Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Salaires : Accord du 4 novembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 24 janvier 2022 JORF 28 janvier 2022

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FNP FO ; UFIC UNSA,

Numéro du BO

2021-49

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « II.   Salaires minima professionnels

    À compter du 1er janvier 2022, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :
    y = a + bx ;
    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification ;
    a : valeur constante, soit 1 553,38 € ;
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification ;
    x : valeur du point, soit 8,5458 €.

    Salaires minima (pour 151,67 heures)

    (En euros.)

    GroupePointSalaire minimum conventionnel (au 1er janvier 2022)
    1A61 604,65
    1B81 621,74
    1C/ 2A101 638,84
    2B141 673,02
    2C/ 3A231 749,93
    3B281 792,66
    3C/ 4A461 946,48
    4B542 014,85
    4C/ 5A772 211,40
    5B882 305,41
    5C/ 6A1182 561,78
    6B1322 681,42
    6C1692 997,61
    7A1833 117,25
    7B2463 655,64
    8A2603 775,28
    8B3354 416,21
    9A3494 535,85
    9B4385 296,42
    104945 774,98
    115506 253,55

  • Article 2

    En vigueur


    Les parties signataires du présent accord conviennent que le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B et 1C/2A est porté à 1 650 € bruts, dès que le salarié a un an d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

  • Article 4

    En vigueur


    Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Sur demande de l'une des parties et/ou en fonction du contexte économique global, les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours de l'exercice 2022 afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue à l'article 1er du présent accord.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.