Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 20 du 4 décembre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords

Extension

Etendu par arrêté du 2 octobre 2014 JORF 9 octobre 2014

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CNCT,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FGA CFDT ; La FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

2014-14

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    il a été constaté que :

    La branche de la charcuterie de détail est essentiellement composée d'entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à 200 salariés.

    Par application de l'article L. 2232-21 du code du travail, des accords collectifs de travail peuvent être conclus au sein des entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, sous réserve d'être :

    – conclus par les membres élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou à défaut par les délégués du personnel ;

    – approuvés par une commission paritaire de validation au sein de la branche.

    L'accord est réputé non écrit si l'une de ces conditions n'est pas remplie.

    Afin de permettre aux entreprises de la branche de s'inscrire dans les dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail et de développer leur négociation collective, les membres de la commission paritaire de la charcuterie de détail ont décidé de créer une commission nationale paritaire de validation,

    il a ensuite été arrêté ce qui suit.  (1)

    (1) Le préambule de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 2 octobre 2014 - art. 1)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    1.1. Composition de la commission


    La commission paritaire de validation est composée :
    – pour le collège salariés : d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche (soit 5 représentants syndicaux au total) ;
    – pour le collège employeurs : d'un nombre égal de représentants.
    La présidence de la commission est assurée par le président de la commission nationale paritaire de négociation.


    1.2. Secrétariat de la commission


    Le secrétariat de la commission nationale paritaire de validation est assuré par la CNCT, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris, qui sera chargée de l'organisation des réunions ainsi que de la réception et de la constitution des dossiers.


    1.3. Thèmes de négociation et compétences de la commission


    Les accords conclus dans le cadre de la négociation dérogatoire d'entreprise ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode prévus par les dispositions de l'article L. 1233-21 du code du travail portant sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours.
    La commission paritaire nationale de validation a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur et les représentants élus au comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel ou les délégués du personnel.
    Elle contrôle que les accords collectifs ne dérogent pas de manière défavorable aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    Les avis rendus par la commission nationale paritaire de validation ne sauraient préjuger de l'interprétation qui en serait faite par les tribunaux et ne peuvent engager la responsabilité de la commission et de ses membres.  (1)

    (1) Les termes « et ne peuvent engager la responsabilité de la commission et de ses membres » figurant au point 1-3 de l'article 1er sont exclus de l'extension en ce qu'ils méconnaissent les principes généraux de la responsabilité civile.  
    (ARRÊTÉ du 2 octobre 2014 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    2.1. Saisine de la commission


    La commission nationale paritaire de validation est saisie par un dossier envoyé par l'entreprise concernée en courrier recommandé avec avis de réception et comprenant les pièces suivantes :
    – exemplaire original de l'accord soumis à validation ;
    – copie du procès-verbal (formulaire Cerfa) des dernières élections des représentants du personnel ayant signé l'accord ;
    – copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur à chacune des fédérations des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
    – fiche de présentation de l'entreprise (extrait K bis de moins de 3 mois, effectifs salariés).
    Une copie de ce dossier est adressée à chaque membre de la commission paritaire nationale de validation au moins 15 jours avant la date de la réunion.


    2.2. Réunions


    La commission nationale paritaire de validation se réunit au plus tard dans les 2 mois qui suivent sa saisine. Il est précisé que le délai commence à courir à dater de la réception du dossier complet.
    En cas d'absence à la réunion, un membre de la commission nationale paritaire de validation peut donner pouvoir à un autre membre de son collège.


    2.3. Décision


    L'accord est validé à la majorité simple des membres présents ou représentés.
    Le collège patronal et le collège salariés disposent chacun de 5 voix.
    La décision de la commission nationale paritaire de validation est notifiée aux parties signataires de l'accord dans les 15 jours de son prononcé.
    En cas de rejet, l'avis de la commission est motivé.
    L'accord est réputé validé en l'absence de décision de la commission à l'issue d'un délai de 4 mois à compter de la transmission du dossier complet.


    2.4. Confidentialité


    Les membres de la commission paritaire nationale de validation s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers.

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organisations signataires de l'accord ou celles qui y auront adhéré peuvent demander sa révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    (1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2231-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10.706 ; Cass. soc., 31 mai 2006 n° 04-14.060, Cass. soc., 8 juillet 2009 n° 08-41.507).  
    (ARRÊTÉ du 2 octobre 2014 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il est établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail et est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.