Avenant du 1er juillet 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 9 sur la participation, l'intéressement et l'épargne salariale

En vigueur depuis le 02/07/2021En vigueur depuis le 02 juillet 2021

Article 1er

En vigueur

Bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant de l'intéressement sont les salariés susceptibles d'en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint … mois d'ancienneté (3 mois max.) dans l'entreprise. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage au sens de l'article L. 612-8 et suivants du code de l'éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'un même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.

Dans les entreprises employant au moins 1 salarié en moyenne pendant 12 mois consécutifs sur l'année civile précédente et n'ayant pas dépassé le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives, les chefs de ces entreprises, ou s'il s'agit de sociétés, leurs mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire), et toute personne exerçant à titre individuel une profession libérale et indépendante ou leur conjoint ou partenaire de Pacs s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé au sens de l'article L. 1212-4 du code de commerce sont également bénéficiaires sous réserve du respect de la condition d'ancienneté visée au premier alinéa et des dispositions de l'article R. 3322-1 du code du travail (1). La condition d'effectif doit être remplie au titre de chaque exercice de calcul (2).

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord sont remplies.

(1) Les termes « et des dispositions de l'article R. 3322-1 du code du travail » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022-art. 1)