Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN,
  • Organisations syndicales des salariés : SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO,

Numéro du BO

2021-2

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux du notariat réaffirment leur volonté de limiter le recours au travail à temps partiel tout en respectant les choix de vie des collaborateurs.

      Ils rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment le droit à la formation, ainsi que d'une priorité d'accès à un emploi à temps plein.

      Dans le notariat, en application des dispositions légales, « la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée », étant précisé qu'une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande, écrite et motivée, du salarié :
      – soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ;
      – soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale ;
      – soit au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

      Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans les conditions de l'article 9.4 de la convention collective nationale :
      « À la condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, l'employeur peut demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà de celles prévues au contrat de travail initial, dans les limites suivantes :
      – le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail ;
      – le nombre total d'heures effectuées doit rester inférieur à la durée légale du travail ou à la durée du travail pratiquée dans l'office ou l'organisme assimilé, si elle est inférieure.

      Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires, elles donnent lieu :
      – à une majoration de 10 % pour chaque heure accomplie dans la limite de 1/10 des heures prévues au contrat ;
      – à une majoration de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10 de la durée contractuelle. »

      Toutefois, aux termes de l'article L. 3123-22 du code du travail « une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.

      La convention ou l'accord :

      1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

      2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant.

      3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.

      Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %. »
      Dans la branche du notariat, le temps partiel concerne essentiellement le personnel féminin (92 % des salariés à temps partiel) et la catégorie des techniciens (53 % des salariés à temps partiel).

      Le présent accord n'a pour objet de modifier ni les conditions du recours au temps partiel ni les conditions dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées, mais d'ouvrir la possibilité d'augmenter temporairement la durée de travail d'un salarié à temps partiel par avenant à son contrat de travail, dans les conditions prévues par le code du travail. Sa mise en œuvre contribuera à limiter le recours aux contrats à durée déterminée et à répondre aux besoins éventuels des salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail. Il vise à améliorer ainsi la situation des salariés à temps partiel en favorisant l'égalité professionnelle tout en permettant aux offices de faire face aux pics d'activité et de gérer les absences.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    La durée de travail prévue par un contrat à temps partiel peut être augmentée temporairement par avenant.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    La durée de travail prévue par un contrat à temps partiel peut être augmentée temporairement par avenant, sans toutefois pouvoir porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou de la durée du travail pratiquée dans l'office ou l'organisme assimilé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    En dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés absents momentanément, 8 avenants temporaires de complément d'heures peuvent être signés par année civile et par salarié.

    Les heures effectuées au-delà du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail et dans la limite de la durée légale du travail ou de la durée du travail pratiquée dans l'office ou l'organisme assimilé si elle est inférieure, sont rémunérées comme suit :
    – les heures effectuées dans le cadre des 3 premiers avenants, conclus au cours de la même année civile, sont rémunérées au taux normal, sans majoration ;
    – les heures effectuées dans le cadre du 4e et 5e avenant, conclus au cours de la même année civile, donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 10 % ;
    – les heures effectuées dans le cadre du 6e avenant, conclu au cours de la même année civile, donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 15 % ;
    – les heures effectuées dans le cadre du 7e avenant, conclu au cours de la même année civile, donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 20 % ;
    – les heures effectuées dans le cadre du 8e avenant, conclu au cours de la même année civile, donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 25 % ;
    – les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant temporaire de complément d'heures, dans les conditions de l'article 9.4 de la convention collective nationale, sont rémunérées au taux majoré de 25 %.


  • Article 2

    En vigueur étendu

    Conditions de recours au complément d'heures par avenant temporaire

    En dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés absents momentanément, 8 avenants temporaires de complément d'heures peuvent être signés par année civile et par salarié.

    Les heures effectuées au-delà du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou de la durée du travail pratiquée dans l'office ou l'organisme assimilé. Ces heures sont rémunérées comme suit :
    – les heures effectuées dans le cadre des 3 premiers avenants, conclus au cours de la même année civile, sont rémunérées au taux normal, sans majoration ;
    – les heures effectuées dans le cadre du 4e et 5e avenant, conclus au cours de la même année civile, donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 10 % ;
    – les heures effectuées dans le cadre du 6e avenant, conclu au cours de la même année civile, donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 15 % ;
    – les heures effectuées dans le cadre du 7e avenant, conclu au cours de la même année civile, donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 20 % ;
    – les heures effectuées dans le cadre du 8e avenant, conclu au cours de la même année civile, donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 25 % ;
    – les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant temporaire de complément d'heures, dans les conditions de l'article 9.4 de la convention collective nationale, sont rémunérées au taux majoré de 25 %.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modalités d'accès au complément d'heures par avenant temporaire

    L'employeur peut proposer au salarié à temps partiel ayant la qualification et les compétences requises, d'augmenter temporairement sa durée de travail par avenant de complément d'heures.

    Le refus du salarié d'augmenter temporairement sa durée de travail par avenant de compléments d'heures n'est pas considéré comme fautif et ne peut entraîner de sanction disciplinaire.

    Dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, le salarié à temps partiel qui souhaiterait augmenter temporairement sa durée de travail par avenant à son contrat en informe l'employeur.

    Les salariés à temps partiel poursuivant une formation, ayant la qualification et les compétences requises, bénéficient prioritairement des compléments d'heures.

    Lorsque plusieurs salariés à temps partiel souhaitent bénéficier d'un complément d'heures, l'employeur fixe des critères objectifs pour les départager (situation familiale, ancienneté, âge…).

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Contenu de l'avenant temporaire de complément d'heures

    L'avenant temporaire de complément d'heures doit faire l'objet d'un écrit signé par les deux parties au contrat de travail comportant les mentions suivantes :
    – motif du recours au complément d'heures ;
    – en cas de remplacement, nom du salarié remplacé ;
    – durée de l'avenant ;
    – temps de travail et répartition des horaires ;
    – rémunération mensuelle ;
    – garantie pour le salarié de retour automatique aux dispositions contractuelles antérieures à l'échéance de l'avenant.

    Une trame d'avenant temporaire de complément d'heures est annexée au présent accord à titre d'exemple sans caractère obligatoire.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Durée et publicité

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

    • Article

      En vigueur étendu

      Entre les soussignés,
      – Maître (nom, prénom), notaire à (siège et adresse de l'office),
      – ou Maître (nom, prénom), associé de la société civile professionnelle « (dénomination complète), notaires associés », titulaire de l'office notarial sis à (siège et adresse de l'office),
      Ci-après dénommé « l'employeur »,
      d'une part,

      Et M. (nom et prénoms), demeurant à (adresse complète),
      Né à (lieu), le (date),
      De nationalité (pour un étranger, mentionner la carte de séjour),
      Ci-après dénommé « le salarié »,
      d'autre part,

      Il a été convenu ce qui suit :

      Le contrat de travail à temps partiel, conclu entre les parties le (date), est modifié temporairement à compter du (date).

      Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail et de l'accord de la branche relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel dans le notariat du 19 novembre 2020, les parties ont décidé d'augmenter temporairement le temps de travail du salarié.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Motif du complément d'heures


      Le présent avenant est conclu pour (indiquer le motif : remplacement de M. (…) ou Mme (…) ou accroissement d'activité). Il s'agit de l'avenant de complément d'heures n°(…) conclu au titre de l'année civile (sur les 8 avenants de complément d'heures par salarié autorisé au cours d'une année).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Durée de l'avenant


      Le présent avenant est conclu pour une durée de (…), il débutera le (date) et s'achèvera le (date).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      À compter du (date) et jusqu'au (date), la durée hebdomadaire de travail du salarié sera de (…) heures.

      La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sera la suivante :
      Lundi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Mardi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Mercredi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Jeudi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Vendredi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Samedi : de (…) à (…) et de (…) à (…).


    • Article 3

      En vigueur étendu

      Temps de travail et répartition des horaires

      À compter du (date) et jusqu'au (date), la durée hebdomadaire de travail du salarié sera de … heures, sans que cette durée soit portée à un niveau égal à la durée légale du travail ou de la durée du travail pratiquée dans l'office ou l'organisme assimilé.

      La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sera la suivante :
      Lundi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Mardi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Mercredi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Jeudi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Vendredi : de (…) à (…) et de (…) à (…).
      Samedi : de (…) à (…) et de (…) à (…).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      (Pour les 3 premiers avenants conclus au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €.

      (Pour le 4e et le 5e avenant conclus au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €, comprenant une majoration de 10 % pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail initial.

      (Pour le 6e avenant conclu au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €, comprenant la majoration de 15 % pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail initial.

      (Pour le 7e avenant conclu au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €, comprenant la majoration de 20 % pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail initial.

      (Pour le 8e avenant conclu au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €, comprenant la majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail initial.

      (Si le temps de travail temporairement augmenté reste inférieur à la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée du travail applicable dans l'office)
      Les heures complémentaires éventuellement effectuées sur demande de l'employeur au-delà de la durée de travail fixée dans le présent avenant ouvriront droit à un taux de majoration de 25 % dès la 1re heure.

      (Si le temps de travail temporairement augmenté correspond à un travail à temps plein)
      Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sur demande de l'employeur ouvriront droit à un taux majoré selon les conditions légales en vigueur.


    • Article 4

      En vigueur étendu

      Rémunération

      (Pour les 3 premiers avenants conclus au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €.

      (Pour le 4e et le 5e avenant conclus au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €, comprenant une majoration de 10 % pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail initial.

      (Pour le 6e avenant conclu au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €, comprenant la majoration de 15 % pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail initial.

      (Pour le 7e avenant conclu au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €, comprenant la majoration de 20 % pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail initial.

      (Pour le 8e avenant conclu au cours d'une même année civile)
      La rémunération mensuelle brute du salarié correspondant à sa classification et à son coefficient, fixée contractuellement, est calculée proportionnellement à son temps de travail augmenté, soit pour (…) heures de travail hebdomadaire (…) €, comprenant la majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail initial.

      Les heures complémentaires éventuellement effectuées sur demande de l'employeur au-delà de la durée de travail fixée dans le présent avenant ouvriront droit à un taux de majoration de 25 % dès la première heure.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Terme de l'avenant

      Au terme du présent avenant, le salarié reprendra ses fonctions aux conditions antérieures.

      Les autres clauses du contrat de travail initial demeurent celles actuellement en vigueur.

      Fait en double original, un pour chaque partie,

      Fait à (lieu), le (date).