Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 13 du 18 novembre 1986
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 18 novembre 1986
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 15 du 2 juillet 1987
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 21 du 15 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 24 du 22 mars 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 26 du 13 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 29 du 26 mai 1993
Avenant n° 30 du 5 mai 1994 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 33 du 20 mai 1998
ABROGÉAvenant n° 34 du 19 novembre 1999 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 35 du 5 juillet 2000 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 38 du 25 juillet 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 39 du 26 novembre 2002
Avenant n° 46 du 5 avril 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 46 du 5 avril 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 48 du 4 avril 2007 relatif aux salaires (1)
Avenant n° 49 du 11 juin 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Avenant n° 50 du 14 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2010
Avenant n° 52 du 23 novembre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Avenant n° 53 du 22 novembre 2011 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2012
Avenant n° 55 du 15 novembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012
Avenant n° 56 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires minima au 1er mars 2014
Avenant n° 59 du 11 juin 2015 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er juillet 2015
Avenant n° 60 du 16 février 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 64 du 27 novembre 2019 relatif aux minima conventionnels pour l'année 2020
Avenant n° 71 du 8 novembre 2021 relatif aux minima conventionnels au 1er janvier 2022
Avenant n° 72 du 1er juin 2022 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 73 du 7 novembre 2022 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 76 du 8 novembre 2023 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 77 du 4 décembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Le présent avenant a pour objet la fixation des minima conventionnels pour l'année 2020.
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 63 du 20 novembre 2018 pour le montant des salaires minimums conventionnels.
En vigueur
Champ d'application
Les partenaires sociaux, compte tenu de l'objet du présent avenant, choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise.En vigueur
Grille de salaires conventionnels pour 2020
La grille des minima conventionnels est modifiée comme suit :Niveau Minimum conventionnel A 1 536 € B 1 584 € C 1 618 € D 1 749 € E 1 994 € F 2 323 € G 2 896 € En vigueur
Dispositions d'applicationChaque entreprise matérialise à titre informatif et lisiblement sur chaque bulletin de paie mensuel le salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au niveau de classification de chacun(e) des salarié(e)s qu'elle emploie.
Cette ligne doit permettre à chacun(e) des salarié(e)s de mesurer l'évolution du minimum conventionnel de sa rémunération.
Les organisations patronales s'engagent à renouveler l'information auprès de leurs adhérents de l'existence de l'accord type de mise en place du CESU conclu le 27 mai 2019, des avantages de ce dispositif ainsi que ses modalités.
Un bilan de l'utilisation de cet accord type par les entreprises de la branche sera présenté à la fin de l'année 2020 par le collège employeur.
En vigueur
Dispositions relatives à l'engagement des prochaines négociations sur les salaires minimums conventionnelsLes parties décident d'engager une négociation salariale dès la première CPPNI de février 2020 portant sur la rémunération applicable pour 2021.
Il est constitué un groupe de travail spécifique à cet effet afin de préparer les négociations dans les meilleures conditions. Chaque organisation représentative peut désigner jusqu'à deux membres pour participer à ces travaux.
En vigueur
Dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmesConformément à l'article 5 de l'accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération et de non-discrimination.
Les entreprises doivent assurer à l'embauche un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour un même métier, à niveaux de responsabilités et d'expériences professionnelles comparables.
Les données permettant de diagnostiquer les pratiques existantes seront récoltées conformément aux dispositions conventionnelles et analysées avec les organisations syndicales.
Articles cités
En vigueur
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
Les partenaires sociaux, compte tenu de l'objet du présent avenant, choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise.En vigueur
Dispositions relatives à l'entrée en vigueur du présent avenantLe présent avenant rentrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 63 du 20 novembre 2018 pour le montant des salaires minimums conventionnels.
À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 26 mai 2020 - art. 1)
(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 26 mai 2020 - art. 1)