Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAvenant I : classifications et salaires Avenant n° 1 du 28 juin 1994
Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières
Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
ABROGÉAnnexe Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAccord du 6 juillet 1970 relatif à la mensualisation Annexe
ABROGÉAnnexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain
ABROGÉIndemnités pour les frais de déplacement aux commissions paritaires ou commissions mixtes nationales Protocole d'accord du 23 juin 1977
ABROGÉAccord du 22 octobre 1984 relatif au personnel d'encadrement
ABROGÉAccord du 8 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 1986 relatif au calcul des indemnités des frais de transport des visiteurs médicaux
Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987
ABROGÉAccord du 31 mai 1988 relatif à la formation initiale des visiteurs médicaux
ABROGÉMutations technologiques Accord du 19 octobre 1990
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe I Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAnnexe II, Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe III Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, Annexe IV Accord du 21 mai 1991
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 24 juillet 1992 relatif à la formation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe I
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux, Annexe II Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe III Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe IV Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe V Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 28 juin 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé
ABROGÉAccord du 26 mai 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉProtocole d'accord Protocole d'accord du 28 juin 1994
ABROGÉGestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés Accord du 28 juin 1994 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi, aux compétences et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé non cadre
Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 19 décembre 1995 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès, incapacité, invalidité (cadres)
ABROGÉAccord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective
ABROGÉAccord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres
ABROGÉAccord du 16 avril 1996 relatif aux thèmes de négociation tendant à la révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAccord du 18 juin 1996 relatif aux des accords du 28 juin 1994 sur les classifications et salaires et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie - chirurgie - maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé cadre
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue
ABROGÉAvenant du 4 février 1998 relatif à l'apprentissage Annexe II
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 septembre 1998 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 16 décembre 1998 relatif aux conditions de l'appel d'offres du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1999 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord collectif du 24 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 13 décembre 1999 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 30 juin 1999 portant désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 février 2000 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe II
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe III
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe IV
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2000 à l'accord du 24 février 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 16 février 2001 relatif au taux de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité
ABROGÉAccord du 10 janvier 2002 relatif au taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 28 février 2002 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 17 juillet 2002 relatif au compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques
Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2002 relatif au taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance du 29 mai 2000
ABROGÉAccord du 6 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 mars 2003 à l'accord du 19 mars 1996 sur l'apprentissage (liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions)
ABROGÉAccord du 3 mars 2003 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAccord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 10 décembre 2003 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif à la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions de l'OPCA (apprentissage)
Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux conditions d'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire sociale du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif aux cotisations des garanties maladie-chirurgie-maternité des retraités et anciens salariés bénéficiant de l'annexe III du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à la désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2004 relatif à la prévoyance (taux d'appel de cotisation)
ABROGÉAccord du 27 janvier 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux à compter du 1er janvier 2005
Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017)
Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux taux d'appel de cotisations
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 relatif à l'apprentissage
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps
Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
ABROGÉAccord du 27 novembre 2006 relatif aux taux de cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 21 décembre 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 26 janvier 2007 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2007 relatif à l'apprentissage
Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie
ABROGÉAccord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation des anciens salariés
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2008 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1)
Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 4 novembre 2008 relatif aux taux de cotisation des frais de santé des anciens salariés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009
Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif au frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention
Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale
Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation soins de santé 2010
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
ABROGÉAccord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social
Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAccord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'alternance
Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des frais de santé
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des garanties prévoyance
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 février 2013 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation des garanties prévoyance
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Accord du 20 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Protocole d'accord du 9 avril 2014 relatif aux conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des frais des soins de santé des anciens salariés
ABROGÉAccord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
ABROGÉAccord du 21 mai 2014 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 22 octobre 2014 relatif à la contribution au FPSPP pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Accord du 15 janvier 2015 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 21 janvier 2016 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 juin 2016 relatif à la négociation de l'OPCA 3+
Accord du 7 juillet 2016 relatif au dialogue social (modification des articles 9 et 15 de la convention)
ABROGÉAccord du 20 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 12 janvier 2017 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 16 mars 2017 à l'accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (Maladie, chirurgie, maternité. – Décès, incapacité, invalidité)
Avis d'interprétation du 23 novembre 2017 de la CPPNI sur la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
Accord du 15 février 2018 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAccord du 15 mars 2018 relatif à la méthode de révision de la convention collective
Avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Protocole d'accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
Accord du 11 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
ABROGÉAccord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Avenant du 7 janvier 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie, chirurgie, maternité – décès, incapacité, invalidité)
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes
Accord du 9 septembre 2021 relatif au télétravail
Avenant du 4 novembre 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 20 janvier 2022 à l'accord du 11 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation des réunions à distance
Accord collectif du 20 janvier 2022 relatif à la suppression du comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO
Avenant du 3 mars 2022 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 21 juillet 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 18 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 mars 2023 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Accord du 25 mai 2023 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 11 janvier 2024 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif à la modification de manière temporaire des frais de logement et de nourriture des salariés participant aux réunions des commissions paritaires compte tenu des Jeux Olympiques 2024
Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 14 novembre 2024 à l'accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Accord du 8 juillet 2025 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
En vigueur
Principes généraux
Le présent système de classification est établi sur la base d'une grille de classification unique et continue. Afin d'appréhender de façon complète la réalité des activités exercées par les salariés au sein de la branche professionnelle, le présent système comprend des groupes de classification eux-mêmes subdivisés en niveaux.
Les définitions de différents groupes de classification ont été établies à partir des critères classants suivants : complexité, responsabilité, autonomie, connaissances et expériences requises.
Au total, la grille comporte 11 groupes et 26 niveaux susceptibles d'être utilisés, par les entreprises, pour l'ensemble des filières professionnelles.
Le classement d'un salarié dans un groupe de classification dépend du type d'activité exercée (compétences requises) alors que le positionnement d'un salarié dans les niveaux de classification d'un groupe correspond principalement à différents stades d'évolution professionnelle du salarié dans l'exercice d'un même type de compétences (compétences acquises et mises en oeuvre dans la fonction).
Il y a lieu d'observer qu'un salarié peut, dès son classement dans un groupe de classification, être positionné dans le 2e ou 3e niveau du groupe considéré s'il remplit les conditions définies par la grille de classification. Le positionnement du salarié dans le 2e niveau d'un groupe de classification (pour les groupes de classifications 1 à 6) ne constitue pas une étape obligatoire préalable à son positionnement dans le 3e niveau du même groupe. De même, pour les groupes de classification 7 à 9, le positionnement du salarié dans le 1er niveau d'un groupe ne constitue pas une étape obligatoire préalable à son positionnement dans le 2e niveau du même groupe.
De même, le salarié qui, classé dans un groupe de classification, serait amené à changer de type de compétences exercées par suite d'une promotion, d'une mutation, bénéficiera, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 31 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et des dispositions de l'article 22 4° des clauses générales de la convention collective sur les activités multiples et les remplacements, du classement dans le groupe et le niveau de classification correspondant au type de compétences nouvellement exercées.
Le positionnement du salarié dans le dernier niveau d'un groupe de classification ne constitue par une étape obligatoire préalable à son classement dans un groupe de classification supérieur.
L'évolution au sein de la grille de classification est susceptible de s'effectuer dans des activités à dominantes techniques ou d'encadrement.
Les activités à dominante technique (jusqu'au groupe IX) recouvrent ainsi des activités actuellement classées dans les entreprises dans les catégories professionnelles ouvriers, employés, techniciens, visiteurs médicaux et cadres.
Les activités à dominante d'encadrement (du groupe IV au groupe XI recouvrent ainsi des activités actuellement classées dans les entreprises dans les catégories professionnelles agents de maîtrise et cadres.
L'accord collectif du 28 juin 1994 sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés complète, en tant que de besoin, et notamment en ce qui concerne l'évolution des salariés au sein des groupes de classification et leur évolution vers un autre groupe de classification, par la mise en place de parcours de professionnalisation, d'entretiens de bilan et d'évolution professionnelle, les dispositions prévues par le présent accord.
Les activités à dominante technique et les activités à dominante d'encadrement sont au même titre indispensables au développement de l'entreprise. En conséquence, sur les 11 groupes de classification de la grille, 6 recouvrent à la fois des activités à dominante technique et des activités à dominante d'encadrement (groupes IV à IX).
Afin de donner pleine application aux principes d'unicité et de continuité de la grille de classification posés par le présent accord et de favoriser ainsi le continu des évolutions professionnelles, la nouvelle grille ne fait pas référence aux catégories professionnelles dont les frontières sont de plus en plus difficiles à " objectiver " compte tenu de l'évolution des modes d'organisation du travail et des pratiques très diverses des entreprises.
Salariés ayant des activités d'encadrement
La mise en place, par les entreprises, de nouvelles organisations plus flexibles reposant sur l'autonomie, l'initiative individuelle et la responsabilité collective des collaborateurs ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information tendent à transformer le rôle hiérarchique de l'encadrement au profit d'actions de stimulation de l'initiative, d'animation, de conseil, de gestion de l'information et de communication.
Par ailleurs, la réussite de l'entreprise et la prise en compte des aspirations individuelles des salariés à une évolution professionnelle rendent nécessaire la valorisation par l'entreprise de toutes les compétences et de tous les potentiels. L'encadrement joue en ce domaine un rôle particulièrement important par l'accueil et le développement professionnel des collaborateurs dont il a la responsabilité.
Salariés exerçant certaines activités à dominante technique ou d'encadrement
La hiérarchisation progressive des critères classants tout au long de la grille de classification donne aux salariés classés dans un groupe élevé, du fait de la nature de l'emploi exercé, un rôle et une responsabilité particulière dans le développement de l'entreprise du fait de la délégation patronale et de l'encadrement. Ces collaborateurs, par leur capacité particulière à s'investir dans le développement collectif de l'entreprise, jouent un rôle essentiel pour fédérer les compétences individuelles et collectives, techniques et humaines nécessaires à la bonne réalisation des projets de l'entreprise.
Salariés débutant dans la vie professionnelle
Les groupes de classification I à VI correspondent à des groupes d'entrée dans la vie professionnelle.
La notion de salarié débutant dans la vie professionnelle correspond à la période d'adaptation à l'emploi, de mise en pratique des connaissances acquises et d'intégration à l'entreprise, nécessaire à des jeunes sortant de l'école pour leur permettre de tenir complètement l'emploi qui leur a été confié. Cette période de travail peut être effectuée au titre d'un ou plusieurs contrats de travail dans une ou plusieurs entreprises. Pour l'appréciation de celle-ci, les périodes de stages et les emplois salariés tenus pendant les périodes de vacances scolaires ne sont pas prises en compte.
Les salariés débutant dans la vie professionnelle, tels que définis ci-dessus, sont classés, dès leur embauche, dans le 1er niveau du groupe de classification correspondant au type de compétences pour lequel ils ont été recrutés.
Ils sont classés, à l'issue d'une période de pratique professionnelle effective maximale de 6 mois, pour les salariés classés dans les groupes de classification I et II, ou de 1 an pour les salariés classés dans le groupe III de classification, ou de 2 années pour les salariés classés dans les groupes de classification IV et VI, au niveau suivant du groupe de classification considéré.
Pour les groupes de classification I à VI, les salariés ayant déjà une expérience professionnelle, au sens du présent accord, sont immédiatement classés dans le groupe de classification correspondant au type de compétences pour lequel ils ont été recrutés dans le 2e ou 3e niveau du groupe considéré, conformément aux principes de classification définis par le présent accord.
Dispositions conventionnelles susceptibles de favoriser les évolutions professionnelles des salariés
L'accord collectif du 28 juin 1994 sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle, prévoit, dans des conditions et modalités qu'il définit, l'instauration d'un capital individuel formation de développement professionnel en faveur des salariés qui n'auraient pas eu d'évolution professionnelle pendant une période au moins égale à 7 ans. La formation devra débuter dans un délai maximum de 12 mois à partir de la demande. Il prévoit également que les salariés classés dans les groupes de classification I à VI, qui n'auraient pas eu d'évolution professionnelle, au sens de l'article 1er de cet accord, à l'issue d'une période de 12 mois suivant la fin de l'action de formation réalisée dans le cadre du capital individuel formation de développement professionnel, bénéficieront de points de qualification personnelle au titre des connaissances acquises lors de cette formation. Ces points de qualification personnelle garantissent aux salariés le salaire minimum afférent à la dernière position du groupe de classification auquel ils appartiennent ou, lorsqu'ils accèdent à la dernière d'un groupe, le salaire minimum de la position suivante (exemple de 5 Cà 6 B). Cette dernière garantie ne jouera qu'une seule fois au cours de la vie professionnelle du salarié.
En vigueur
Groupe I Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités impliquent la réalisation de tâches simples et/ou répétitives. Groupe II Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification correspondant aux exigences spécifiques d'un métier. Groupe III Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent soit une double qualification (correspondant à la connaissance de deux métiers), soit une qualification permettant aux salariés d'effectuer des opérations qui dépassent le strict contexte de leur métier. Groupe IV Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification impliquant la connaissance d'une technique ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement direct sur des salariés des groupes I, II ou III. Groupe V Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification impliquant la maîtrise d'une technique et/ou l'intervention dans d'autres techniques ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement direct sur des salariés des groupes I, II, III ou IV et/ou une responsabilité d'encadrement indirect (par l'intermédiaire d'agents d'encadrement du groupe IV). Groupe VI Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d'expertise dans une technique et/ou impliquent la maîtrise de plusieurs techniques, ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement (direct et/ou indirect) sur des salariés des groupes I à V ou éventuellement VI. Groupe VII Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification caractérisée par l'étude et la résolution de problèmes complexes dans leur spécialité ainsi que ceux qui mettent en oeuvre une politique au niveau de l'entité dont ils ont la responsabilité.Groupe VIII Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification caractérisée par l'étude et la résolution de problèmes complexes dans une discipline complète ainsi que ceux qui participent à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et moyens nécessaires à sa réalisation puis à sa mise en oeuvre effective au niveau de l'entité qu'ils dirigent. Groupe IX Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes complexes pouvant impliquer plusieurs domaines de compétences et requérant un niveau d'expertise reconnu dans l'entreprise ainsi que ceux qui sont chargés de proposer et de mettre en oeuvre des politiques, couvrant plusieurs disciplines, pour les entités qu'ils dirigent. Groupe X Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification permettant d'assumer la responsabilité d'une " fonction " sur une partie de l'entreprise (division, filiale, branche...) directement sous l'autorité d'une direction générale. Dans le cadre de la politique sectorielle " mère " et dans le contexte de la stratégie de leur entité, ils définissent la politique applicable dans leur domaine et s'assurent de sa mise en oeuvre. Groupe XI Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification permettant d'assumer une fonction de direction générale sur une partie de l'entreprise (division, filiale, branche...) ainsi que ceux qui assument la responsabilité d'une des " fonctions " de l'entreprise. Ils définissent la politique applicable pour la " fonction " qu'ils gèrent en s'assurant qu'elle participe à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise et ils organisent sa mise en oeuvre par tous les responsables concernés.
En vigueur
Groupe I
Niveau A
Sont classés dans ce niveau les salariés engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe et ayant acquis les connaissances requises pour exercer ces fonctions, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans le niveau B ci-après.
A l'issue d'une période de pratique professionnelle effective maximale de 6 mois, ces salariés sont classés au niveau B ci-après.
Niveau B
Sont classés dans ce niveau les salariés dont les activités sont caractérisées par les éléments suivants :
- les tâches et opérations sont élémentaires, simples et/ou répétitives et sont susceptibles d'être effectuées à l'issue d'une mise au courant rapide du titulaire ;
- les instructions sont précises, complètes et détaillées : il s'agit de consignes ou de procédures qui fixent le travail à effectuer et le mode opératoire à appliquer ;
- le contrôle est systématique, même s'il s'agit d'un autocontrôle immédiat ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités correspondent à celles acquises au cours de la scolarité obligatoire.
Niveau C
Ce niveau regroupe les salariés dont les activité correspondent globalement à celles du niveau B du groupe I et qui accomplissent des opérations de niveau plus élevé nécessitant un temps d'adaptation et/ou disposent d'un niveau d'autonomie et d'initiative plus important.
Groupe II
Niveau A
Sont classés dans ce niveau les salariés engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe et ayant acquis les connaissances requises pour exercer ces fonctions, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans le niveau B ci-après.
A l'issue d'une période de pratique professionnelle effective maximale de 6 mois, ces salariés sont classés au niveau B ci-après.
Niveau B
Sont classés dans ce niveau les salariés dont les activités requièrent une qualification correspondant aux exigences spécifiques d'un métier :
- les opérations sont simples et/ou répétitives, peuvent être variées et nécessitent une qualification de base. Ces opérations doivent être enchaînées dans un ordre prédéterminé. La polyvalence peut être une des caractéristiques de complexité de ce groupe ;
- dans les conditions normales d'exercice, et en raison du niveau des instructions et des contrôles, ces opérations ont un impact le plus souvent limité au poste de travail ;
- les instructions sont précises et détaillées : elles définissent le résultat à atteindre, les méthodes à utiliser et les normes à respecter. Néanmoins, elles ne peuvent prévoir toutes les situations de travail et laissent une relative autonomie dans le choix de la conduite à tenir, ou de la méthode à retenir, parmi une gamme de solutions définies ;
- le contrôle est très fréquent, effectué en fonction de normes de réalisation. L'assistance hiérarchique est très fréquente et s'exerce en direct ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités sont du niveau d'un métier et correspondent normalement à celles sanctionnées par un diplôme de type C.A.P. ou B.E.P. Elles peuvent être remplacées par une pratique permettant l'accomplissement du travail selon les normes usuelles.
Niveau C
Ce niveau regroupe les salariés dont les activités correspondent à celles du niveau B du groupe II et qui accomplissent des opérations de niveau plus élevé et/ou disposent d'un niveau d'autonomie et d'initiative plus important.
Exemple : exécution d'opérations faisant appel à des connaissances susceptibles de relever de plusieurs métiers connexes au métier principal.
Groupe III
Niveau A
Sont classés dans ce niveau les salariés engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe et ayant acquis les connaissances requises pour exercer ces fonctions, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans le niveau B ci-après.
A l'issue d'une période de pratique professionnelle effective maximale d'une année, ces salariés sont classés au niveau B ci-après :
Niveau B
Sont classés dans ce niveau les salariés dont les activités requièrent soit une double qualification correspondant à la connaissance de 2 métiers, soit une qualification permettant aux salariés d'effectuer des opérations qui dépassent le strict contexte du métier :
- les opérations sont courantes, diverses et variées et impliquent la résolution de problèmes (ou difficultés ou situations imprévues) clairement posés. L'analyse des problèmes et la définition des solutions les plus adaptées font surtout appel à l'expérience du salarié ;
- les opérations ont impact qui peut être significatif et étendu, le plus souvent, à d'autres postes de travail ;
- les instructions sont précises : elles indiquent le travail à accomplir et les limites à respecter. Elles laissent le choix au salarié de combiner l'ordre des opérations à exécuter ;
- le contrôle est régulier, et est effectué en fonction de normes définies de réalisation. L'assistance par la hiérarchie est régulière, possible à tout moment ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités permettent aux salariés d'exercer au moins deux métiers distincts (les connaissances correspondent normalement à celles sanctionnées par un double diplôme des niveaux C.A.P. ou B.E.P. ou équivalent) ou correspondent à un niveau d'instruction générale au moins égal au baccalauréat. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou acquises par d'autres voies que celle des diplômes.
Niveau C
Ce niveau regroupe les salariés dont les activités correspondent à celles du niveau B du groupe III et qui accomplissent des opérations de niveau plus élevé et/ou disposent d'un niveau d'autonomie et d'initiative plus important.
Exemple : les instructions données ne peuvent prévoir toutes les situations de travail et laissent au salarié la possibilité de s'organiser et d'aménager ses moyens d'exécution (choix des méthodes et approches de réalisation, tout en les adaptant en partie aux spécificités du problème posé).
Exemple : remplacement partiel et occasionnel, hors période de congés, d'un agent d'encadrement classé au groupe IV niveau B.
Groupe IV
Niveau A
Sont classés dans ce niveau les salariés engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe et ayant acquis les connaissances requises pour exercer ces fonctions, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans le niveau B ci-après.
A l'issue d'une période de pratique professionnelle effective maximale de 2 années, ces salariés sont classés au niveau B ci-après.
Niveau B
Sont classés dans ce niveau les salariés dont les activités requièrent une qualification impliquant la connaissance d'une technique ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement direct sur des salariés des groupes I, II ou III :
- la réalisationt/ou la combinaison d'opérations diverses et variées, parfois complexes nécessitent :
- l'analyse et l'interprétation d'informations variées, de plusieurs origines et parfois complexes ;
- le choix de la meilleure solution parmi plusieurs possibilités nécessitant d'adapter les techniques connues et de combiner des moyens, procédés et approches ;
- la capacité à faire face et à gérer des priorités ;
- les opérations ont un impact significatif qui peut toucher d'autres entités dans la " fonction " concernée ;
- les instructions sont générales : elles définissent les résultats attendus, ainsi que l'objectif à atteindre, tout en précisant la situation des travaux dans un programme d'ensemble. La délégation s'applique également aux modalités de mise en oeuvre des moyens mis à disposition ;
- le contrôle porte sur les étapes intermédiaires (normes de réalisation), sur l'utilisation des moyens et sur les résultats obtenus ou l'atteinte de l'objectif par rapport à des normes définies de moyens à mettre en oeuvre. L'assistance par la hiérarchie peut être régulière mais n'est plus limitée à la hiérarchie directe ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités impliquent des compétences pointues en théorie et en pratique à l'intérieur d'une technique, lesquelles permettent de traiter des problèmes complexes et de servir de support aux autres. Elles sont situées au minimum au niveau du bac, le plus souvent au niveau du bac + 2 (D.E.U.G., B.T.S., D.U.T.). Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou acquises par d'autres voies que celle des diplômes.
Niveau C
Ce niveau regroupe les salariés dont les activités correspondent à celles du niveau B du groupe IV et qui accomplissent des opérations de niveau plus élevé et/ou disposent d'un niveau d'autonomie et d'initiative plus important.
Exemple : utilisation des connaissances de techniques connexes à celles des connaissances techniques principales du salarié.
Exemple : participation à la formation des salariés exerçant des activités des groupes I et II et éventuellement du groupe III.
Exemple : responsabilité hiérarchique sur plusieurs équipes dans un même domaine.
NB. : Les agents d'encadrement classés dans ce groupe exercent différentes responsabilités telles que la répartition, la distribution et le contrôle du travail, l'assistance en cas de difficulté, l'accueil et la formation sur le tas, l'animation , la gestion du planning (absences et congés) et sont éventuellement consultés pour les opérations de gestion des ressources humaines.
En vigueur
Groupe V
Niveau A
Sont classés dans ce niveau les salariés engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe et ayant acquis les connaissances requises pour exercer ces fonctions, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans le niveau B ci-après.
A l'issue d'une période de pratique proportionnelle effective maximale de deux années, ces salariés sont classés au niveau B ci-après.
Niveau B
Sont classés dans ce niveau les salariés dont les activités requièrent une qualification impliquant la maîtrise d'une technique et/ou l'intervention dans d'autres techniques ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement direct sur des salariés des groupes I, II, III ou IV et/ou une responsabilité d'encadrement indirect (par l'intermédiaire d'agents d'encadrement du groupe IV) :
- la coordination ou la réalisation de travaux complexes exige des capacités de conception et la synthèse de plusieurs analyses ainsi que la proposition de solutions adaptées. Les problèmes à résoudre peuvent être ambigus ou mal posés et nécessite d'être précisés et clairement identifiés par le titulaire du poste après analyse. Les solutions peuvent sortir du cadre habituel et impliquer la mise en oeuvre de plusieurs techniques ;
- les travaux ont un impact significatif qui peut toucher d'autres entités et/ou plusieurs " fonctions " ;
- des directives définissent les objectifs à atteindre et le contexte dans lequel ils doivent s'inscrire. Le plus souvent, le titulaire doit mettre au point des modes opératoires sous le contrôle de la hiérarchie et/ou proposer des plans d'actions ;
- le contrôle est espacé et porte sur les étapes intermédiaires, l'utilisation des moyens et l'atteinte des objectifs attendus. Lorsqu'il s'agit de problèmes nouveaux, ils peuvent être soumis à la hiérarchie et résolus conformément aux orientations qu'elle fournit ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités doivent permettre d'élargir les interventions à d'autres techniques, d'organiser le travail d'autres agents, voire de participer au développement de nouvelles activités/nouveaux produits. Ces connaissances se situent au minimum au niveau bac + 2 (DEUG, BTS, DUT ...). Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou acquises par d'autres voies que celle des diplômes.
Niveau C
Ce niveau regroupe les salariés dont les activités correspondent à celles du niveau B du groupe V et qui disposent d'un niveau d'autonomie et d'initiative plus important et/ou ont des responsabilités plus grandes.
Exemple : travaux requérant du salarié des apports personnels significatifs sur le plan des méthodes, des moyens, des objectifs, notamment par une recherche spontanée d'informations complémentaires plus importante.
Exemple : assistance et/ou formation des salariés du même groupe.
Exemple : responsabilité hiérarchique assumée par des agents d'encadrement sur plusieurs équipes dans différents domaines d'activités et supervision à ce titre du travail des salariés des groupes précédents.
NB. : Les agents d'encadrement classés dans ce groupe exercent les responsabilités humaines énumérées au groupe précédent et participent à la gestion des ressources humaines de leur entité.
Groupe VI
Niveau A
Sont classés dans ce niveau les salariés engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe et ayant acquis les connaissances requises pour exercer ces fonctions, mais ne possédant par l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans le niveau B ci-après.
A l'issue d'une période de pratique professionnelle effective maximale de 2 années, ces salariés sont classés au niveau B ci-après.
Niveau B
Sont classés dans ce niveau les salariés dont les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d'expertise dans une technique et/ou impliquent la maîtrise de plusieurs techniques ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement (direct et/ou indirect) sur des salariés des groupes I à V :
- la vérification de la cohérence et de la compatibilité des informations sont nécessaires à la réalisation des travaux qui sont complexes et proviennent de sources différentes et variées. Mêmes nouveaux, les problèmes à traiter restent au niveau d'une ou plusieurs techniques mais requièrent un niveau d'expertise ;
- les travaux ont un impact significatif qui touche d'autres entités et/ou d'autres " fonctions " ;
- les directives sont générales et données dans le cadre de travaux ou de projets à court terme identifiant des objectifs et des résultats à atteindre ;
- le contrôle porte sur les étapes intermédiaires et sur la réalisation des objectifs ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités se situent au minimum au niveau bac + 3. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou acquises par d'autres voies que celle des diplômes.
Niveau C
Ce niveau regroupe les salariés dont les activités correspondent à celles du niveau B du groupe VI et qui disposent, de par leur qualité d'expert, d'un niveau d'autonomie et d'initiative plus important et/ou ont des responsabilités plus grandes.
Exemple : travaux requérant du salarié des apports personnels significatifs sur le plan des méthodes, des moyens, des objectifs, notamment par une recherche spontanée d'informations complémentaires plus importante.
Exemple : responsabilité hiérarchique assumée par des agents d'encadrement sur des salariés du même groupe et supervision à ce titre du travail accompli par ces salariés.
Groupe VII
Niveau A
Sont classés dans ce niveau les salariés dont les activités requièrent une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes complexes dans leur spécialité ainsi que ceux qui sont chargés de mettre en oeuvre une politique au niveau de l'entité dont ils ont la responsabilité :
- les travaux sont complexes ou nouveaux et doivent être résolus dans le cadre de la politique définie pour l'entité. Les solutions impliquent la mise en oeuvre de plusieurs spécialités ;
- les travaux peuvent avoir un impact déterminant sur l'entité et/ou peuvent toucher d'autres entités et/ou " fonctions " ;
- les directives sont générales et données dans le cadre de travaux ou de projets à court et/ou moyen terme. Les salariés classés à ce niveau peuvent participer à la définition des objectifs de leur entité, dans le cadre de la politique définie pour leur entité, ainsi qu'à la planification des moyens à mettre en oeuvre et à leur supervision ;
- le contrôle porte sur la réalisation d'objectifs intermédiaires et, le cas échéant, sur le respect d'un budget dont ils ont la responsabilité ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités se situent au minimum au niveau bac + 4. Ces connaissances peuvent être remplacées par une expérience de niveau équivalent ou acquises par d'autres voies que celle des diplômes.
Niveau B
Ce niveau regroupe les salariés dont les activités correspondent à celles du niveau A du groupe VII et qui disposent, notamment de par leur qualité d'expert, d'un niveau d'autonomie et d'initiative plus important et/ou ont des responsabilités plus grandes.
Exemple : travaux requérant du salarié des apports personnels significatifs sur le plan des métodes, des moyens, des objectifs, notamment par une recherche spontanée d'informations complémentaires plus importante.
Exemple : travaux requérant du salarié une expertise reconnue dans l'entreprise ; à ce titre le résultat des travaux peut avoir des conséquences directes sur une des politiques générales de l'entreprise.
Exemple : responsabilité hiérarchique assumée sur des salariés du même groupe et supervision à ce titre du travail accompli par ces salariés.
Groupe VIII
Niveau A
Sont classés dans ce niveau les salariés dont les activités requièrent une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes complexes dans une discipline complète ainsi que ceux qui participent à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et moyens nécessaires à sa réalisation puis à sa mise en oeuvre effective au niveau de l'entité qu'ils dirigent :
- les travaux sont nouveaux, complexes et comportent des problèmes parfois difficiles à identifier imposant la recherche de solutions intégrant de nombreuses composantes, reposant sur une bonne connaissance de l'environnement, et faisant appel à plusieurs spécialités ;
- les travaux s'inscrivent essentiellement dans le cadre de programmes à court et/ou moyen terme ; ils peuvent avoir un impact déterminant sur plusieurs entités et/ou " fonctions " ;
- les salariés ont une responsabilité d'optimisation des moyens mis à leur disposition soit dans le cadre du programme qu'ils mettent en oeuvre, soit dans le cadre de l'entité qu'ils dirigent ;
- le contrôle se fait par rapport à des objectifs définis dans le cadre du domaine d'activité, la réalisation est mesurée en fin de période dans le cadre d'un budget pouvant être délégué en partie à des collaborateurs ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités se situent au minimum au niveau bac + 4. Elles peuvent être remplacées par une expérience de niveau équivalent ou acquises par d'autres voies que celles des diplômes.
Niveau B
Ce niveau regroupe les salariés dont les activités correspondent à celles du niveau A du groupe VIII et qui disposent d'un niveau d'autonomie et d'initiative plus important et/ou ont des responsabilités plus grandes.
Exemple : l'impact des actions de ces salariés sur la marche de l'entreprise en termes de responsabilités socio-économiques (budget, chiffres d'affaires, effectif, gestion d'informations, gestion de projets,...) est plus important qu'au niveau A.
Groupe IX
Niveau A
Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes complexes pouvant impliquer plusieurs domaines de compétences et requérant un niveau d'expertise reconnu dans l'entreprise ainsi que ceux qui sont chargés de proposer et de mettre en oeuvre des politiques, couvrant plusieurs disciplines, pour les entités qu'ils dirigent :
- les activités sont caractérisées par un développement de solutions originales nécessitant une créativité du fait de leur complexité. Elles s'exercent sur un environnement incertain, la seule référence à des solutions antérieurement expérimentées ne suffisant plus ;
- les activités s'inscrivent dans le cadre de programmes à moyen et long terme ; elles ont un impact déterminant sur plusieurs entités et/ou peuvent toucher l'ensemble de l'entreprise ;
- les salariés ont une responsabilité d'optimisation des moyens mis à leur disposition soit dans le cadre du programme qu'ils mettent en oeuvre, soit dans le cadre de l'organisation des entités qu'ils dirigent pour l'atteinte des objectifs ;
- le contrôle se fait par rapport à des objectifs qui peuvent impliquer des actions dans plusieurs domaines, et par conséquent, nécessiter une coordination de celles-ci, dans le respect d'un budget couvrant plusieurs entités. A ce titre, les salariés participent à la définition d'objectifs, dans le cadre d'une politique sectorielle pour les entités qu'ils dirigent, et déterminent les objectifs intermédiaires aux responsables de ces entités et/ou à leurs collaborateurs ;
- les reconnaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités se situent au minimum au niveau bac + 4. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou être acquises par d'autres voies que celle des diplômes.
Niveau B
Ce niveau regroupe les salariés dont les activités correspondent à celle du niveau A du groupe IX et qui disposent d'un niveau d'autonomie et d'initiative plus important et/ou ont des responsabilités plus grandes.
Exemple : l'impact de ces postes sur la marche de l'entreprise en termes de responsabilités socio-économiques (budget, chiffre d'affaires, effectif, gestion d'informations, gestion de projets...) est plus important qu'au niveau A.
Exemple : l'expertise du salarié est reconnue à l'extérieur de l'entreprise. Celui-ci peut être consulté, à ce titre, par d'autres experts de la communauté professionnelle.
N.B. : Sont exclues des concepts de moyen terme les opérations de recherche qui sont en effet effectuées, par nature, sur du long terme.
Groupe X
Sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification permettant d'assumer la responsabilité d'une " fonction " sur une partie de l'entreprise (filiale, division, branche...) directement sous l'autorité d'une direction générale. Dans le cadre de la politique sectorielle " mère " et dans le contexte de la statégie de leur entité, ils définissent la politique applicable dans leur domaine et s'assurent de sa mise en oeuvre :
- les activités peuvent impliquer la réorganisation ou la remise en cause des structures ;
- les activités ont un impact déterminant sur l'ensemble de l'entreprise ;
- la délégation implique la définition des objectifs et l'ajustement des actions en fonction de résultats intermédiaires, les risques encourus et les décisions d'urgence. Elle s'inscrit dans le cadre d'un budget annuel et d'un plan d'orientations pluriannuelles ;
- le contrôle hiérarchique porte sur des bilans d'actions ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités se situent au minimum au niveau bac + 4. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou être acquises par d'autres voies que celle des diplômes.
N.B. : Le groupe X définit un type de compétences susceptibles d'exister dans les entreprises importantes à structure complexe ; les entreprises à structure simple peuvent donc ne pas avoir de salariés classés dans ce groupe.
Groupe XI
Sont classés dans ce groupe les salariés dont les fonctions requièrent une qualification permettant d'assumer une fonction de direction générale sur une partie de l'entreprise (filiale, division, branche...) ainsi que ceux qui assument la responsabilité d'une des " fonctions " de l'entreprise. Ils définissent la politique applicable pour la " fonction " qu'ils gèrent en s'assurant qu'elle participe à l'atteinte des objectifs statégiques de l'entreprise et ils organisent sa mise en oeuvre par tous les responsables concernés. La politique applicable pour la " fonction " est définie par ces salariés à partir des données et prévisions disponibles et s'inscrit dans le cadre de la statégie décidée par l'entreprise :
- les activités sont caractérisées par la nécessité d'envisager l'avenir et de préparer des stratègies dans un environnement incertain et inconnu. La résolution des problèmes à venir impose, au nivau d'une " fonction " de l'entreprise, la mise en oeuvre du plus haut degré d'aptitude en organisation, une prise de risques importante ainsi que la capacité à remettre en cause l'organisation et la politique existantes ;
- les activités ont un impact déterminant sur l'ensemble de l'entreprise ;
- le contrôle porte sur la crédibilité des décisions et sur la réalisation des objectifs stratégiques. Les résultats ne sont connus qu'à moyen terme ;
- les salariés définissent la structure des entités qu'ils dirigent, précisent et assignent des responsabilités hiérarchiques, organisent les moyens et définissent les limites du pouvoir délégué ;
- les connaissances requises et mises en oeuvre dans l'exercice de ces activités se situent au minimum au niveau bac + 4. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou être acquises par d'autres voies que celle de diplômes.
En vigueur
Le présent lexique de classification répond au souci des partenaires sociaux de faciliter une application homogène par les entreprises de la grille de classification professionnelle en précisant le sens des principaux termes utilisés ; il y a lieu de noter que ce sens est celui retenu en matière de qualification et de formation pour l'application de la grille de classification professionnelle.
Afin d'en simplifier l'utilisation, chacun des mots définis par le lexique et utilisé, pour la première fois, dans la grille de classification professionnelle, est suivi, dans la grille, d'un astérisque.
Gradation des types d'activité
Tâche : degré élémentaire de décomposition d'une opération en actes ou gestes élémentaires, simples et ou répétitifs.
Opération : série d'actes, de tâches qui impliquent, de son titulaire, la possession de connaissances professionnelles.
Travail : ensemble d'opérations.
Programme : ensemble de travaux et opérations complexes dont le choix et la mise en oeuvre doivent être ordonnés pour parvenir à l'objectif fixé. Il s'inscrit dans le cadre d'un budget, d'un délai et d'un bilan global.
Politique : ensemble coordonné de programmes afférents à l'organisation, au fonctionnement, aux activités d'une entité s'inscrivant dans une finalité stratégique déterminée.
Gradation : politique programme travail opération tâche.
Autres définitions
Agent d'encadrement : salarié assumant des responsabilités d'encadrement (voir encadrement).
Assistance : information technique ou apport méthodologique adapté à la situation. Son niveau et son ampleur sont susceptibles de varier en fonction du niveau hiérarchique : l'assistance est systématique ou très fréquente ou régulière ou simplement exercée sur demande ; elle est le fait de la hiérarchie directe et/ou indirecte.
Autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ou l'organisation de son travail, en tenant compte du type d'instructions reçues de sa hiérarchie. Il ne faut pas confondre l'autonomie avec l'initiative qui est une notion requise pour tous les emplois.
Auto-contrôle : action de contrôler son propre travail selon des normes définies entraînant, en cas de déviation par rapport aux normes fixées, une réaction de nature prédéterminée pour corriger celles-ci.
Animation : l'animation consiste notamment à faire travailler ensemble de façon efficace des personnes en vue de la réalisation de travaux déterminés sans qu'il y ait nécessairement un lien hiérarchique entre elles.
Classification professionnelle : opération consistant à positionner les fonctions exercées par les salariés les unes par rapport aux autres et à les organiser dans un système cohérent. Une classification de branche vise à assurer une cohérence de positionnement des fonctions exercées par les salariés de toutes les entreprises relevant d'un même secteur d'activité.
Compétences : notion plus large que la qualification de la personne puisque celle-ci repose sur une combinaison de différents types de savoirs validés par l'expérience (savoir, savoir-faire, savoir-être...).
Complexité : est fonction de la nature, du degré et de la diversité des difficultés strictement inhérentes aux travaux confiés au salarié.
Connaissances ou expérience requises : ensemble de savoirs, de compétences et d'aptitudes requis dans l'exercice des activités, quels que soient leurs modes d'acquisition (formation initiale ou continue, pratique professionnelle...), que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme.
Consignes : type d'instructions définissant de façon très précise les activités à accomplir.
Court terme : moins de 1 an.
Directive : type d'instruction définissant de façon large les activités à accomplir. Exemple : objectifs à atteindre et contexte dans lequel ils doivent s'inscrire.
Discipline : sphère d'activité et de connaissances à l'intérieur d'un domaine de compétences. Exemple : le domaine de compétences des ressources humaines comprend notamment les disciplines de l'administration du personnel, du recrutement, de la formation.
Domaine de compétences " fonction " : ensemble regroupant plusieurs disciplines.
Le responsable d'une " fonction " doit maîtriser son domaine de compétences et avoir des connaissances dans d'autres domaines. Exemple : de " fonctions " recherche et développement, qualité, production, marketing, ventes, logistique, administration, finances, comptabilité, contrôle de gestion, ressources humaines, informatique...
Encadrement : responsabilités hiérarchiques vis-à-vis de collaborateurs et participation à leur gestion, notamment sous l'angle de leur développement professionnel. Le niveau et l'ampleur des responsabilités confiées sont susceptibles de varier en fonction de l'organisation de l'entreprise, du niveau hiérarchique de l'agent et du degré de délégation en matière de gestion des ressources humaines.
Ces responsabilités hiérarchiques se traduisent par la fixation d'instructions, de directives, de programmes... mais également par un rôle d'administration, de stimulation de l'initiative, de conseil, d'animation, de gestion de l'information...
Entité : cette notion doit s'apprécier en fonction des structures propres à chaque entreprise. Elle peut correspondre, selon les cas, à : service, département, division, filiale, branche.
Expertise : connaissances et expérience très approfondies reconnues, permettant au salarié d'apporter un avis autorisé dans une technique particulière, une discipline, une spécialité ou un domaine de compétences et/ou d'assister d'autres collaborateurs pour résoudre les problèmes relatifs à ce domaine d'expertise.
Initiative : capacité de la personne à proposer et choisir et/ou mettre en oeuvre les moyens les plus appropriés pour la réalisation de ses tâches à l'intérieur de la marge d'autonomie dont elle dispose.
Long terme : supérieur à 3 ans.
Métier : spécialisation exigeant un apprentissage, de l'expérience et un savoir-faire pratique validé correspondant à un niveau de connaissances CAP ou BEP.
Métier connexe : métier qui a des rapports de similitude ou de dépendance avec le métier principal.
Mode opératoire : suite ordonnée d'opérations qui conditionne le résultat à obtenir et l'efficacité de l'exécution.
Moyen terme : entre 1 et 3 ans.
Normes de réalisation : références de résultat. Ensemble de contrôles mis au point pour vérifier la validité des actions engagées par rapport à une référence (résultat à atteindre).
Polyvalence : capacité à réaliser des opérations d'un même degré de complexité mais de nature nettement différenciée. Exemple :
aptitude à exercer plusieurs activités de même complexité ou capacité à conduire plusieurs machines différentes dans une unité industrielle.
Qualification professionnelle : ensemble de savoirs et savoir-faire validés nécessaires à l'exercice d'un travail.
Responsabilité : la responsabilité s'apprécie, dans des conditions normales d'activité, par la nature et l'impact des activités et décisions prises dans le cadre de la marge d'autonomie dont dispose le salarié et portant, en tout ou partie :
- sur les personnes :
- ex. : leur activité, l'animation ;
- ex. : leur formation et développement ;
- ex. : leur santé, leur sécurité ;
- ex. : l'administration/la gestion des ressources humaines ;
- ex. : la communication.
- sur l'organisation :
- ex. : les moyens, les coûts, les délais, les matières ;
- ex. : la qualité.
- sur les activités :
- ex. : l'atteinte d'objectifs, la réalisation de programmes, la définition et la mise en oeuvre d'une politique ou d'une stratégie.
Spécialité : plusieurs techniques dans un même domaine de compétences.
Technique : ensemble des procédés ordonnés employés pour obtenir un résultat déterminé.
Technique connexe : technique professionnelle qui a des rapports de similitude ou de dépendance avec la technique principale.
En vigueur
Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur du présent accord est fixée au plus tard, au 1er juillet 1996 ; les entreprises disposeront, jusqu'à cette date, d'un délai maximum pour mettre en place la nouvelle classification et la nouvelle grille des salaires minima professionnels.
Au plus tard au 1er juillet 1996, chaque salarié se verra notifier par écrit le groupe et le niveau dont il relève en application du présent accord de classification.
La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra, en aucun cas, entraîner de diminution de la rémunération réelle des salariés.
Mise en place
Les représentants du ou auprès du personnel sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises par la constitution d'une commission technique " Classifications ". A cette fin, l'entreprise, en concertation avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel, constituera une commission technique " Classifications ", dont elle fixera la composition (qualité, nombre de membres...). Cette commission procédera à un premier examen des problèmes généraux d'application de cet accord et de la méthode de travail dans le trimestre suivant sa signature.
Elle définira ultérieurement, à partir des indications méthodologiques présentées ci-dessous, un calendrier prévisionnel des différentes étapes de mise en place, ainsi que, dans les entreprises à structures complexes, le niveau auquel ces opérations seront effectuées (entreprise/établissement) afin que soit préservée la cohérence d'ensemble de la démarche.
Deux situations sont à distinguer au regard de l'application par les entreprises pharmaceutiques de la présente classification :
1. Entreprises ayant déjà adopté un système interne de gestion des fonctions ou ayant initié une telle démarche (grilles à critères classants, systèmes par points...) ;
2. Entreprises ne disposant pas de système interne de gestion des fonctions.
Les entreprises mentionnées au point 1 devront vérifier la conformité de leur grille interne avec la nouvelle grille de classification professionnelle et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
Les entreprises mentionnées au point 2 devront procéder à l'inventaire de leurs fonctions et à leur évaluation en s'inspirant de la méthodologie présentée ci-après :
a) Inventaire des emplois caractéristiques par filières professionnelles ;
b) Description des emplois (après éventuel regroupement des emplois similaires ou analogues) tels qu'ils sont effectivement occupés par les salariés en faisant ressortir les critères qui serviront à déterminer le positionnement des salariés dans la nouvelle classification (complexité, responsabilité, autonomie, connaissances et expérience requises) ;
c) Recherche des groupes de classification de rattachement ;
d) Recherche, pour chaque salarié, du niveau de classification d'appartenance, en tenant compte de l'activité réelle et des compétences acquises et mises en oeuvre ;
e) Validation du classement au moyen d'une grille d'emplois, repères interne à l'entreprise. La méthodologie de classification définie par le présent accord repose sur la description des emplois tenus ainsi que sur les compétences acquises et mises en oeuvre par les salariés dans leurs fonctions. C'est à partir de ces éléments qu'il est possible de procéder au classement des salariés dans la nouvelle grille de classification, après passage de l'emploi au filtre des critères classants définis par le présent accord.
Chaque salarié pourra, dans le délai de 3 mois à partir de la notification de son classement, faire valoir à son employeur, par lettre motivée, toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié.
Ces réclamations pourront être transmises par le salarié, conformément à la législation en vigueur, aux délégués du personnel. Ceux-ci pourront demander, le cas échéant, s'ils l'estiment utile, un avis technique à la commission " Classifications ", afin de donner un avis motivé écrit à l'employeur sur le cas considéré.
Ces réponses devront être apportées dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de cet avis.
Afin de prévenir les difficultés qui pourraient survenir lors de la mise en place des 3 accords " Classifications et Salaires ", " gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés " et " formation professionnelle " et dans l'objectif de faciliter leur mise en place, le SNIP proposera aux entreprises, pendant cette période, des actions d'information et de formation.
Les difficultés qui pourraient survenir lors de la mise en place du présent accord tenant au déroulement du processus de mise en place, ou à des divergences graves nées d'une interprétation différente des principes généraux ou de l'esprit qui ont présidé à l'élaboration du nouveau système de classification, ou à des difficultés tenant à la mise en place des parcours de professionnalisation pourront être soumises à la commission technique " Classifications ". Dans ce cadre, les questions qui n'auront pas trouvé de réglement satisfaisant au niveau de l'entreprise pourront être transmises à une commission nationale d'interprétation et d'arbitrage, spécialement créée à cet effet en application du présent accord. Cette commission paritaire est composée, pour le collège des salariés, de deux représentants par organisation syndicale signataire de la convention collective et, pour le collège des employeurs, d'un nombre de représentants du S.N.I.P. égal du nombre de représentants du collège des salariés.
Pendant la période de mise en place du présent accord, cette commission se réunit une fois par trimestre. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu avec l'accord des parties.
La commission peut être saisie par les représentants du personnel des entreprises, pour examiner les questions de principe d'interprétation des dispositions du présent accord se posant à partir de l'examen des cas individuels ou non.
Les avis de cette commission, lorsqu'ils sont donnés à la majorité des deux collèges, ont la même valeur contractuelle que les clauses du présent accord et sont communiqués aux entreprises.
Le SNIP assume la charge du secrétariat de cette commission.
Des autorisations d'absence payées seront accordées, après préavis d'au moins 1 semaine, aux salariés participant, en tant que membres, à cette commission, sur la même base que pour les commissions paritaires prévues à l'article 6 des clauses générales de la convention.
NOTA. Par avenant du 18 juin 1996 (BO conventions collectives 96-32): la date limite de l'entrée en vigueur des accords "Classifications et salaires" et "Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés" du 28 juin 1994 est reportée du 1er juillet 1996 au 1er janvier 1997. Les entreprises qui sont en mesure d'appliquer ces accords au 1er juillet 1996 l'appliquent.
En vigueur
Les parties signataires sont convenues de se réunir un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 1997, pour établir un bilan de son application par les entreprises. Ce bilan pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.
Le SNIP et les organisations syndicales représentatives dans la branche sont, en outre, convenues de procéder à un examen des classifications résultant de l'accord du 28 juin 1994, cinq ans après sa signature.
Après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, les directions d'entreprises et une délégation composée de, sauf accord d'entreprise plus favorable, un délégué syndical par organisation syndicale représentative des salariés, 2 membres de la commission de formation et 2 membres du comité d'entreprise ou, à défaut de comité, 2 délégués du personnel, se réuniront, une fois par an, en vue de suivre l'évolution globale des emplois et des qualifications, notamment à l'aide des informations issues de l'Observatoire des métiers. Les données recueillies à cette occasion et transmises à l'Observatoire des métiers pourront être examinées par les partenaires sociaux de la branche lors du réexamen quinquennal des classifications. Les directions d'entreprises communiqueront chaque année au comité d'entreprise, dans le cadre de son rapport annuel, des informations sur le nombre de salariés bénéficiaires du capital individuel de formation de développement professionnel, sur les parcours de professionnalisation ainsi que sur le montant et l'utilisation des sommes consacrées chaque année aux formations qualifiantes, telles que définies par l'accord collectif du 28 juin 1994 sur la formation professionnelle.
Les réclamations relatives à la classification pourront être transmises par le salarié, conformément à la législation en vigueur, aux délégués du personnel.
En vigueur
Pendant un délai de 2 ans à compter de la signature du présent accord, les salariés en poste à cette date conservent, à titre personnel, le bénéfice des garanties salariales qu'ils auraient obtenues en application de la convention collective du 6 avril 1956 modifiée résultant, d'une part, des changements automatiques de coefficients à l'ancienneté et, d'autre part, des avantages qu'ils auraient obtenus au titre du calcul de la prime d'ancienneté.
En vigueur
Le SNIP s'engage à prendre l'initiative d'ouvrir, dans les 12 mois suivant la signature du présent accord, une négociation portant sur le réexamen des dispositions de l'avenant n° 2 concernant les visiteurs médicaux.
La mise en place du présent accord sera accompagnée d'actions d'information et de formation, tant à l'égard des entreprises qu'à l'égard des organisations syndicales représentatives des salariés, afin de faciliter la mise en oeuvre des principes et des modalités qu'il prévoit. Les modalités de participation des représentants des organisations syndicales des salariés à ces actions feront l'objet d'un protocole d'accord ultérieur entre les partenaires sociaux.