Article 4
En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, le présent accord révise et se substitue de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur :
– à l'article 3.2.5 « formation spécifique des délégués syndicaux » de l'accord du 8 novembre 1984 sur le droit syndical dans le travail temporaire, qui est supprimé ;
– aux stipulations du paragraphe e (« Exercice du mandat ») de l'annexe à l'accord du 8 novembre 1984, relatives au contingent de 5 heures par mois pour la préparation des réunions des commissions, qui sont supprimées.