Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 51 du 11 juin 2019 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire

Extension

Etendu par arrêté du 8 mars 2021 JORF 20 mars 2021

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : SNEPAT FO ; UNS CGT FJT,

Numéro du BO

2019-38

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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la négociation salariale 2020 et conformément aux engagements pris dans l'avenant n° 50 du 19 mars 2019, les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs ont entamé dès le premier semestre 2019 cette négociation annuelle obligatoire.

      C'est en tenant compte de plusieurs éléments contextuels que les partenaires sociaux de la branche ont négocié via un dialogue social dynamique, et ont abouti à la conclusion du présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant des valeurs de point

    Le présent article annule l'article 2 de l'avenant n° 50 du 19 mars 2019.

    À compter du 1er janvier 2020 :
    – la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,135 € ;
    – la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,117 €.

  • Article 3

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


    Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision, dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 8 mars 2021 - art. 1)