Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Avenant n° 30 du 1er octobre 2020 relatif à l'intégration au sein du préambule de la convention collective du paragraphe C « Secteur du thermalisme »

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNERPA ; FHP ; CNETh,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FSPSS FO ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT,
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2021-4

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Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

  • Article 1er

    En vigueur

    Il est paru opportun d'intégrer au sein du préambule de la CCU le paragraphe suivant :

    « C. Secteur du thermalisme

    Compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité visée au code NAF 96. 04Z des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations syndicales patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale.

    De plus, le tissu d'entreprises relevant du secteur du thermalisme ainsi que les moyens et dispositifs de financement différent de ceux du secteur sanitaire et de ceux du secteur médico-social.

    Afin de tenir compte des spécificités du secteur du thermalisme, certaines dispositions seront aménagées au sein de l'annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées et les établissements thermaux de la CCU par des articles ter ou par des textes complémentaires (accords, avenants, etc.).

    Ces dispositions spécifiques propres au secteur du thermalisme prévalent sur toutes autres dispositions de la CCU et/ ou de l'annexe médico-social, portant sur le même objet, sauf si le présent accord de branche ou un accord de branche futur en dispose autrement.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas :
    – au corps médical et aux infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral ;
    – aux personnes qui effectuent dans les établissements des stages de formation ou de perfectionnement sous un contrat engageant une tutelle autre que l'établissement thermal ;
    – aux établissements médicaux pour enfants et adolescents ;
    – aux hôpitaux thermaux. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent avenant n'entreront en vigueur qu'à l'issue de la négociation de l'ensemble des dispositions négociées issues de l'harmonisation.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions concernant les entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions contenues dans le présent avenant s'appliquent sans distinction aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision

    Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, cet avenant pourra être révisé à tout moment à la demande d'une ou plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives.

    Les organisations susvisées se réunissent au plus tard dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision pour débuter les négociations.

  • Article 5

    En vigueur

    Dénonciation


    Cet avenant pourra être dénoncé, dans le cadre des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, et ce à tout moment, à charge de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois. La dénonciation peut émaner de tout ou partie des signataires ou des parties ayant adhéré à l'avenant.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Cet avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    L'extension de cet avenant sera demandée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail, à l'issue de la négociation de l'ensemble des dispositions négociés issues de l'harmonisation.

    Cet avenant sera déposé par la partie la plus diligente en double exemplaire auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

    Un exemplaire de ce texte sera également remis par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.