Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 10 février 2009 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 18 juillet 2009

IDCC

  • 112

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 février 2009.
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de l'industrie laitière (FNIL),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération du commerce, des services et force de vente CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes FO ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

2009-16

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la convention collective nationale de l'industrie laitière ont réexaminé le régime de prévoyance prévu par l' accord du 26 novembre 2003 , étendu par arrêté du 4 mai 2004, au profit du personnel non cadre. Elles ont décidé en fonction des comptes de résultats de proroger le régime de prévoyance tout en modifiant les taux de cotisations.
      En conséquence, le présent avenant modifie les articles 3, 4.1, 4.3, 4. 4, 4.5, 6.3 et 6.4 de l'accord du 26 novembre 2003 et complète l'article 4 de cet accord.

      Articles cités
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'article 6.3 « Cotisations » est modifié comme suit :
      « Le taux global des garanties susvisées est de 0, 79 % du salaire brut (tranches A et B). Ce taux est applicable pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009. La cotisation est répartie de la manière suivante entre les diverses garanties.

      GARANTIE COTISATION TOTALE PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ
      Décès-invalidité permanente et totale 0, 22 % 0, 11 % 0, 11 %
      Rente éducation 0, 10 % 0, 05 % 0, 05 %
      Invalidité de 2e ou 3ecatégorie 0, 28 % 0, 14 % 0, 14 %
      Incapacité de travail, longue maladie 0, 19 % 0, 095 % 0, 095 %
      Total 0, 79 % 0, 395 % 0, 395 %

      La tranche A correspond à la fraction de salaire au plus égale au salaire annuel plafond de la sécurité sociale.
      La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre le salaire annuel plafond de la sécurité sociale et quatre fois celui-ci. »

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'article 3 est modifié comme suit :

      « Article 3
      Risques couverts. ― Maintien et cessation des garanties
      3.1. Risques couverts

      Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
      ― décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
      ― invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
      ― rente éducation en cas de décès, au bénéfice des enfants à charge ;
      ― invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié ;
      ― incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.

      3.2. Cessation des garanties
      et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

      Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
      Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). Le droit à garantie cesse également au décès du salarié, à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise au dispositif de prévoyance, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 6. 5 en matière de maintien des garanties décès. »

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'article 4.1 « Garantie décès » du salariéest complété par le paragraphe suivant :
      « Pour le versement du capital décès d'un salarié en situation de vie maritale, le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié avant son décès.
      De plus, le concubin ainsi que le salarié décédé doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé. »
      Le dernier paragraphe de l'article 4. 3 « Garantie rente éducation » est reformulé comme suit :
      « La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence. »
      L'article 4.4 « Garantie rente invalidité de 2e ou 3e catégorie » est complété par le paragraphe suivant :
      « Le salaire servant au calcul des rentes d'invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail. »
      L'article 4.5 « Garantie incapacité de travail ― longue maladie est complété par le paragraphe suivant :
      « Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail. »
      L'article 4 est complété par un article 4.6 « Revalorisations des prestations » rédigé comme suit :
      « Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.
      Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP, organisme assureur désigné. »
      L'article 4 est en outre complété par un article 4.7 « Perspective d'amélioration des garanties » rédigé comme suit :
      « A l'issue d'une période maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la FNIL s'engage à examiner favorablement l'amélioration des garanties par l'élargissement de la garantie rente invalidité à l'invalidité de 1re catégorie, au vu du retour à l'équilibre du régime. »

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'article 6.4 « Organisme assureur désigné » est modifié comme suit :
      « ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
      La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
      Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale de l'industrie laitière, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009 au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
      La réunion de cette commission se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai. »

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant prend effet le 1er juin 2009 au plus tôt pour l'ensemble des entreprises si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel avant cette date ou, à défaut, le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
      Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

      Articles cités