Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007
- Textes Attachés
- ANNEXE II Annexe n° II du 1 décembre 1976
- Annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens(Avenant n° 6 du 29 juin 2006)
- Annexe n° III du 30 septembre 1975
- ANNEXE III CLASSIFICATIONS Accord du 15 décembre 1992
- ANNEXE III CLASSIFICATIONS, Annexe I Accord du 15 décembre 1992
- ANNEXE III CLASSIFICATIONS,, Annexe II Accord du 15 décembre 1992
- Texte sans titre
- Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969)
- Avenant du 13 août 1958 relatif au régime complémentaire de retraite
- Avenant du 4 mars 1959 relatif à la caisse de retraite des cadres
- Accord d'interprétation adopté le 16 mars 1976 relatif aux classifications
- Accord d'interprétation adopté le 18 mai 1976 relatif aux classifications
- Accord d'interprétation adopté le 15 juin 1979 relatif aux classifications
- Accord national du 12 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
- Annexe du 12 février 1982 relatif à la réduction et aménagement de la durée du travail
- Accord du 30 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle
- Déclaration interprétative du 28 juin 1984
- Déclaration paritaire du 5 septembre 1988
- Accord du 10 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire (ARRCO)
- Accord du 15 février 1991 relatif aux formations de longue durée en vue de l'adaptation aux évolutions de l'emploi, préambule
- Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail
- Avenant n° 2 du 10 novembre 1999 relatif à l'adaptation des dispositions de l'accord national du 13 septembre 1996
- Accord du 12 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés âgés
- Avenant n° 1 du 11 décembre 2001 relatif à l'accord sur la cessation anticipée d'activité
- Accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit
- Accord du 26 septembre 2003 relatif aux rémunérations et congé de fin de carrière
- Accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant du 11 juillet 2005 relatif à la retraite avant 65 ans
- Travail des seniors Accord du 5 décembre 2005
- Avenant n° 35 du 5 avril 2007 portant modifications diverses
- Avenant n° 1 du 10 février 2009 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 22 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
- Accord du 8 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 1er mars 2012 relatif à la prévention de la pénibilité au travail
- Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'emploi des salariés âgés
- Accord du 19 février 2013 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 15 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance
- Lettre de dénonciation du 23 septembre 2015 de la FGA CFDT de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles
- Accord du 28 avril 2016 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
- Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi
- Accord du 29 juin 2017 relatif à la prévention de la pénibilité physique et au bien-être au travail dans la transformation laitière
- Accord du 27 septembre 2017 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 37 du 27 septembre 2017 modifiant la convention collective (CPPNI)
- Avenant n° 3 du 24 octobre 2018 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 17 juin 2020 relatif à la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail
Article
En vigueur étendu
Vu les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie laitière et les usages des partenaires sociaux de l'industrie laitière,
les organisations signataires décident de modifier la dénomination de la commission nationale paritaire de l'industrie laitière et de mettre à jour ses missions, conformément aux nouvelles dispositions légales.Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans l'industrie laitière est mise en place.
Elle se substitue à la commission nationale paritaire et à la commission nationale paritaire d'interprétation prévues par les dispositions de la CCNIL.
Son champ professionnel et territorial concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN de l'industrie laitière.Versions
Article 2
En vigueur étendu
ObjetLa CPPNI est notamment chargée de contribuer au développement du dialogue social au sein de l'industrie laitière et, plus largement, au sein de la transformation laitière avec la CPPNI de la coopération laitière.
À cet effet, la CPPNI a notamment pour missions, conformément aux dispositions du code du travail :
– de négocier sur les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les parties rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la CCNIL dans les matières visées par l'article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la CCNIL portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée par le code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords collectifs sont mis à disposition en amont de la réunion portant sur la présentation du rapport annuel (soit 15 jours avant).
Ces accords collectifs sont transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales, à la CPPNI par voie numérique ou postale à l'une des adresses suivantes :
– CPPNI-Industrielaitière@atla.asso.fr ;
– CPPNI de l'industrie laitière, 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
Les signataires précisent que ces adresses pourront être modifiées par le secrétariat de la CPPNI et communiquées par celui-ci à la direction générale du travail, ainsi qu'aux organisations représentatives siégeant à la CPPNI ;
– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCNIL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCNIL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail.Versions
Article 3
En vigueur étendu
CompositionLa CPPNI est composée de deux collèges :
– pour le collège des salariés, d'un nombre de représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans la branche, et suivant les conditions fixées à l'article 2.5 de la CCNIL.
Lorsque la CPPNI se réunit avec la CPPNI de la coopération laitière, le collège des salariés est composé de deux représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans chacune des branches ;
– pour le collège des employeurs, représentant la FNIL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
Lorsque la CPPNI se réunit pour rendre un avis, notamment à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation de la CCNIL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCNIL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, sa composition est fixée par l'article 2.3 de la CCNIL.Versions
Informations
Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
FonctionnementLa CPPNI se réunira au moins trois fois par an en vue des négociations visées par les dispositions du code du travail et de celles décidées d'un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et la FNIL. Elle définit son calendrier de négociations conformément au code du travail.
Des groupes techniques paritaires peuvent également être mis en place en vue, notamment, de préparer une éventuelle négociation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FNIL.
La CPPNI est présidée par le collège employeur.
Les ordres du jour des réunions sont adressés avec les convocations, au moins 15 jours à l'avance.
Lorsque la CPPNI est amenée à rendre un avis sur l'interprétation de la CCN, celui-ci est formulé par accord entre les deux collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des organisations représentatives présentes. Cet avis est rédigé lors de la réunion de la CPPNI par le secrétariat. En cas de désaccord, un relevé de conclusions est établi par le secrétariat et adressé aux organisations représentatives siégeant au sein de la commission.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Mise à jour des dispositions conventionnelles par avenant technique
Les dispositions de la CCN de l'industrie laitière sont mises à jour par avenant technique en conformité des dispositions du présent accord (cf. art. 2.3 et 2.5 de la CCNIL).Versions
Article 6
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Révision et dénonciationLe présent accord a un caractère impératif pour l'ensemble de ses dispositions.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de demande de révision, celle-ci sera accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser et notifiée à l'ensemble des organisations représentatives.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et de l'avenant technique en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Paris et à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.Versions