Article 2.2.2
Lorsque la formation spécifique s'insère entre des missions de travail temporaire, le représentant syndical de branche, élu ou désigné dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel dans l'ETT/ETTI avec laquelle a été conclu le dernier contrat de mission, est titulaire d'un contrat de mission-formation visé à l'article L. 1251-7 du code du travail. Il perçoit, à ce titre, une rémunération correspondant au salaire de la dernière mission ou au moins égale au salaire minimum de croissance (Smic) à défaut de mission dans les douze derniers mois.
Pour la détermination du salaire de la dernière mission, il est fait application des dispositions mentionnées au paragraphe d de l'article 63 de l'accord du 29 novembre 2019 en faveur du développement des compétences et des qualifications des salariés de la branche du travail temporaire tout au long de leur vie professionnelle.