Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 30 novembre 2021 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 27 juin 2022 JORF 8 juillet 2022

IDCC

  • 1875
  • 2564

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNVEL,
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2021-52

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Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires réunies en commission paritaire le 10 septembre 2021 ont convenu de modifier le texte des deux accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du régime de frais de santé

    Les accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire, pris dans le champ de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) et de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII) sont modifiés selon les dispositions qui suivent.

    Suspension du contrat de travail et maintien des garanties

    Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont supprimés et remplacés par les articles suivants :

    « Article 8.1
    Absences indemnisées

    Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
    – soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
    –– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
    –– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

    Article 8.2
    Maternité.   Paternité.   Adoption

    Le salarié bénéficie de la couverture complémentaire santé de l'organisme auquel il est affilié. Le salarié acquittera sa quote-part de cotisation auprès de l'employeur mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois, afin que ce dernier puisse s'acquitter de la cotisation.

    Article 8.3
    Congé sabbatique, congé parental d'éducation ou autre congé non indemnisé

    Dans le cas de suspension du contrat de travail non visé aux articles 8.1 et 8.2, les garanties prévues à l'article 7 du présent accord sont suspendues ainsi que l'obligation de cotisation.

    De même, la participation employeur est suspendue jusqu'au retour du salarié dans l'entreprise.

    Toutefois, le salarié peut demander le maintien du bénéfice des garanties moyennant le payement de l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur. »

    Cotisation

    Le contenu de l'article 11 « Cotisations et répartition » est supprimé et remplacé par :

    « La cotisation est fixée à :
    – 1,28 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
    – 0,70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle.

    Dans cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif. Ces prestations prennent notamment la forme de financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur. Il a été convenu par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche que les organismes assureurs, recommandés ou non, devaient mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés dans le cadre du degré élevé de solidarité.

    La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe 1.

    Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable. À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.

    L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existante entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'accord collectif relatif à la complémentaire santé. »

    Modification de l'annexe 1

    L'annexe I définissant les garanties du régime frais de santé est supprimée et remplacée par les disposition suivantes :

    « Tableau de garanties
    Régime de base obligatoire

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC

    Grille optique “ Verres de classe B ”

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC
    Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. »

    Les autres dispositions restent inchangées.

  • Article 2

    En vigueur

    Choix des organismes assureurs

    À l'issue de la procédure de mise en concurrence, la commission paritaire de branche recommande AG2R Prévoyance et Uniprévoyance pour assurer et gérer le régime santé complémentaire conventionnel obligatoire des salariés de la branche.

    La recommandation s'appliquera pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2022.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2022.

    En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant prévalent sur les avenants précédemment signés.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension du présent avenant. Publicité

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

    L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, compte tenu de la structuration de la branche vétérinaires dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,3 % des salariés (selon les données des DADS 2016), les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.