Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 71 du 8 novembre 2021 relatif aux minima conventionnels au 1er janvier 2022

Extension

Etendu par arrêté du 18 janvier 2022 JORF 27 janvier 2022

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GSOTF ; CAP France ; HEXOPEE,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CGT CSD ; SNEPAT FO ; UNSA 3S,

Numéro du BO

2021-49

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet la fixation des minima conventionnels dans la branche du tourisme social et familial pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie (qui a donné lieu à une augmentation du Smic à compter du 1er octobre 2021) et servir un objectif d'attractivité de la branche professionnelle.

      Le présent avenant modifie les dispositions intervenues en application de l'avenant n° 64 du 27 novembre 2019 ayant le même objet.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective (IDCC 1316).

  • Article 2

    En vigueur

    Grille des salaires minimums conventionnels


    La grille des minima conventionnels applicable dans la branche est modifiée comme suit, au 1er janvier 2022 :

    NiveauSalaire minimum conventionnel (montants bruts)
    A1 600 €
    B1 624 €
    C1 658 €
    D1 787 €
    E2 038 €
    F2 374 €
    G2 960 €

  • Article 3

    En vigueur

    Mention du salaire minimum conventionnel brut sur le bulletin de salaire

    Chaque entreprise matérialise lisiblement, sur chaque bulletin de paie des salariés qu'elle emploie, le différentiel entre le salaire minimum conventionnel (correspondant à la grille de classification de la branche) et le salaire effectivement versé.

    En pratique, cela pourra apparaître de la façon suivante sur le bulletin :
    – ligne 1 « Montant du salaire minimum conventionnel » ;
    – ligne 2 « Salaire brut versé par l'entreprise ».

    Ces indications permettront aux salariés d'avoir connaissance du minimum conventionnel et de mesurer son évolution.

  • Article 4

    En vigueur

    Disposition relative à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

    Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail et à l'accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération et de non-discrimination.

    Les entreprises doivent assurer un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour un même métier, à niveaux de responsabilités et d'expériences professionnelles comparables.

    Les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité d'examiner les éventuelles disparités de salaires entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de sa nature et de son objet le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés, il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de revoyure et création d'un groupe de travail

    Les partenaires sociaux décident de créer un groupe de travail ayant pour objet l'actualisation du système de rémunération dans la branche du TSF dès le début de l'année 2022.

    Ils conviennent, en outre, de se réunir au 1er trimestre 2022 pour ouvrir de nouvelles négociations sur la revalorisation des minima conventionnels, en fonction du contexte économique et social.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2022.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 janvier 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 janvier 2022 - art. 1)