Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 23 janvier 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 15 décembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 janvier 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 décembre 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 5 avril 1994 relatif aux salaires
Accord du 26 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 25 avril 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 23 avril 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 février 2000 relatif aux salaires
Accord du 3 décembre 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 18 septembre 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 8 septembre 2005 relatif aux salaires
Accord du 24 novembre 2006 relatif aux salaires
Avenant du 5 novembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2008
Avenant du 17 mars 2008 relatif aux salaires
Avenant du 25 septembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
Accord du 12 mai 2009 relatif aux salaires au 1er septembre 2009
Accord du 13 novembre 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2010
Accord du 27 janvier 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Accord du 16 février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
Accord du 9 octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 7 février 2017 relatif aux salaires au 1er janvier 2017
Accord du 27 février 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2018
Accord du 8 février 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
Accord du 13 février 2020 relatif aux salaires pour l'année 2020
Accord du 14 janvier 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2021
Accord du 1er février 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord paritaire national du 17 janvier 2024 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant du 17 janvier 2024 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima
Avenant du 14 janvier 2025 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima
Avenant du 13 janvier 2026 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima
En vigueur
Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des niveaux de salaires minima conventionnels et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Cette négociation a notamment, pour objectifs de mettre en œuvre dans la branche des services funéraires des pratiques salariales homogénéisées sur l'ensemble du champ d'application de la convention collective des pompes funèbres.
Les organisations patronales et les organisations syndicales se sont rencontrées les 1er et 17 décembre 2020, les 7 et 14 janvier 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du code du travail.
Au terme de la négociation, l'accord suivant a été conclu.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale (IDCC 759). Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
Articles cités
En vigueur
Revalorisation. Barème national des salairesLes parties au présent accord conviennent d'une revalorisation du barème national à effet du 1er janvier 2021, selon les modalités définies en annexe.
Le barème national de la branche des services funéraires définit pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les grilles de salaires mensuels minima conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2020 les barèmes conventionnels précédemment en vigueur.
En fonction du niveau et de la position dans la classification de l'emploi exercé par le salarié, ce salaire mensuel brut minimum doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié.
Cette comparaison doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération fixes et mensuels tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996. À savoir, la prise en compte au prorata du temps de contractuel et de présence : des gratifications, avantages en nature ou toute autre prime résultant d'un usage, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat de travail à l'exception des paiements d'heures supplémentaires, primes d'assiduité et d'ancienneté, et des remboursements de frais.
Si d'autres éléments de rémunération prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 et entrant dans l'appréciation des salaires minima conventionnels ne sont pas versés mensuellement, le montant divisé par 12 pour un versement annuel ou par 3 pour un versement trimestriel ou autre, sera pris en compte dans la comparaison.
Articles cités
En vigueur
Les salaires minima conventionnels et le SmicDans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les parties conviennent que les salaires minima conventionnels ne peuvent être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) conformément aux modalités de calcul de comparaison définies dans les articles L. 3231-1 à L. 3231-12, R. 3231-1 et D. 3231-2 à D. 3231-16 du code du travail.
Afin de mettre en conformité l'annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel, le texte de l'alinéa 2 est modifié ainsi :
« Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel, seront pris en compte, au prorata du temps de présence les éléments de rémunération mensuels fixes suivants :
– le salaire de base ;
– les avantages en nature ;
– les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération.Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle, trimestrielle ou autre, et dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison, notamment :
– les primes de fin d'année ;
– les primes de vacances.Ne seront pas pris en compte :
– les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
– les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement …) ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
– les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
– les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité …) ;
– les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
– les primes de transport ;
– la participation et l'intéressement collectif. »En vigueur
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommesLes parties au présent accord conviennent de rappeler aux entreprises la nécessité de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord du 25 septembre 2008 sur l'égalité professionnelle dans la branche des services funéraires et la nécessité, pour chaque entreprise, de mettre en œuvre avant le 31 décembre 2021, les actions pour remédier à d'éventuelles disparités au sein de leur entreprise.
Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord rappellent que les grilles de salaires minima conventionnels s'appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
En application des articles L. 1142-7 à L. 1142-10 et D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail, relatifs à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les branches professionnelles s'engagent à collecter et communiquer pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'ensemble des index publiés.
En vigueur
Situation économique et sociale de la branche
En application de l'article D. 2241-1, les organisations d'employeurs s'engagent à mettre en place toutes les actions nécessaires pour établir un rapport sur l'évolution économique et la situation de l'emploi dans la branche.Articles cités
En vigueur
DépôtLe présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, IDCC 759, sera en application des articles L. 2231-6 et L. 2231-7, D. 2231-2 à D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, déposé au ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75010 Paris.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
En vigueur
Annexe
Salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2021Ancienneté dans l'emploi
Ouvriers et employés
(En euros.)
Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans I 1 569 1 613 1 633 1 676 1 725 1 768 1 822 II 1 1 592 1 641 1 659 1 696 1 749 1 793 1 845 2 1 609 1 665 1 676 1 719 1 771 1 817 1 871 III 1 1 632 1 682 1 692 1 736 1 790 1 834 1 889 2 1 648 1 690 1 702 1 746 1 799 1 843 1 900 Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)
Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans IV 1 1 723 1 751 1 776 1 807 1 871 1 917 1 975 2 1 781 1 809 1 834 1 867 1 932 1 980 2 039 Cadres
(En euros.)
Niveau Position Embauche 3 ans V 1 2 211 2 228 2 2 369 2 388 VI 1 2 632 2 653 2 3 116 3 141 VII 1 3 865 3 896
(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 10 mai 2021 - art. 1)