Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 64 du 27 novembre 2019 relatif aux minima conventionnels pour l'année 2020

Extension

Etendu par arrêté du 26 mai 2020 JORF 3 juin 2020

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GSOTF ; CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2020-9

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les partenaires sociaux, compte tenu de l'objet du présent avenant, choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Grille de salaires conventionnels pour 2020


    La grille des minima conventionnels est modifiée comme suit :

    NiveauMinimum conventionnel
    A1 536 €
    B1 584 €
    C1 618 €
    D1 749 €
    E1 994 €
    F2 323 €
    G2 896 €

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions d'application

    Chaque entreprise matérialise à titre informatif et lisiblement sur chaque bulletin de paie mensuel le salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au niveau de classification de chacun(e) des salarié(e)s qu'elle emploie.

    Cette ligne doit permettre à chacun(e) des salarié(e)s de mesurer l'évolution du minimum conventionnel de sa rémunération.

    Les organisations patronales s'engagent à renouveler l'information auprès de leurs adhérents de l'existence de l'accord type de mise en place du CESU conclu le 27 mai 2019, des avantages de ce dispositif ainsi que ses modalités.

    Un bilan de l'utilisation de cet accord type par les entreprises de la branche sera présenté à la fin de l'année 2020 par le collège employeur.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'engagement des prochaines négociations sur les salaires minimums conventionnels

    Les parties décident d'engager une négociation salariale dès la première CPPNI de février 2020 portant sur la rémunération applicable pour 2021.

    Il est constitué un groupe de travail spécifique à cet effet afin de préparer les négociations dans les meilleures conditions. Chaque organisation représentative peut désigner jusqu'à deux membres pour participer à ces travaux.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

    Conformément à l'article 5 de l'accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération et de non-discrimination.

    Les entreprises doivent assurer à l'embauche un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour un même métier, à niveaux de responsabilités et d'expériences professionnelles comparables.

    Les données permettant de diagnostiquer les pratiques existantes seront récoltées conformément aux dispositions conventionnelles et analysées avec les organisations syndicales.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les partenaires sociaux, compte tenu de l'objet du présent avenant, choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'entrée en vigueur du présent avenant

    Le présent avenant rentrera en vigueur au 1er janvier 2020.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 63 du 20 novembre 2018 pour le montant des salaires minimums conventionnels.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 26 mai 2020 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 26 mai 2020 - art. 1)