créé de nouveaux plans d'épargne retraite, dont le plan d'épargne retraite obligatoire (PERO).
Afin de tenir compte des nouvelles évolutions législatives et réglementaires en la matière, les partenaires sociaux de la branche Banque populaire ont ouvert une négociation de révision de l'accord du 25 février 2020. À compter du 1er octobre 2020, un PERO est mis en place et se substitue au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies « RSRC » prévu par l'accord de branche Banque populaire.
En vigueur
ObjetLe présent avenant a pour objet de :
– organiser le maintien des garanties de prévoyance et de retraite supplémentaire pour les salariés placés en position d'activité partielle en raison du contexte sanitaire lié au « Covid19 »,
– mettre en place un plan d'épargne retraite obligatoire, en conformité avec les dispositions de la loi « Pacte », dans les conditions prévues ci-dessous.Les autres termes de l'accord demeurent inchangés.
En vigueur
Durée de l'accord et date d'entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
La section II du présent avenant entre en vigueur, s'agissant :
– de l'article 5 concernant les salariés placés en position d'activité partielle, le 12 mars 2020 et cesse au 31 décembre 2020 sauf disposition légale prorogeant le dispositif de maintien des garanties de protection sociale complémentaire, auquel cas la date de cessation sera celle mentionnée dans la loi ultérieure ; et
– de l'article 6 concernant les salariés placés en position d'activité partielle, le 12 mars 2020 et cesse au 30 septembre 2020.La section III du présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2020.
En vigueur
Demande de révision. DénonciationLes signataires de l'avenant peuvent demander la révision du présent avenant conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Le présent avenant est notifié par BPCE à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche Banque populaire.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En vigueur
Dépôt et publicité de l'avenantConformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En vigueur
Prévoyance. Modification de l'article 9 de l'accord de branche du 25 février 2020À l'alinéa 1er de l'article 9 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est ajoutée la phrase suivante :
« Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. »
Ainsi et de manière consolidée, l'alinéa 1er de l'article 9 de l'accord de branche intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » s'écrit du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 (et sauf disposition légale prorogeant le dispositif) :
« En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de prévoyance à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal ».
Conditions d'entrée en vigueur
La section II entre en vigueur, s'agissant : – de l'article 5 (salariés en activité partielle), le 12 mars 2020 et cesse au 31 décembre 2020 sauf disposition légale ; et – de l'article 6 (salariés en activité partielle), le 12 mars 2020 et cesse au 30 septembre 2020. La section III du présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2020.
En vigueur
Retraite. Modification de l'article 16 de l'accord de branche du 25 février 2020L'article 16 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est complété de la phrase suivante :
« Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. »
Ainsi et de manière consolidée, l'article 16 de l'accord de branche intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » s'écrit du 12 mars 2020 au 30 septembre 2020 :
« En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal ».
Conditions d'entrée en vigueur
La section II entre en vigueur, s'agissant : – de l'article 5 (salariés en activité partielle), le 12 mars 2020 et cesse au 31 décembre 2020 sauf disposition légale ; et – de l'article 6 (salariés en activité partielle), le 12 mars 2020 et cesse au 30 septembre 2020. La section III du présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2020.
En vigueur
Modification de la section III de l'accord de branche du 25 février 2020La section suivante se substitue dans toutes ses dispositions et effets à la section III « Dispositions applicables au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies (régime “ RSRC ”) » de l'accord de branche du 25 février 2020.
« Section III
Dispositions applicables au plan d'épargne retraite obligatoire (régime supplémentaire de retraite collective “ RSRC ”)L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi “ Pacte ”) a créé de nouveaux plans d'épargne retraite, dont le plan d'épargne retraite obligatoire (PERO).
À compter du 1er octobre 2020, un PERO est mis en place et se substitue au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies prévu par l'accord de branche Banque populaire.
Article 13
Salariés bénéficiairesLe présent accord définit un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO), intitulé régime supplémentaire de retraite collective obligatoire (“ RSRC ”) pour l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'annexe 2.1 du présent accord.
Le RSRC est un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies auquel l'affiliation des salariés est obligatoire.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 2.1 du présent accord, peut prévoir des dispenses d'affiliation au régime telles que visées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).
L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ ou sociale.
Article 14
Alimentation du RSRCArticle 14.1
Versements obligatoiresLes cotisations servant au financement du RSRC sont les suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale 3,65 % du salaire 63,7 % 36,3 % Le taux des cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.
Au titre du présent article, on entend par salaire tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Article 14.2
Autres versementsLe RSRC peut également être alimenté par :
– les versements volontaires du bénéficiaire, effectués en numéraire ;
– le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d'un autre plan d'épargne retraite ou d'un régime de retraite supplémentaire, à savoir :
– les versements volontaires du bénéficiaire ;
– les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'intéressement, ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur ; et
– les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur.Dans les conditions et selon les modalités pratiques prévues par le contrat de retraite supplémentaire.
Conformément à la réglementation, le RSRC peut également être alimenté par le versement de droits inscrits au CET sous réserve que l'accord instituant le CET ait prévu expressément cette modalité d'affectation, ou en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur prévues par l'article D. 224-9 du code monétaire et financier, soit actuellement 10 jours par an.
Article 15
Emploi des sommes verséesLes sommes versées au RSRC sont affectées à l'acquisition d'unités de rente.
Article 16
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailÀ compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, sauf disposition légale prorogeant le dispositif de maintien des garanties de protection sociale complémentaire, auquel cas la date de cessation sera celle mentionnée dans la loi ultérieure, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est le suivant :
“ En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal. ”À l'issue de la période visée à l'alinéa 1er du présent article, le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est le suivant :
“ En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c'est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). ”
Article 17
PrestationsArticle 17.1
Prestations du régimeLes prestations versées sont celles résultant du contrat de retraite supplémentaire souscrit en application du présent accord et dont les prestations sont résumées à l'annexe 2.2.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement de l'entreprise, qui n'est tenue à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations visées à l'article 14.1.
Les prestations seront versées et revalorisées par l'organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat de retraite supplémentaire.
Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.
Article 17.2
Indisponibilité de principeLes droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire ne sont disponibles, par principe, qu'à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, hors cas de déblocage anticipé.
Article 17.3
Modalités de délivrance des sommesÀ la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse les droits correspondants aux :
– versements obligatoires sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
– autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d'un capital, ou d'une rente viagère. Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat de retraite supplémentaire.Article 17.4
Déblocage anticipeLes droits constitués dans le RSRC peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l'article 17.3 dans les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l'article L. 224-4 du code monétaire et financier).
Article 18
RéversionLors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
– une rente non réversible ;
– une rente réversible ;
– selon les modalités définies au contrat de retraite supplémentaire.En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, si le salarié a fait le choix de la réversion, la pension de réversion versée en application du régime de retraite supplémentaire est partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d'eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les conditions et les modalités de versement sont définies par le contrat de retraite supplémentaire.
Article 19
InformationChaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime de retraite. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.
À compter de la 5e année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.
Article 20
Disposition complémentaireConformément à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier les modalités de changement de gestionnaire sont précisées par le contrat de retraite supplémentaire. »
L'annexe du présent avenant remplace l'annexe 2.2. de l'accord de branche du 25 février 2020.
Conditions d'entrée en vigueur
La section II entre en vigueur, s'agissant : – de l'article 5 (salariés en activité partielle), le 12 mars 2020 et cesse au 31 décembre 2020 sauf disposition légale ; et – de l'article 6 (salariés en activité partielle), le 12 mars 2020 et cesse au 30 septembre 2020. La section III du présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Articles cités
- Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 (V)
- Code monétaire et financier - art. D224-9 (V)
- Code monétaire et financier - art. L224-4 (V)
- Code monétaire et financier - art. L224-6 (MMN)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-4 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6 (V)
En vigueur
Annexe
« Annexe 2.2
Résumé des prestationsLa prestation ne peut prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
La prestation est servie en rente pour les droits acquis dans le compartiment “ Entreprise ” (C3).
La prestation peut être servie en rente et/ou en capital pour les droits acquis dans le compartiment “ Versements individuels ” (C1) et dans le compartiment “ Épargne salariale ” (C2).
Lorsqu'il s'agit d'une rente la prestation annuelle brute est égale au produit :
– du nombre de points inscrits au compte individuel du participant, éventuellement diminué ou majoré des coefficients d'anticipation ou de prorogation de la date de la liquidation de la retraite ;
– par la valeur de service du point, en vigueur le jour de la date d'effet de la liquidation.Lorsqu'il s'agit d'un capital la prestation annuelle brute est égale à la valeur de transfert.
Pension de réversion
Au moment de la liquidation de sa retraite, le participant peut demander, au profit de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60 % des droits servis à la date du décès.
Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et son conjoint.
La rente de réversion est versée au conjoint dès son 60e anniversaire.
Décès du participant avant la liquidation
En cas de décès du participant non retraité, le conjoint survivant peut bénéficier à 60 ans de 60 % des droits du participant. Ces droits sont affectés d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et le conjoint survivant au moment du décès.
Situations particulières
Cumul emploi retraite
En cas de reprise d'activité dans une entreprise adhérente au régime après la liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits.
Retraite progressive
Le participant qui demande la liquidation de sa pension vieillesse sécurité sociale et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre du dispositif de retraite progressive (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) peut demander la liquidation de ses droits acquis au titre du RSRC.
Entreprises branche Banque populaire
BP Alsace-Lorraine-Champagne.
BP Aquitaine-Centre-Atlantique.
BP Auvergne-Rhône-Alpes.
BP Bourgogne-Franche-Comté.
BRED
BP Grand Ouest.
BP Méditerranée.
BP Nord.
BP Occitane.
BP Rives Paris.
BP Sud.
BP Val France.
CASDEN.
Crédit Coopératif. »Conditions d'entrée en vigueur
La section II entre en vigueur, s'agissant : – de l'article 5 (salariés en activité partielle), le 12 mars 2020 et cesse au 31 décembre 2020 sauf disposition légale ; et – de l'article 6 (salariés en activité partielle), le 12 mars 2020 et cesse au 30 septembre 2020. La section III du présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Articles cités