Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 21 octobre 2021 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 juin 2022 JORF 17 juin 2022

IDCC

  • 112

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNIL,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA-CFDT,

Numéro du BO

2022-2

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Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3 « Risques couverts » est modifié comme suit :

    « Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
    – décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
    – invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
    – allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié ;
    – rente éducation en cas de décès du salarié, au bénéfice des enfants à charge ;
    – incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ;
    – invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 4.3 « Garantie rente éducation » est modifié comme suit :

    « En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaires, au lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charges bénéficient d'une rente égale à :
    – de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 1 500 euros ;
    – du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 250 euros ;
    – du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 750 euros.

    La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.

    La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, avec une rente minimum de 3 000 euros, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence. »

    Il est créé un article 4.6 « Garantie allocation frais d'obsèques », rédigé comme suit :

    « Article 4.6
    Garantie allocation frais d'obsèques

    En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 6.3 « Cotisations » est modifié comme suit :

    « Le taux global des garanties est porté à 1,22 % du salaire brut (T1 et T2 [1]) à effet du 1er janvier 2022.

    Les cotisations globales sont réparties à hauteur de 52 % à la charge de l'employeur et 48 % à la charge du salarié. »

    (1) Partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022 pour une durée d'un an, pour se terminer le 31 décembre 2022.

    Les parties signataires conviennent de se revoir au mois d'avril 2022, afin d'ouvrir une négociation sur le régime de prévoyance de l'industrie laitière.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail. (1)

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande d'une ou plusieurs parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder. (2)

    (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail
    (Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
    (Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à proroger le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tout le personnel non cadre d'entreprise relevant de la convention collective de l'industrie laitière et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, en application du code du travail.