Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

Textes Attachés : Avenant du 1er juillet 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 9 sur la participation, l'intéressement et l'épargne salariale

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 11 juin 2022

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juillet 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Planète CSCA,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA banque ; SNECAA CFE-CGC ; SN2A CFTC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2021-47

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Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

  • Article

    En vigueur

    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 9 relatif à la participation, l'intéressement et à l'épargne salariale.

    Conformément à l'article 155 de la loi Pacte, les partenaires sociaux de la branche du courtage d'assurances et/ ou de réassurances ont engagé des négociations à la fin de l'année 2020 sur le dispositif d'intéressement.

    Cet accord traduit la volonté de ses signataires d'actualiser l'article 9 de la convention collective et de mettre à disposition des entreprises de la branche un modèle d'accord d'intéressement paramétrable spécifique au secteur d'activité du courtage d'assurances et/ ou de réassurances.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Cet avenant sera applicable à compter du lendemain de sa date de signature pour les entreprises adhérentes à Planète CSCA.

    Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent avenant.

    L'article 9 est modifié comme suit :

    « Article 9
    Participation.   Intéressement.   Épargne

    Il est rappelé que les entreprises employant au moins cinquante salariés et les entreprises constituant une unité économique et sociale composée d'au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise, conformément à l'article L. 3322-2 du code du travail.

    De plus, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, et dont les salariés ne sont pas couverts par un dispositif d'intéressement, de participation aux résultats ou de plan d'épargne d'entreprise, l'employeur doit engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs de ces mêmes dispositifs.

    Au-delà de ces obligations légales, les partenaires sociaux de la branche professionnelle invitent les entreprises qui n'auraient pas de dispositif relatif à la participation aux résultats, à l'intéressement, ainsi qu'à l'épargne salariale, à mettre en place l'un de ces dispositifs.

    À cette occasion, il est proposé aux entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances un modèle d'accord d'intéressement paramétrable adapté au secteur d'activité et son mode d'emploi.

    L'accord d'intéressement est mis en place au sein de l'entreprise :
    – soit par convention ou accord collectif de travail avec un ou plusieurs délégués syndicaux ;
    – soit par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives ;
    – soit par accord au sein du comité social et économique ;
    – soit par projet d'accord proposé par l'employeur adopté à la majorité des 2/3 du personnel.

    Enfin, par dérogation, les entreprises de moins de onze salariés ont la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale si elles sont dépourvues de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE et qu'elles n'appliquent pas ou n'a pas conclu d'accord d'intéressement depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de la décision unilatérale. »

    • Article

      En vigueur

      (Selon mode de mise en place) Entre/ À l'initiative unilatérale de :
      Raison sociale
      Code NAF
      Effectif salarié
      Mois de clôture
      N° SIRET (14 caractères)
      Adresse du siège social
      Représentée par : M/ Mme nom prénom, fonction
      ci-après dénommée « l'entreprise »,
      d'une part,
      (Si pas unilatéral)
      et,

      le comité social et économique ou un (les) délégué (s) syndical (aux), conformément au procès verbal de séance joint au présent accord.

      Le personnel de l'entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d'émargement ci-jointe,
      d'autre part,

      il a été conclu le présent accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.

      Rappel : Le présent accord est conclu au sein de l'entreprise en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement.

      L'entreprise, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord d'intéressement. Les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs.

      Les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord ne constituent donc pas pour ces derniers un avantage acquis.

      Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, l'intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise (ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles).

      L'entreprise est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.

      (Un seul choix) :
      – l'entreprise n'a pas d'accord d'intéressement en cours d'application. Le présent accord est un nouvel accord ;
      – l'entreprise a un accord d'intéressement en cours d'application. Le présent accord est un avenant (1) à l'accord d'intéressement en cours d'application dans l'entreprise conclu le …

      (1) Un avenant modifie un accord en cours d'application. Si l'accord est arrivé à échéance (par exemple après 3 exercices ou 6 exercices en cas de tacite reconduction), c'est un nouvel accord qui est conclu (même s'il est identique au précédent).

    • Le présent accord, en particulier le choix des critères de déclenchement de la prime globale d'intéressement, a été conclu pour associer les salariés à l'amélioration des performances de l'entreprise.

      Le choix des modalités de calcul est motivé par le souci d'associer les salariés aux fruits d'une croissance rentable et durable de l'entreprise.

      La prime globale d'intéressement de la société sera (1 seul choix) :
      – proportionnelle à la masse salariale (ensemble des rémunérations brutes) de la société sur l'exercice de référence. cf. article 3 ;
      – proportionnelle au résultat courant avant impôts de la société sur l'exercice de référence ;
      – égale à un montant forfaitaire défini ci-après.

      Le choix des modalités de calcul est motivé par le souci d'associer les salariés aux fruits d'une croissance rentable et durable de l'entreprise.

      La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires pour (1 seul choix) :
      – 100 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l'exercice de référence ;
      – 50 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et 50 % de son montant au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence ;
      – 100 % de son montant au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence. Cf. article 6.

    • Article 1er

      En vigueur

      Bénéficiaires

      Les membres du personnel bénéficiant de l'intéressement sont les salariés susceptibles d'en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint … mois d'ancienneté (3 mois max.) dans l'entreprise. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage au sens de l'article L. 612-8 et suivants du code de l'éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'un même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.

      Dans les entreprises employant au moins 1 salarié en moyenne pendant 12 mois consécutifs sur l'année civile précédente et n'ayant pas dépassé le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives, les chefs de ces entreprises, ou s'il s'agit de sociétés, leurs mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire), et toute personne exerçant à titre individuel une profession libérale et indépendante ou leur conjoint ou partenaire de Pacs s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé au sens de l'article L. 1212-4 du code de commerce sont également bénéficiaires sous réserve du respect de la condition d'ancienneté visée au premier alinéa et des dispositions de l'article R. 3322-1 du code du travail (1). La condition d'effectif doit être remplie au titre de chaque exercice de calcul (2).

      Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord sont remplies.

      (1) Les termes « et des dispositions de l'article R. 3322-1 du code du travail » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019.
      (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

      (2) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 du code du travail.
      (Arrêté du 23 mai 2022-art. 1)

    • Article 2

      En vigueur

      Déclenchement

      Pour ouvrir droit aux exonérations, le déclenchement doit avoir un caractère aléatoire.

      Les signataires du présent accord se sont concertés pour déterminer conjointement des seuils et des objectifs réalistes et ne revêtant pas de caractère certain. Ainsi, pour chaque exercice, la prime d'intéressement ne se déclenche que si l'entreprise atteint le(s) objectif(s) tel(s) que défini(s) ci-dessous (1 seul choix). Si ce(s) objectif(s) ne sont pas atteints, l'intéressement sera nul :
      – option 1 : l'objectif A. tel que défini ci-dessous ;
      – option 2 : l'objectif B. tel que défini ci-dessous ;
      – option 3 : l'objectif A. et l'objectif B. tels que définis ci-dessous (les deux objectifs doivent être atteints concurremment) ;
      – option 4 : l'objectif A. ou l'objectif B. tels que définis ci-dessous (l'un ou l'autre des deux objectifs au moins doit être atteint).

      Objectif A
      (1 seul choix ; ne cocher que si option 1,3 ou 4)
      Objectif B
      (1 seul choix ; ne cocher que si option 2,3 ou 4)
      – le résultat d'exploitation avant prime d'intéressement est supérieur ou égal au seuil a ;
      – le résultat courant avant impôt avant prime d'Intéressement est supérieur ou égal au seuil a ;
      – le résultat net comptable avant prime d'Intéressement est supérieur ou égal au seuil a,
      avec seuil a :
      – pour toutes les années de l'accord : [] € ;
      – ou :
      pour la 1re année d'application de l'accord : [] € ;
      pour la 2e année d'application de l'accord : [] € ;
      pour la 3e année d'application de l'accord : [] €.
      – le taux de croissance du chiffre d'affaires (commissions et honoraires) d'une année sur l'autre est supérieur ou égal au seuil b ;
      – le taux de croissance du chiffre d'affaires (commissions et honoraires) par équivalent temps plein (ETP) d'une année sur l'autre est supérieur ou égal au seuil b ;
      – le rapport résultat d'exploitation avant intéressement sur chiffre d'affaires ;
      – le rapport résultat net avant intéressement sur chiffres d'affaires est supérieur ou égal au seuil b,
      avec seuil b :
      – pour toutes les années de l'accord : [] % ;
      – ou :
      pour la 1re année d'application de l'accord : [] % ;
      pour la 2e année d'application de l'accord : [] % ;
      pour la 3e année d'application de l'accord : [] %.

      Par ailleurs, pour chaque exercice, la prime d'intéressement obtenue par le déclenchement éventuel de l'atteinte du ou des objectifs A et/ ou B ci-dessus est majorée si l'entreprise atteint le(s) objectif(s) complémentaires tel(s) que défini(s) ci-dessous (0,1,2 ou 3 choix)
      – option 5 : l'objectif C. tel que défini ci-dessous pour une majoration de [] % ;
      option 6 : l'objectif D. tel que défini ci-dessous pour une majoration de [] % (1) ;
      – option 7 : l'objectif E. tel que défini ci-dessous pour une majoration de [] %.

      Objectif C
      (seulement si option 5 cochée)
      Objectif D (1)
      (seulement si option 6 cochée)
      Objectif E
      (seulement si option 7 cochée)
      – le taux de satisfaction client est supérieur ou égal au seuil c,
      avec seuil c :
      – pour toutes les années de l'accord : [] % ;
      – ou :
      pour la 1re année d'application de l'accord : [] % ;
      pour la 2e année d'application de l'accord : [] % ;
      pour la 3e année d'application de l'accord : [] %.
      – le taux de fidélisation des salariés est supérieur ou égal au seuil d,
      avec seuil d :
      – pour toutes les années de l'accord : [] % ;
      – ou :
      pour la 1re année d'application de l'accord : [] % ;
      pour la 2e année d'application de l'accord : [] % ;
      pour la 3e année d'application de l'accord : [] %.
      – le taux de déplacement écoresponsable clientèle et fournisseurs de l'entreprise est supérieur ou égal au seuil e,
      avec seuil e :
      – pour toutes les années de l'accord : [] % ;
      – ou :
      pour la 1re année d'application de l'accord : [] % ;
      pour la 2e année d'application de l'accord : [] % ;
      pour la 3e année d'application de l'accord : [] %.

      Pour l'application du présent accord :
      – les termes utilisés pour la définition du (des) objectif (s) comptables correspondent aux éléments figurant dans la liasse fiscale en ligne ;
      – le nombre d'ETP est égal à la somme des coefficients de temps de travail durée de présence sur l'exercice pour chaque collaborateur de l'entreprise en CDD ou CDI, apprentissage ou contrat de professionnalisation, hors stagiaires, y compris le ou les dirigeant(e)s compté (s) pour 1 équivalent temps plein ;
      – le taux de satisfaction client est égal au nombre de réponses “ Satisfait ” ou “ Très satisfait ” à l'enquête réalisée chaque année avant la clôture de l'exercice auprès d'un nombre suffisant de clients par mail ou courrier avec trace durable des réponses à la question suivante : “ Êtes-vous très satisfait/ satisfait/ pas satisfait/ pas du tout satisfait des services du cabinet [Raison Sociale] pour vos polices d'assurance ? ” ;
      le taux de fidélisation des salariés est égal à 1- (Nombre de départs de salarié[e]s dans l'année/ Effectif moyen mensuel hors stagiaires et dirigeant[e]s) (1) ;
      – le taux de déplacement écoresponsable clientèle et fournisseurs est égal à Nombre de déplacements clientèle et fournisseurs des salariés et dirigeants (hors déplacements domicile/ travail) en train et en transports en commun/ Nombre de déplacement clientèle et fournisseurs total).

      Par ailleurs, pour les besoins du présent accord, il est rappelé si nécessaire que les indicateurs ci-dessus ont donné les résultats suivants pour les années qui ont précédé :
      Seuil a :
      Seuil b :
      Seuil c :

      Seuil d : (1)
      Seuil e :

      (1) Les 8e, 14e et 20e alinéas (hors tableaux) et la 2e colonne du second tableau de l'article 2 de l'annexe sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3312-1 du code du travail.
      (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

    • Article 3

      En vigueur

      Calcul de la prime globale d'intéressement

      La prime globale d'intéressement, distribuable chaque exercice à l'ensemble des Bénéficiaires, si le(s) critère(s) de déclenchement exprimé(s) ci-dessus est(sont) atteint(s), est égale à : (1 seul choix)
      – [] % de la somme des rémunérations brutes (max 20 %) des bénéficiaires (définis à l'article 1er) sur l'exercice de référence ;
      – [] % du résultat courant avant impôt de la société sur l'exercice de référence (limité à 20 % des rémunérations brutes de la société) ;
      – [] euros (montant forfaitaire brut global limité à 20 % des rémunérations brutes de la société.

      À laquelle s'ajoute le montant des majorations éventuelles liées aux critères C, D et/ou E.

      Si le jeu des formules aboutissait à une prime globale d'intéressement négative, elle serait ramenée à zéro (0). En aucun cas, elle ne pourra être imputée sur les exercices antérieurs ou postérieurs. Par ailleurs, si l'application de la formule conduit à mettre l'entreprise en perte comptable, la prime sera ramenée au montant qui permet d'atteindre un résultat net comptable égal à 0.

      La prime est exonérée de forfait social (sauf si l'entreprise compte plus de 250 salariés pendant 5 années consécutives). Elle est soumise à CSG/CRDS à la charge du bénéficiaire et, le cas échéant à taxe sur les salaires à la charge de l'employeur.

    • Article 4

      En vigueur

      Plafond collectif

      En aucun cas, la prime globale d'intéressement, avant répartition entre les bénéficiaires, ne saurait dépasser annuellement le plafond légal en vigueur à la signature de l'accord soit 20 % du total des rémunérations brutes versées à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l'exercice de calcul ainsi que le revenu professionnel ou la rémunération annuelle brute perçue par le chef d'entreprise, ou s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire de Pacs du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou associé, soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

    • Article 5

      En vigueur

      Plafond individuel

      La prime individuelle d'intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder le plafond suivant   (optionnel – 1 seul choix).
      – % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) – (max légal 75 % du Pass) ;
      – la somme forfaitaire de [] €.

      En aucun cas, la prime individuelle d'intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d'un exercice, y compris l'éventuel supplément d'intéressement, ne pourra excéder le plafond légal en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte (soit 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale défini comme la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables sur la période de calcul). Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

      Gestion du reliquat

      Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l'intéressement du bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond individuel (1 seul choix) :
      et le reliquat est reporté sur les autres bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel (choix par défaut)  (1) ;
      – sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-11 du code du travail.  
      (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

    • Article 6

      En vigueur

      Répartition de la prime globale d'intéressement

      La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires pour :
      – 100 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l'exercice de référence ;
      – 100 % de son montant au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence ;
      – 50 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et 50 % de son montant au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence.

      Dispositions applicables en cas de répartition proportionnelle à la rémunération : On entend par rémunérations brutes l'ensemble des salaires fixes perçus ainsi que les rémunérations variables individuelles attribuées à chaque salarié. Pour le (s) dirigeant (s) bénéficiaire (s) on entend par rémunération la rémunération brute ou le revenu professionnel brut imposé sur le revenu au titre de l'année précédente. Pour les congés légaux de maternité, d'adoption ou de deuil, les périodes de suspension du travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent dans l'entreprise.  (1)

      En cas de répartition proportionnelle au salaire, la rémunération brute du (des) chef (s) d'entreprise ou du (des) mandataire (s) social (aux) bénéficiaire (s) non titulaires d'un contrat de travail est plafonnée pour le calcul de la prime d'intéressement individuelle a la rémunération du salarie le mieux rémunéré. La prime du (des) chef (s) d'entreprise ou du (des) mandataire (s) social (aux) bénéficiaire (s) ne saurait excéder la prime du salarié le mieux rémunéré (sauf cas de prorata du plafond individuel de la prime).

      Dispositions applicables en cas de répartition proportionnelle au temps de présence : Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif (ce qui permet une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet), auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, notamment les congés légaux de maternité, d'adoption ou de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail (hors accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour évènements familiaux, les périodes d'activité partielle, périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les examens médicaux obligatoires, le temps consacré au droit à l'expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud'hommal, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence. Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, absences non justifiées, congés sabbatiques, congés parentaux, congés paternité, congés pour création d'entreprise et congés sans solde. La répartition s'effectue compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies.

      (1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 5122-11 du code du travail.  
      (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

    • Article 7

      En vigueur

      Versement de la prime

      La prime individuelle d'intéressement est versée, déduction faite de la CSG/CRDS et de toute contribution complémentaire éventuelle, dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l'accord pour chaque période de référence, et en tout état de cause avant le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. Passé ce délai, l'entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33. Ces intérêts bénéficient des mêmes exonérations fiscales et sociales que le principal.

      Le versement d'un acompte d'intéressement, avant le délai indiqué ci-dessus, peut être effectué. Si le calcul amenait à une enveloppe d'intéressement définitive inférieure aux avances versées, les sommes perçues en trop par les bénéficiaires devraient être reversées.

    • Article 8

      En vigueur

      Affectation de la prime

      Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d'intéressement et/ou pour un versement partiel ou total sur le ou les plans d'épargne salariale PEE(I) et/ou le PER(I) en vigueur dans l'entreprise à la date de versement. L'option choisie doit être formulée par le bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. À ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5e jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi ou à réception de la notification de mise à disposition du bulletin d'option sur son espace sécurisé internet. Si le bénéficiaire ne formule pas de choix dans les délais impartis, les sommes lui revenant seront investies dans le(s) support(s) de placement par défaut du PEE(I) en vigueur dans l'entreprise. Les sommes affectées au PEE(I) sont bloquées pour une période de 5 ans commençant à courir le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés et les sommes affectées au PER(I) sont indisponibles jusqu'à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de retraite du bénéficiaire. Le versement de la prime individuelle sur le(s) plan(s) d'épargne entraîne adhésion au règlement du plan. Les sommes ainsi affectées au(x) plan(s) d'épargne sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond légal en vigueur. La perception immédiate de tout ou partie de la prime d'intéressement entraîne son imposition sur le revenu du bénéficiaire.

    • Article 9

      En vigueur

      Salariés ne pouvant être joints

      Si l'accord d'intéressement a été mis en place après que des bénéficiaires susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise ou si le calcul et la répartition de la prime d'intéressement interviennent après un tel départ, l'entreprise adresse à ces bénéficiaires une fiche individuelle, telle que décrite ci-après. Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, elle lui fait préciser l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire en informe l'entreprise. Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE lui revenant continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé où l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 312-20 du code monétaire et financier (5 ans après mise en disponibilité) puis ces sommes sont versées à la Caisse des dépôts et consignation jusqu'au terme de la prescription trentenaire puis acquises à l'État.  (1)

      (1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.  
      (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

    • Article 10

      En vigueur

      Organe de contrôle

      L'application du présent accord sera suivie par le comité économique et social (CSE) s'il existe ou à défaut par une commission ad hoc comportant au moins 2 représentants des salariés spécialement désignés à cet effet et au moins 1 représentant de la direction. Si l'entreprise ne comporte qu'un seul salarié, c'est ce dernier qui compose la commission ad hoc. Dès que l'entreprise aura procédé au calcul de l'intéressement, et avant son versement aux bénéficiaires, l'organe de contrôle sera informé des conditions d'application de l'accord et des informations nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de répartition. L'organe de contrôle est tenu à l'obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice à l'entreprise ou à un salarié.

    • Article 11

      En vigueur

      Information collective

      Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte de l'accord remise à chaque salarié de l'entreprise ainsi qu'à tout nouvel embauché. L'accord pourra également être affiché dans l'entreprise.

      L'entreprise remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l'intermédiaire du teneur de comptes, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise. Le salarié qui quitte l'entreprise reçoit un état récapitulatif, à insérer dans son livret d'épargne salariale, aux fins de faciliter le remboursement et le transfert de ses avoirs. L'état récapitulatif comporte l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles, l'identité et l'adresse des teneurs de registres auprès desquels le bénéficiaire a un compte, le montant des frais de tenue de compte qui passent à sa charge une fois qu'il a quitté l'entreprise.

    • Article 12

      En vigueur

      Fiche individuelle de paiement

      Lors du versement de la prime individuelle d'intéressement, l'entreprise remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie. Cette fiche individuelle indique le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les Bénéficiaires, celui des droits attribués au Bénéficiaire concerné ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS, la date de disponibilité des sommes et les cas dans lesquels elles peuvent être débloquées avant cette date, le placement sur le PEE(I) à défaut de réponse du bénéficiaire. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

    • Article 13

      En vigueur

      Litiges

      Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord feront l'objet d'une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d'un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la nomination d'un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation. En cas d'échec du règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l'entreprise.

    • Article 14

      En vigueur

      Prise d'effet et durée d'application

      Le présent accord prend effet à compter de l'exercice ouvert le [] (début du 1er exercice) et clos le [] (fin du 1er exercice).

      Il s'applique pour [1, 2 ou 3] exercice(s) comptable(s) et se terminera le [] (date de clôture du dernier exercice de l'accord).

      Si le présent accord est un avenant à l'accord initial, il prend effet à compter de l'exercice ouvert le [] et clos le [] et jusqu'au terme de l'accord initial, soit le [] (date de clôture du dernier exercice).

      Le présent accord n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

    • Article 15

      En vigueur

      Dénonciation, modification

      Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion. La dénonciation ou l'avenant modifiant l'accord doit faire l'objet d'un dépôt, par l'une ou l'autre des parties, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L'accord continue à s'appliquer même s'il ne reste qu'un seul salarié dans l'entreprise. Toute nouvelle disposition réglementaire ou législative impérative relative à l'intéressement s'appliquera au présent accord dès sa promulgation.

    • Article 16

      En vigueur

      Dépôt

      Le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ à l'initiative de l'entreprise dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

      L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations fiscales et sociales liées à l'intéressement ne peuvent produire leur effet en cas d'absence ou de retard de dépôt.

      Le présent accord est établi sous la responsabilité de l'entreprise qui est invitée à respecter la réglementation en vigueur en termes de conditions de mise en place, de définition des modalités de déclenchement et de calcul et de dépôt auprès de la DREETS. Une attention toute particulière sera portée au caractère collectif et aléatoire de l'accord et de non substitution à des éléments de rémunération existants.

      Il est recommandé à l'entreprise de prendre avis auprès de ses conseils habituels.

      Fait en 1 exemplaire pour la direction de l'entreprise. Une copie est adressée au teneur des comptes du/des plan(s) d'épargne salariale.
      Fait à …, le [date].
      Pour l'entreprise :
      Signature du chef d'entreprise
      et (si pas octroi),
      signature du CSE ou du(des) délégué(s) syndical(aux),
      ou,
      pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d'émargement ci-jointe,

      Feuille d'émargement des salaries de l'entreprise

      Raison Sociale :

      Pour la ratification de l'accord d'intéressements

      Nom et prénomBon pour accord du signataire
      Total des salariés ayant marqué leur accord (A)
      Total des salariés (B)
      Rapport A/B (67 % minimum)

      Soit la ratification aux 2/3 du personnel de l'accord d'intéressement.
      Fait à … le [date].