Article 2
Les parties signataires du présent accord conviennent que le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B et 1C/2A est porté à 1 650 € bruts, dès que le salarié a un an d'ancienneté dans l'entreprise.
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Article 2
Les parties signataires du présent accord conviennent que le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B et 1C/2A est porté à 1 650 € bruts, dès que le salarié a un an d'ancienneté dans l'entreprise.
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