Article 1er
Modification de l'article 8.5.1
L'article 8.5.1 « Absences exceptionnelles pour événement de famille » est modifié comme suit :
Des autorisations d'absence (jours) ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire et sans condition d'ancienneté minimale sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :
| Mariage ou remariage du (de la) salarié(e) | 1 semaine calendaire |
| Pacs ou re-Pacs du (de la) salarié(e) | 1 semaine calendaire |
| Mariage ou remariage d'un enfant | 2 jours (portés à 3 jours si le lieu de l'événement est situé à + de 200 km) |
| Décès du conjoint ou partenaire de Pacs | 3 jours |
| Décès d'un enfant | 7 jours (1) |
| Décès du père, de la mère | 3 jours |
| Décès d'un beau parent | 3 jours |
| Décès d'un grand parent du salarié | 1 jour (porté à 2 jours si le lieu de l'évènement est situé à + de 200 km) |
| Décès d'un frère, d'une sœur | 3 jours |
| Décès d'un beau-frère, d'une belle sœur | 1 jour |
| Décès d'un petit enfant | 1 jour |
| Naissance, adoption d'un enfant | 3 jours |
| Survenance d'un handicap de son enfant ou de l'un de ses enfants | 2 jours |
| (1) En application des dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, le congé de 5 jours est porté à 7 jours ouvrés lorsque : – l'enfant décédé avait moins de 25 ans ; – l'enfant décédé était lui-même parent, quel que soit son âge ; – décède une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente. En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente, le congé décès est cumulable avec un congé de deuil de 8 jours à prendre dans l'année suivant la date du décès. Les parties au présent accord conviennent de ne pas conditionner la durée du congé spécial pour décès d'un enfant à l'âge de ce dernier et de retenir une durée de 7 jours quel que soit l'âge de l'enfant. Les parties précisent que compte tenu de la thématique du présent avenant qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. | |