Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.
Textes Attachés
Accord conventionnel du 26 septembre 1979 relatif à la classification
Accord conventionnel du 22 janvier 1980 relatif à la classification
Accord du 10 décembre 1982 relatif à la classification
Annexe relative à la classification - Accord du 15 décembre 1989
Avenant du 9 juillet 1970 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 7 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle (objectifs et moyens)
Protocole d'accord du 6 mai 1993 relatif au secteur des pompes funèbres
Accord du 20 décembre 1994 portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB)
Accord du 23 janvier 1996 relatif au maintien au maintien de la couverture de prévoyance et des avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire (accord interprofessionnel du 6 septembre 1995)
Accord du 25 avril 1996 relatif à la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre
Annexe I relative à la définition des critères et niveaux de classement - Accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre
Annexe II relative à la méthode de classification - Accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre
Annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel - Accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre
ABROGÉAccord du 5 novembre 1998 relatif à la création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.)
Accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures
Accord du 13 septembre 2000 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
Avenant du 14 janvier 2004 relatif à la révision de la convention et de l'avenant du 16 février 2000 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 17 décembre 2003 relatif aux modalités de révision de la convention
Avenant du 23 juin 2004 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 31 janvier 2005 relatif aux instances paritaires
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des pompes funèbres Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 23 juin 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et renforcement de leurs qualifications
Avenant du 21 avril 2006 relatif à la révision de la convention collective nationale des pompes funèbres
Avenant du 5 décembre 2007 relatif au contingent des heures supplémentaires
Avenant du 27 décembre 2007 relatif au travail de nuit
Avenant du 17 mars 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant du 17 mars 2008 relatif au travail de nuit
Avenant du 25 septembre 2008 relatif aux indemnités de départ en retraite
Avenant du 25 septembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
Avenant du 27 janvier 2009 relatif à la période d'essai, à la démission et à la retraite
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 13 novembre 2009 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 14 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avis d'interprétation du 8 septembre 2011 relatif au licenciement et aux classifications
Avenant du 19 octobre 2011 à l'accord du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Adhésion par lettre du 12 avril 2012 de la FFPF à la convention
Adhésion par lettre du 25 novembre 2014 de la fédération générale CFTC des transports aux accords relatifs à l'OPCA
Accord du 5 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Adhésion par lettre du 2 décembre 2015 de la FNECS CFE-CGC à l'accord du 5 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 17 mai 2016 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 26 novembre 2018 modifiant l'article 124.4 de la convention (Délégués syndicaux)
Accord du 7 décembre 2018 relatif aux astreintes
Avenant du 8 février 2019 portant révision des articles 331-1 et 332 de la convention
Accord du 25 juin 2019 relatif à la dérogation de la durée minimale du temps partiel
Accord du 14 octobre 2019 relatif à la désignation de l'OPCO des entreprises de proximité en tant qu'opérateur de compétences
Accord du 3 juin 2020 relatif à la mise à jour de la nouvelle codification des articles du code du travail mentionnés dans la convention collective
Avenant n° 1 du 3 juin 2020 à l'accord du 17 mai 2016 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social
Accord du 8 mars 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation
Avenant du 30 mai 2023 à l'accord paritaire du 8 mars 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation
Avenant du 13 juin 2023 à l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social
Accord du 10 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant du 14 janvier 2025 à l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
1. Calcul
Le salaire minimum mensuel conventionnel est obtenu par la somme de deux éléments :
a) Le montant de la base correspondant à la position 1.1.
b) La valeur des points attribués à chaque position.
2. Eléments intégrés dans le salaire de comparaison
Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque catégorie de salariés est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum conventionnel de son coefficient :
Seront pris en compte, au prorata du temps de présence :
- les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail ;
- et les avantages en nature.
Ne seront pas pris en compte :
- les paiements des heures supplémentaires ;
- les primes éventuelles d'assiduité et d'ancienneté ;
- et les remboursements de frais.
3. Rémunération variable
Les salariés disposant d'une rémunération en tout ou partie variable bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération pour l'année civile équivalente au salaire minimum mensuel conventionnel de leur coefficient, multiplié par 12. Cette rémunération annuelle garantie donnera lieu à une régularisation éventuelle à la fin de la période de référence, le cas échéant, au prorata du temps de présence.
4. Barèmes des salaires minima
(Voir textes salaires)
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
1. Calcul
Le salaire minimum mensuel conventionnel est obtenu par la somme de deux éléments :
a) Le montant de la base correspondant à la position 1.1.
b) La valeur des points attribués à chaque position.
2. Eléments intégrés dans le salaire de comparaison
Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel, seront pris en compte, au prorata du temps de présence les éléments de rémunération mensuels fixes suivants :
– le salaire de base ;
– les avantages en nature ;
– les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération.Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle ou trimestrielle et dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison ;
– les primes de fin d'année ;
– les primes de vacances.Ne seront pas pris en compte :
– les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
– les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement …) ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
– les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
– les primes liées à la situation géographique, ou à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité …) ;
– les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
– les primes de transport ;
– la participation et l'intéressement collectif.3. Rémunération variable
Les salariés disposant d'une rémunération en tout ou partie variable bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération pour l'année civile équivalente au salaire minimum mensuel conventionnel de leur coefficient, multiplié par 12. Cette rémunération annuelle garantie donnera lieu à une régularisation éventuelle à la fin de la période de référence, le cas échéant, au prorata du temps de présence.
4. Barèmes des salaires minima
(Voir textes salaires)
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
1. Calcul
Le salaire minimum mensuel conventionnel est obtenu par la somme de deux éléments :
a) Le montant de la base correspondant à la position 1.1.
b) La valeur des points attribués à chaque position.
2. Eléments intégrés dans le salaire de comparaison
Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel, seront pris en compte, au prorata du temps de présence les éléments de rémunération mensuels fixes suivants :
– le salaire de base ;
– les avantages en nature ;
– les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération.Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle ou trimestrielle et dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison :
– les primes de fin d'année
– les primes de vacances.Ne seront pas pris en compte :
– les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
– les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement …) ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
– les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
– les primes liées à la situation géographique, ou à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité …) ;
– les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
– les primes de transport ;
– la participation et l'intéressement collectif.3. Rémunération variable
Les salariés disposant d'une rémunération en tout ou partie variable bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération pour l'année civile équivalente au salaire minimum mensuel conventionnel de leur coefficient, multiplié par 12. Cette rémunération annuelle garantie donnera lieu à une régularisation éventuelle à la fin de la période de référence, le cas échéant, au prorata du temps de présence.
4. Barèmes des salaires minima
(Voir textes salaires)
Articles cités par
En vigueur
1. Calcul
Le salaire minimum mensuel conventionnel est obtenu par la somme de deux éléments :
a) Le montant de la base correspondant à la position 1.1.
b) La valeur des points attribués à chaque position.
2. Eléments intégrés dans le salaire de comparaison
Le salaire minimum hiérarchique précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail, qu'elle soit exprimée en heures ou en jours.
En fonction du niveau et de la position dans la classification de l'emploi exercé par le salarié relevant de la branche des pompes funèbres, ce salaire minimum hiérarchique doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié.
Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum hiérarchique, sont pris en compte, au prorata du temps de présence, les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base ;
– le 13e mois, quelle que soit la périodicité de versement, son montant est traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison.
Ne sont pas pris en compte :
– les primes de fin d'année ;
– les primes de vacances ;
– les avantages en nature ;
– les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération
– les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
– les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement, etc.) ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
– les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
– les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité, etc.) ;
– les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
– les primes de transport ;
– la participation et l'intéressement collectif.3. Rémunération variable
Les salariés disposant d'une rémunération en tout ou partie variable bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération pour l'année civile équivalente au salaire minimum mensuel conventionnel de leur coefficient, multiplié par 12. Cette rémunération annuelle garantie donnera lieu à une régularisation éventuelle à la fin de la période de référence, le cas échéant, au prorata du temps de présence.
4. Barèmes des salaires minima
(Voir textes salaires)
Articles cités par