Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Avenant n° 126 du 21 décembre 2021 relatif aux indemnités de départ à la retraite

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 1 octobre 2022

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, 21 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNBpF ; FEB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2022-8

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article

    En vigueur

    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 126 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement l'article 34 « Départ à la retraite » de la convention collective conformément à la décision des partenaires sociaux de faire évoluer le montant de l'indemnité de départ en retraite afin de valoriser et de fidéliser des salariés de la branche.

      Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective quel que soit leur effectif.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 34 sont modifiées comme suit :

    Les dispositions du point 1.1 « À l'initiative du salarié » du point 1 « Âge de la retraite » sont modifiées comme suit :
    « –   les termes du 1er alinéa “ à partir de 60 ans ” sont remplacés par les termes “ à partir de l'âge légal de départ en retraite ” ;
    –   les termes “ avant 60 ans ” du second alinéa sont remplacés par les termes “ avant l'âge légal de départ en retraite ”. »

    Les dispositions du point 1.2 « À l'initiative de l'employeur » sont modifiées comme suit :
    « La phrase est complétée par les termes suivants : “ dans les conditions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail ”. »

    Les dispositions du point 3.1 « Départ à l'initiative du salarié, indemnité de départ en retraite » du point 3 « Indemnités de fin de carrière » sont remplacées par la rédaction suivante :
    « Lorsque le salarié demande à partir à la retraite, il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession (entreprises code APE 1071 C) :

    Ancienneté dans la professionIndemnité de départ en retraite
    10 ans2 mois
    11 ans2 mois + 1/10 de mois
    12 ans2 mois + 2/10 de mois
    13 ans2 mois + 3/10 de mois
    14 ans2 mois + 4/10 de mois
    15 ans2 mois + 5/10 de mois
    16 ans2 mois + 6/10 de mois
    17 ans2 mois + 7/10 de mois
    18 ans2 mois + 8/10 de mois
    19 ans2 mois + 9/10 de mois
    20 ans3 mois
    21 ans3 mois + 1/10 de mois
    22 ans3 mois + 2/10 de mois
    23 ans3 mois + 3/10 de mois
    24 ans3 mois + 4/10 de mois
    25 ans3 mois + 5/10 de mois
    26 ans3 mois + 6/10 de mois
    27 ans3 mois + 7/10 de mois
    28 ans3 mois + 8/10 de mois
    29 ans3 mois + 9/10 de mois
    30 ans4 mois
    31 ans4 mois + 1/10 de mois
    32 ans4 mois + 2/10 de mois
    33 ans4 mois + 3/10 de mois
    34 ans4 mois + 4/10 de mois
    35 ans4 mois + 5/10 de mois
    36 ans4 mois + 6/10 de mois
    37 ans4 mois + 7/10 de mois
    38 ans4 mois + 8/10 de mois
    39 ans4 mois + 9/10 de mois
    40 ans et +6 mois

    Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgée d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé comme au présent point et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par AG2R Prévoyance ».

    Les dispositions du point 3.4 « Modalité d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession » sont remplacées par la rédaction suivante :
    « Principes de base : le salarié qui a terminé sa carrière dans la boulangerie-pâtisserie devra avoir travaillé pendant une durée de 2 ans dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, AG2R Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.

    L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie par le salarié qui doit indiquer ses périodes d'activité dans l'attestation fournie par AG2R Prévoyance.

    Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :
    – services cotisés à AG2R Prévoyance et dans la profession ;
    – services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant l'adhésion à AG2R Prévoyance ;
    – périodes de guerre, mobilisation ;
    – périodes de chômage indemnisés par Pôle emploi,
    (pour les deux derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie) ;
    – périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession (périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté) ».

    Les dispositions du point 4 « Processus administratif » sont supprimées et remplacées par la édaction suivante :

    « 4.   Processus administratif

    Au plus tard 2 mois avant son départ en retraite, le salarié complète l'attestation d'ancienneté fournie par AG2R Prévoyance.

    Le salarié transmet cette attestation accompagnée du ou des certificats de travail et/ ou du dernier bulletin de salaire afférent à chacun de ses emplois, à son employeur pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

    L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté dans la profession.

    L'employeur adresse les documents transmis par le salarié et l'imprimé “ Demande de prestations – indemnité de départ en retraite – personnel cadre et non-cadre ” à AG2R Prévoyance.

    Cette dernière vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.

    L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite, ainsi avancée par AG2R Prévoyance, au moment du départ en retraite.

    En tout état de cause, la demande de prise en charge de l'indemnité doit être effectuée au plus tard dans les 2 ans qui suivent la rupture du contrat de travail.

    Parallèlement, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d'une information sur ses droits à retraite auprès d'AG2R AGIRC-ARRCO, institution désignée par les partenaires sociaux pour gérer le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO des salariés de la profession.

    Les agences conseil retraite (ex. Cicas) accompagnent également les futurs retraités dans la constitution de leur demande de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. »

    Les dispositions du point 6 « Organisme désigné » sont partiellement modifiées comme suit :
    « Le 1er alinéa est rédigé comme suit :
    Les partenaires sociaux ont confié la gestion de cette garantie à AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ».

    Les autres dispositions de l'article 34 restent inchangées. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet. Durée de l'avenant


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022 et a une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Publicité. Dépôt et extension

    Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.