Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

Textes Attachés : Avenant n° 15 du 19 mars 2021 relatif aux congés pour événements familiaux

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 30 sept. 2021

IDCC

  • 3109

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Alliance 7 ; CSFL ; CFC ; FEDALIM ; EGS glaces,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2021-26

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Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 8.5.1

    L'article 8.5.1 « Absences exceptionnelles pour événement de famille » est modifié comme suit :

    Des autorisations d'absence (jours) ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire et sans condition d'ancienneté minimale sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :

    Mariage ou remariage du (de la) salarié(e)1 semaine calendaire
    Pacs ou re-Pacs du (de la) salarié(e)1 semaine calendaire
    Mariage ou remariage d'un enfant2 jours (portés à 3 jours si le lieu de l'événement est situé à + de 200 km)
    Décès du conjoint ou partenaire de Pacs3 jours
    Décès d'un enfant7 jours (1)
    Décès du père, de la mère3 jours
    Décès d'un beau parent3 jours
    Décès d'un grand parent du salarié1 jour (porté à 2 jours si le lieu de l'évènement est situé à + de 200 km)
    Décès d'un frère, d'une sœur3 jours
    Décès d'un beau-frère, d'une belle sœur1 jour
    Décès d'un petit enfant1 jour
    Naissance, adoption d'un enfant3 jours
    Survenance d'un handicap de son enfant ou de l'un de ses enfants2 jours
    (1) En application des dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, le congé de 5 jours est porté à 7 jours ouvrés lorsque : – l'enfant décédé avait moins de 25 ans ; – l'enfant décédé était lui-même parent, quel que soit son âge ; – décède une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente. En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente, le congé décès est cumulable avec un congé de deuil de 8 jours à prendre dans l'année suivant la date du décès. Les parties au présent accord conviennent de ne pas conditionner la durée du congé spécial pour décès d'un enfant à l'âge de ce dernier et de retenir une durée de 7 jours quel que soit l'âge de l'enfant. Les parties précisent que compte tenu de la thématique du présent avenant qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'avenant

    Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent avenant.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.