Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 56 du 16 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire et à la classification

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 juin 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPEE,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO,

Numéro du BO

2021-31

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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des CT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.

      Si des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes.

      Par ailleurs, dans le cadre de la NAO 2022 FSJT, un échange a eu lieu sur un des critères de la classification. En effet, il a été mis en avant, dans un contexte actuel qui conduit à s'interroger sur la valorisation de certaines catégories de personnels, que le niveau imposé par la branche pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme » de la classification, pouvait être un frein à une meilleure prise en compte selon la réalité terrain. C'est ainsi, que les partenaires sociaux sont convenus, pour les emplois repères n° 1 à n° 13 inclus, de laisser le choix à l'employeur pour ce critère entre deux niveaux selon les caractéristiques de l'emploi concerné.

      Le présent avenant, applicable uniquement pour les structures FSJT, a ainsi pour objet la négociation salariale annuelle obligatoire, ainsi, qu'une révision de la classification et ce, limitée aux emplois repères n° 1 à n° 13 inclus. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au système de rémunération et à la classification dont dépendent les structures des personnels des PACT ARIM.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM, appliquant la CCN des personnels des PACT et ARIM préalablement à l'arrêté de fusion du 1er août 2019, sont donc exclues du champ d'application du présent texte.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent article annule l'article 2 de l'avenant n° 51 du 11 juin 2019.

    À compter du 1er janvier 2022 :
    – la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,15 € ;
    – la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,13 €.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application du SMIC.  
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cet article annule et remplace l'article 16.1 de la CCN comme suit :

    « Article 16.1
    Système de classification

    Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit “ emplois-repères ” dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur six critères de pesée.

    L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
    – qualification requise pour l'emploi : pour l'ensemble des ER ;
    – contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme pour les ER 14 à 20 ;
    – latitude d'action dans l'emploi : pour l'ensemble des ER.

    L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
    – contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme pour les ER 1 à 13 ;
    – complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
    – responsabilité humaine et managériale ;
    – responsabilité financière.

    L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16.2.4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme, le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères ainsi que, sous conditions, pour le critère “ contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme ” pour les ER 1 à 13 inclus. »

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cet article modifie l'intitulé de l'article 16.1.2 de la CCN.

    Ainsi l'article 16.1.2 de la CCN intitulé « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche » est annulé et remplacé comme suit :

    « Article 16.1.2

    Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche ou au choix de l'employeur selon les conditions strictement mentionnées à l'article 16.1 de la CCN. »

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cet article modifie l'avenant n° 37 en date du 9 janvier 2014 relatif à la révision quinquennale des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels.

    Pour les emplois repères (ER) n° 1 à n° 13 inclus, la phrase suivante inscrite pour chacun de ces ER dans l'avenant n° 37, « Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous » est annulée et remplacée comme suit :

    « Les niveaux du critère “ qualification requise pour l'emploi ” et du critère “ latitude d'action dans l'emploi ” sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

    Pour le critère “ contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme ”, l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné ».

    En conséquence, dans les tableaux de pesées pour les ER n° 1 à n° 13 inclus, à la colonne « Niveau à choisir pour le critère », et ce pour la ligne contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme, il est ajouté le chiffre 3.

    Par ailleurs, il est ainsi ajouté à la colonne « points correspondant au niveau choisi », le nombre 221, qui correspond au nombre de points pour un niveau 3.

    Niveau à choisir pour le critèrePoints correspondant au niveau choisi
    Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme2 – 3138221
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixités des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)