Accord du 8 novembre 1984 relatif au droit syndical dans le travail temporaire

Textes Attachés : Accord du 19 novembre 2021 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 1 avril 2022 JORF 14 avril 2022

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Prism'emploi,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFTC intérim,

Numéro du BO

2021-49

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Accord du 8 novembre 1984 relatif au droit syndical dans le travail temporaire

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont signé le 11 juin 2021 un accord visant à consolider et à moderniser le dispositif de financement du paritarisme et du dialogue social dans la branche en rappelant que ce financement est indispensable pour leur donner les moyens financiers d'assurer la mise en œuvre de la politique conventionnelle de la profession, le suivi des accords collectifs dans les différentes instances paritaires de la branche, de faire face aux besoins de fonctionnement des instances paritaires et de financer des actions de promotion de la branche.

      En parallèle, les partenaires sociaux de la branche ont identifié un second volet dans la négociation, le fonctionnement du paritarisme et du dialogue social dans la branche. Dans cette perspective, ils ont débuté leurs travaux par la mise en place de groupes de travail paritaires autour d'un état des lieux sur les modalités d'exercice des mandats en branche au sein des différentes instances paritaires.

      Par ailleurs, dans un contexte de réformes successives et dans un monde du travail en permanente mutation, il est constaté ces dernières années par les partenaires sociaux de la branche l'extrême diversité des sujets de négociation, devenus de plus en plus techniques. Dans ce contexte, la question de rétablir le dispositif de financement de la formation spécifique des acteurs syndicaux, prévue par l'accord de branche du 8 novembre 1984, s'est posée suite à la disparition du CIF au 1er janvier 2019.

      Cette phase préalable d'évaluation a donc permis d'identifier les pistes d'évolution possibles en vue de la négociation.

      Par le présent accord, les parties signataires conviennent d'attribuer des moyens supplémentaires aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et à leurs représentants, en vue de leur permettre d'exercer au mieux leur mandat au sein de la branche et de permettre plus globalement à la branche d'assurer ses missions dans le cadre d'un dialogue social de qualité. Ces moyens supplémentaires complètent les dispositions conventionnelles de branche actuellement en vigueur. Ainsi, les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'un dialogue social, ouvert, constructif et responsable, dans l'intérêt des entreprises et des salariés de la branche.

  • Article 1er

    En vigueur

    Périmètre de l'accord

    Les parties signataires du présent accord conviennent d'attribuer aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et à leurs représentants des moyens supplémentaires définis aux articles 2 et 3 du présent accord.

    Pour l'application du présent accord, sont visés les représentants syndicaux de branche participant à l'une des réunions :
    – des différentes commissions paritaires instituées par la branche (CPNE, CPPN TT, CPNSST et CPPNI) ;
    – des groupes de travail paritaires mandatés par ces commissions paritaires.

  • Article 2

    En vigueur

    Formation spécifique des représentants syndicaux de branche
  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans un contexte de multiplicité et de complexité des thèmes de négociation, le renforcement du dialogue social et d'une négociation collective de qualité dans la branche du travail temporaire passent par la formation des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

    Afin de leur permettre de remplir au mieux leurs fonctions dans les différentes commissions paritaires de la branche, les représentants syndicaux de branche doivent pouvoir bénéficier d'une formation appropriée, en ce qui concerne notamment la connaissance et l'appropriation des accords conventionnels du travail temporaire.

    Cette formation spécifique est d'une durée maximum de 2 semaines par année civile et doit être dispensée par un organisme figurant sur la liste, arrêtée par l'autorité administrative, des centres, instituts et organismes spécialisés agréés dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale.

    Le financement de la formation spécifique des représentants syndicaux de branche comprend :
    – les coûts pédagogiques de la formation ;
    – les frais annexes engagés, le cas échéant, pendant la formation, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT) ;
    – le salaire dans les conditions fixées à l'article 2.2 du présent accord.

    Ce financement est conditionné à la participation attestée à, au moins, une des réunions paritaires de la branche visées à l'article 1er, au cours des 12 mois qui précèdent le démarrage de la formation.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Objet de la formation spécifique

    Dans un contexte de multiplicité et de complexité des thèmes de négociation, le renforcement du dialogue social et d'une négociation collective de qualité dans la branche du travail temporaire passent par la formation des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

    Afin de leur permettre de remplir au mieux leurs fonctions dans les différentes commissions paritaires de la branche, les représentants syndicaux de branche doivent pouvoir bénéficier d'une formation appropriée, en ce qui concerne notamment la connaissance et l'appropriation des accords conventionnels du travail temporaire.

    Cette formation spécifique est d'une durée maximum de 2 semaines par année civile et doit être dispensée par un organisme de formation détenant un numéro de déclaration d'activité.

    Le financement de la formation spécifique des représentants syndicaux de branche comprend :
    – les coûts pédagogiques de la formation ;
    – les frais annexes engagés, le cas échéant, pendant la formation, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT) ;
    – le salaire dans les conditions fixées à l'article 2.2 du présent accord.

    Ce financement est conditionné à la participation attestée à, au moins, une des réunions paritaires de la branche visées à l'article 1er, au cours des 12 mois qui précèdent le démarrage de la formation.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Modalités de mise en œuvre de la formation spécifique
  • Article 2.2.1

    En vigueur

    Pour les représentants syndicaux de branche sous contrat de travail

    a) Salarié permanent

    Lorsque la formation spécifique se déroule pendant le temps de travail, le représentant syndical de branche, salarié permanent d'une ETT/ETTI, bénéficie d'une autorisation d'absence avec maintien de sa rémunération par l'employeur.

    b) Salarié intérimaire

    Lorsque la formation spécifique se déroule pendant le temps de travail, le représentant syndical de branche, salarié intérimaire, est titulaire d'un contrat de mission-formation ou d'une lettre de mission-formation pour celui en contrat à durée indéterminée, établi dans les conditions visées à l'article L. 1251-7 du code du travail.

    Pour le salarié intérimaire en contrat de mission, la rémunération versée durant la formation correspond au salaire de la mission en cours ;

    Pour le salarié intérimaire en contrat à durée indéterminée, la rémunération versée durant la formation correspond au salaire de la mission en cours ou de la dernière mission sans pouvoir être inférieure à la rémunération mensuelle minimale garantie ;

    Pour la détermination du salaire de la dernière mission ou de la mission en cours, il est fait application des dispositions mentionnées au paragraphe d de l'article 63 de l'accord du 29 novembre 2019 en faveur du développement des compétences et des qualifications des salariés de la branche du travail temporaire tout au long de leur vie professionnelle.

  • Article 2.2.2

    En vigueur

    Pour les représentants syndicaux de branche hors contrat de travail

    Lorsque la formation spécifique s'insère entre des missions de travail temporaire, le représentant syndical de branche, élu ou désigné dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel dans l'ETT/ETTI avec laquelle a été conclu le dernier contrat de mission, est titulaire d'un contrat de mission-formation visé à l'article L. 1251-7 du code du travail. Il perçoit, à ce titre, une rémunération correspondant au salaire de la dernière mission ou au moins égale au salaire minimum de croissance (Smic) à défaut de mission dans les douze derniers mois.

    Pour la détermination du salaire de la dernière mission, il est fait application des dispositions mentionnées au paragraphe d de l'article 63 de l'accord du 29 novembre 2019 en faveur du développement des compétences et des qualifications des salariés de la branche du travail temporaire tout au long de leur vie professionnelle.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Financement et gestion de la formation spécifique

    Le financement de la formation spécifique des représentants syndicaux de branche, tel que précisé à l'article 2.1 du présent accord, est assuré par l'association de gestion des fonds de la CPPN TT (AGF CPPNTT) sur les fonds collectés au titre de la contribution CPPN TT, dans la limite d'une enveloppe budgétaire annuelle de 300 000 €.

    Par ailleurs, l'AGF CPPNTT confie la gestion de la prise en charge de la formation spécifique des représentants syndicaux de branche au FPE TT, dans le cadre d'une convention ad hoc conclue entre ces deux instances paritaires. À ce titre, le FPE TT perçoit une dotation annuelle de l'AGF CPPNTT.

    Dans le cas où l'enveloppe budgétaire de 300 000 € ne serait pas, en totalité, consommée sur l'année civile en cours, le reliquat sera reporté sur l'année civile suivante.

  • Article 3

    En vigueur

    Moyens organisationnels supplémentaires attribués aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche

    Des moyens supplémentaires sont attribués à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, sous la forme d'un forfait annuel d'heures, destinés à prendre en charge globalement et forfaitairement :
    – le temps de préparation des réunions de leurs représentants ;
    – le temps de trajet de leurs représentants pour se rendre à ces réunions ou en revenir.

    À cette fin, un forfait annuel de 288 heures est octroyé à chacune des organisations syndicales.

    Il revient, par conséquent, à chaque organisation syndicale le soin de préciser au secrétariat de la commission paritaire de branche concernée, le nombre d'heures du forfait utilisé individuellement par l'un ou l'autre de ses représentants participant à la réunion.

    Pour ce faire, l'attestation de présence remise à chaque représentant syndical à l'issue d'une réunion paritaire de la branche, justifiant de sa participation effective à cette réunion, mentionne, outre les horaires de la réunion, le nombre d'heures utilisé au titre du forfait.

    Ces heures mentionnées sur l'attestation de présence sont à la charge de l'ETT/ETTI et indemnisées au taux normal par cette dernière avec laquelle le représentant syndical est lié par un contrat de travail ou, à défaut, avec laquelle a été conclu le contrat de mission précédent. Dans ce dernier cas, les heures sont indemnisées au taux normal du salaire horaire du dernier contrat de mission.

    L'octroi de ce forfait annuel d'heures ne remet en cause ni les règles relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, en faveur des représentants syndicaux participant aux réunions paritaires de la branche, ni l'indemnisation des frais de déplacement, en application de dispositions conventionnelles ou d'usages déjà existants, au niveau de la branche ou de l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Conséquences liées à l'entrée en vigueur de l'accord

    En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, le présent accord révise et se substitue de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur :
    – à l'article 3.2.5 « formation spécifique des délégués syndicaux » de l'accord du 8 novembre 1984 sur le droit syndical dans le travail temporaire, qui est supprimé ;
    – aux stipulations du paragraphe e (« Exercice du mandat ») de l'annexe à l'accord du 8 novembre 1984, relatives au contingent de 5 heures par mois pour la préparation des réunions des commissions, qui sont supprimées.

  • Article 5

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le présent accord s'applique aux ETT/ETTI situées sur le territoire métropolitain et dans les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DROM COM).

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son dépôt.

    En conséquence, le mois de décembre de l'année 2021 ouvre droit, à chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, au forfait annuel d'heures visé à l'article 3, calculé pro rata temporis, soit à un forfait de 24 heures (soit 288/12).

  • Article 7

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire conviennent de se réunir en CPPNI, tous les trois ans, en vue d'assurer le suivi de l'accord y compris sa dimension budgétaire.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.