Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 34 du 28 juin 2018 à l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 30 sept. 2021

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNCT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FCS UNSA,

Numéro du BO

2021-30

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

    • Article

      En vigueur

      La négociation collective au sein de la branche charcuterie de détail s'opère dans le cadre de plusieurs instances paritaires :
      – une commission paritaire nationale, instance paritaire de référence, qui a principalement négocié et conclu jusqu'à présent les accords collectifs et avenants à la convention collective nationale de la charcuterie sans que ses modalités (missions, composition, conditions de fonctionnement) n'aient jamais été précisées dans un accord collectif ;
      – une CPNEFP créée par accord collectif en date du 16 octobre 1984 ;
      – une commission de conciliation dont les missions sont précisées à l'article 6 de la convention collective nationale de la charcuterie de détail ;
      – une commission de validation créée par un accord collectif en date du 20 décembre 2013.

      Les dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, telles qu'issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels obligent chaque branche professionnelle à créer une instance dénommée « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI).

      Le présent avenant a pour objectif de mettre en application ces nouvelles dispositions en mettant en place une CPPNI dans la branche charcuterie de détail.

      Dans cette perspective, les partenaires sociaux ont entendu intégrer cette nouvelle instance dans le dispositif déjà existant en formalisant les usages qu'ils ont progressivement adoptés au fil des négociations de manière à poursuivre le dialogue social fructueux qu'ils mènent depuis de nombreuses années et continuer d'œuvrer ensemble au profit des entreprises de charcutier-traiteur et de leurs salariés.

      Les partenaires sociaux rappellent que la branche reste garante des droits des salariés et des entreprises.

      Ils réaffirment le caractère impératif des dispositions de la convention collective nationale de la charcuterie de détail ainsi que le principe selon lequel il ne peut y être dérogé sauf si l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.  (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.  
      (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la charcuterie de détail (IDCC 953, Journal officiel brochure n° 3133).

    La branche de la charcuterie de détail étant majoritairement constituée de TPE-PME dont l'effectif moyen est de 5 salariés au vu des données statistiques dont elle dispose, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Création de la CPPNI de la branche charcuterie de détail

    Le présent accord porte création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche « charcuterie de détail ».

    Il annule et remplace :
    – l'article 6 de la convention collective nationale de la charcuterie relatif à la commission de conciliation ;
    – l'avenant n° 20 à la convention collective nationale de la charcuterie en date du 4 décembre 2013 portant création d'une commission paritaire nationale de validation.

    La CPPNI nouvellement créée se substitue par ailleurs à la commission paritaire nationale de la charcuterie.

    L'ensemble des autres instances paritaires et notamment la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la branche (CPNEFP) mise en place par l'avenant n° 14 à la convention collective nationale de la charcuterie en date du 16 octobre 1984, demeure en vigueur. »

  • Article 3

    En vigueur

    Missions de la CPPNI

    Les missions de la CPPNI de la branche charcuterie de détail sont définies comme suit :

    3.1.   Négociation de la convention collective (1)

    La CPPNI négocie les accords collectifs sur les thèmes obligatoires réservés par la loi à la branche professionnelle. À la date de la signature du présent accord, ces thèmes sont les suivants, sans préjudice de modifications ultérieurement issues de l'évolution des textes réglementaires :
    – salaires et classifications ;
    – mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle ;
    – mesures suivantes concernant la durée du travail : définition du travailleur de nuit, durée minimale du travail à temps partiel, complément d'heures pour les salariés à temps partiel, taux de majoration des heures complémentaires, période de référence servant à définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
    – mesures relatives aux CDD et contrats de mission : durée totale du contrat, nombre maximal de renouvellements possibles, délai de carence en cas de succession de contrats, définition des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable ;
    – recours au travail temporaire au titre des mesures pour l'emploi et la formation professionnelle ;
    – égalité professionnelle hommes/ femmes ;
    – conditions et durée de renouvellement de la période d'essai ;
    – modalités de transfert conventionnel des contrats de travail.

    3.2.   Missions d'intérêt général

    La CPPNI exerce par ailleurs les missions d'intérêt général suivantes conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    elle établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de repos et congés et de compte épargne-temps. (2)

    3.3.   Mission d'interprétation

    La CPPNI veille au respect et à l'application de la convention collective ainsi que de ses avenants. Elle peut rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de la branche de la charcuterie de détail à la demande :
    – d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – d'un employeur, d'un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale.

    La demande d'avis doit être transmise à la CPPNI par courrier recommandé avec avis de réception et être assortie d'un dossier écrit mentionnant l'auteur de la saisine, sa qualité et ses coordonnées, le texte conventionnel sur lequel l'avis est demandé, ainsi qu'une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées. À défaut de dossier complet, la CPPNI ne sera en mesure de rendre aucun avis ou interprétation. Elle se réserve par ailleurs la possibilité de solliciter des explications complémentaires.

    La CPPNI dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer à partir de la réception du dossier complet. Son avis, motivé, est notifié à l'auteur de la saisine dans les 15 jours de la décision.

    3.4.   Mission de conciliation

    La CPPNI peut également exercer une mission de conciliation à l'occasion d'un litige individuel ou collectif relatif à la convention collective de la charcuterie ou à un accord collectif de branche qui n'aurait pu être tranché au niveau de l'entreprise. Elle est saisie selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 3.3 et peut décider de convoquer les parties en cause pour les auditionner. Les parties au litige conservent le droit de saisir ensuite les tribunaux compétents.

    (1) L'article 3-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

    (2) Le 4e alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Composition et modalités de fonctionnement

    4.1.   Composition

    La CPPNI est composée d'un collège patronal et d'un collège salarial issus des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche.

    Ses règles de composition ainsi que les modalités de prise en charge des frais engagés par des salariés lors de leur participation aux réunions sont définies dans le règlement intérieur.  (1)

    4.2.   Secrétariat et adresse

    Le secrétariat de la commission est assuré par la CNCT. Ses coordonnées sont les suivantes :
    Adresse : CNCT, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris
    Courriel : contact @ lacnct. fr
    Téléphone : 01.44.29.90.55

    4.3.   Fonctionnement

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an. Le secrétariat adresse par voie électronique les convocations aux membres de la commission et transmet son ordre du jour détaillé au moins 8 jours avant la date de la réunion. Un projet de compte rendu est établi après chaque réunion et envoyé aux membres de la commission pour approbation à la réunion suivante.

    Lorsque la CPPNI est réunie en commission de négociation, un accord est valablement conclu quand il recueille la signature d'organisations syndicales représentatives représentant au minimum le pourcentage requis par la loi, sauf le cas échéant exercice d'un droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.

    Lorsque la CPPNI doit délibérer à l'occasion d'une autre de ses missions (interprétation, conciliation), le collège salarié dispose d'une voix par organisation représentative et le collège employeur d'un nombre de voix égal à celui du collège salarié.

    Si une organisation ne peut être représentée, elle peut donner pouvoir au membre d'une autre organisation siégeant dans le même collège. Chaque organisation ne peut disposer de plus d'un pouvoir.

    (1) Le 2e alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI

    La CPPNI exerce la mission d'observatoire paritaire de la négociation collective.

    Pour lui permettre de mener à bien sa mission, l'ensemble des accords d'entreprise conclus dans le champ conventionnel de la charcuterie de détail doivent lui être transmis dans les conditions prévues par l'article D. 2232-1-2 du code du travail. L'envoi doit être réalisé par courrier recommandé avec avis de réception.

  • Article 6

    En vigueur

    Règlement intérieur


    Il est prévu un règlement intérieur destiné à préciser les modalités de composition et de fonctionnement de la CPPNI.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

  • Article 8 (1)

    En vigueur

    Révision, dénonciation


    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-10 du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera adressé par le secrétariat de la CPPNI au ministère en double exemplaire (un sur support papier et l'autre sur support numérique) ainsi qu'au conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par application des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.