Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 11 du 10 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 13 du 16 décembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 23 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 17 du 3 mars 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 18 du 26 octobre 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 19 du 8 février 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 20 du 26 mars 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 21 du 29 avril 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 22 du 17 septembre 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 18 octobre 1985
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 25 du 20 octobre 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 18 juin 2002
Avenant n° 29 du 11 mars 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 30 du 6 mai 2003
ABROGÉSalaires. Avenant n° 33 du 5 novembre 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 34 du 29 avril 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 37 du 14 avril 2005
Avenant n° 38 du 9 mai 2006 relatif aux salaires (modification de coefficient)
Avenant n° 39 du 9 mai 2006 relatif aux salaires et primes
Avenant n° 41 du 17 janvier 2008 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 42 du 16 juillet 2008 relatif aux salaires et aux primes pour 2008
Avenant n° 43 du 15 janvier 2009 relatif aux salaires minima et aux coefficients
Accord « Salaires » n° 44 du 9 juin 2010
Avenant n° 47 du 19 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 51 du 27 novembre 2012 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er décembre 2012
Avenant n° 53 du 3 juillet 2014 relatif aux salaires minima, aux indemnités et aux primes au 1er août 2014
Avenant n° 57 du 29 novembre 2016 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2016
Avenant n° 58 du 24 janvier 2017 relatif aux salaires minima, aux indemnités et aux primes au 1er janvier 2017
Avenant n° 63 du 12 juillet 2018 relatif aux salaires minima au 1er août 2018
Avenant n° 66 du 1er septembre 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020
Avenant n° 67 du 25 janvier 2021 relatif à la révision de l'ingénierie de la grille des minima conventionnels
Avenant n° 68 du 16 juin 2022 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2022
Avenant n° 69 du 4 juillet 2023 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2023
Avenant n° 70 du 12 novembre 2024 relatif aux salaires minima
En vigueur
Conformément à l'accord de méthode du 20 décembre 2017 et en application des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la base du rapport annuel de branche et des éléments chiffrés relatifs à l'état du marché de l'exploitation cinématographique.
Au regard de l'impact de la crise sanitaire de « Covid-19 » sur le secteur de l'exploitation cinématographique, des très fortes difficultés économiques rencontrées par l'ensemble des établissements de la petite, moyenne et grande exploitation et de l'absence de perspective de rétablissement à court et moyen terme, les partenaires sociaux sont convenus paritairement de négocier prioritairement un accord relatif à l'activité partielle de longue durée, en application du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, et de ne pas prévoir de revalorisation du point conventionnel dans le cadre de la présente NAO 2020.
Toutefois, compte tenu de la revalorisation obligatoire des rémunérations effectives inférieures au montant du minimum légal, le présent accord actualise le barème des salaires minima conventionnels afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum de croissance au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, conscients de la nécessité de réviser la structuration de la grille conventionnelle afin de garantir une évolution graduée et conforme des salaires minima, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des travaux dans ce cadre dès le mois d'octobre 2020. Cet engagement est précisé dans l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée en date du 1er septembre 2020.
Ainsi, le présent accord a pour objet d'actualiser les salaires minima des premiers emplois repères de la grille conventionnelle pour tenir compte de l'évolution du salaire minimum de croissance au 1er janvier 2020. De plus, il rappelle l'engagement pris par les partenaires sociaux dans le cadre de la présente NAO et en lien avec l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée, de mener des travaux de révision de l'ingénierie de la grille des minima conventionnels.
En vigueur
Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC n° 1307).En vigueur
Complément d'ajustementAu regard de l'augmentation du salaire minimum de croissance au 1er janvier 2020, impactant le barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma résultant de la dernière négociation annuelle obligatoire sur les salaires, il est convenu d'actualiser ladite grille conventionnelle.
Pour ce faire, il est créé les compléments d'ajustement suivants dont la valeur est fixée à :
– 27,10 € pour le coefficient 150 ;
– 21,68 € pour le coefficient 184 ;
– 16,26 € pour le coefficient 189 ;
– 5,42 € pour le coefficient 194.Ces compléments d'ajustement sont intégrés au barème national des salaires minima, joint au présent avenant, à compter du 1er janvier 2020.
En vigueur
Révision de l'ingénierie de la grille conventionnelle des salaires minimaCompte tenu de la situation économique du secteur de l'exploitation cinématographique, très fortement impacté par la crise sanitaire, les partenaires sociaux conviennent de ne pas revaloriser le point conventionnel dans le cadre de négociation annuelle obligatoire ouverte au titre de l'année 2020.
En contrepartie, les partenaires sociaux s'engagent à mener, dès le mois d'octobre 2020, à raison d'une réunion par mois, des travaux de révision de l'ingénierie de la grille conventionnelle des salaires minima afin d'assurer une évolution graduée et conforme de ces minima. Ces travaux s'inscrivent notamment dans le cadre des engagements souscrits dans l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée que les partenaires sociaux ont souhaité conclure afin d'accompagner les entreprises de la branche dans la période inédite de difficultés économiques qu'elles traversent et de préserver les emplois dans un contexte de baisse durable d'activité.
À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux proposeront une grille pérenne et conforme à la législation.
En vigueur
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLe rapport de branche de mars 2020, complété du diagnostic approfondi de situation comparée entre les femmes et les hommes, fait apparaître des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'une répartition genrée des métiers au sein de la branche de l'exploitation cinématographique.
Conscients de la nécessité d'agir en vue de remédier aux inégalités constatées, les partenaires sociaux ont institué un groupe de travail paritaire afin de définir des actions concrètes à mener au niveau de la branche en matière d'égalité professionnelle sur la base des résultats du diagnostic de situation comparée. Les travaux menés dans le cadre de ce groupe de travail durant l'année 2019 ont abouti à l'établissement d'un guide pratique relatif à l'égalité professionnelle et d'un livret relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Ces deux outils, en cours de finalisation, seront portés paritairement auprès des employeurs et des salariés de la branche afin d'accompagner les entreprises dans la résorption de ces écarts, de dégenrer les métiers et favoriser un égal accès à la formation entre les femmes et les hommes et d'améliorer l'effectivité des dispositifs légaux et conventionnels favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Parallèlement, l'ensemble des actions définies dans le cadre de ce groupe de travail alimenteront l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle que les partenaires sociaux entendent conclure dans les meilleurs délais.
En toute hypothèse, les partenaires sociaux souhaitent rappeler, dans le cadre du présent accord, que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs et vérifiables. Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales. Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.En vigueur
Dénonciation et révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.En vigueur
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Annexe 1
Barème national de salaires minima pour le personnel des salles de cinéma applicable au 1er janvier 2020Valeur du point mensuel : 5,4025.
Niveaux Coefficient hiérarchique
AGIRC/ARRCOEmplois repères Salaires mensuels Indice de référence Rémunération minimale pour 157,6 heures VIII 420 Directeur 582 3 154,73 € 405 Directeur 502 2 721,09 € 400 Directeur 487 2 639,78 € 395 Directeur 479 2 596,42 € VII 349 Directeur 446 2 417,54 € 340 Directeur 430 2 330,82 € 325 Directeur 416 2 254,93 € 325 Régisseur 416 2 254,93 € 300 Directeur 350 1 897,18 € 300 Responsable maintenance 350 1 897,18 € 300 Adjoint administratif 350 1 897,18 € VI 290 Directeur 340 1 842,97 € 285 Adjoint de direction 334 1 810,45 € 285 Responsable technique 334 1 810,45 € 285 Adjoint administratif 334 1 810,45 € 285 Programmateur 334 1 810,45 € 275 Assistant directeur 330 1 788,77 € 269 Assistant directeur 327 1 772,50 € 269 Technicien de cinéma chef d'équipe 327 1 772,50 € V 265 Responsable animation 323 1 750,82 € 265 Technicien de cinéma hautement qualifié 323 1 750,82 € 265 Programmateur 323 1 750,82 € 259 Assistant administratif 322 1 745,40 € 259 Technicien de cinéma qualifié 322 1 745,40 € 240 Assistant directeur 300 1 626,15 € 240 Responsable hall 300 1 626,15 € IV 239 Technicien de cinéma 298 1 615,31 € 236 Technicien agent de cinéma 296 1 604,47 € 234 Agent administratif 292 1 582,79 € 234 Technicien de cinéma 292 1 582,79 € 229 Agent de cinéma 290 1 571,95 € 224 Agent administratif 288 1 561,10 € 224 Agent d'accueil 288 1 561,10 € 224 Animateur 288 1 561,10 € III 219 Agent de cinéma 286 1 550,26 € 214 Agent administratif 285 1 544,84 € 214 Agent d'accueil 285 1 544,84 € 214 Animateur 285 1 544,84 € 194 Agent de cinéma 283 1 539,42 €[4] II 189 Agent d'accueil 281 1 539,42 €[3] 189 Gardien/petite maintenance 281 1 539,42 €[3] 184 Agent d'accueil 280 1 539,42 €[2] I 150 Gardien/petite maintenance 279 1 539,42 €[1] 150 Agent d'entretien du bâtiment 279 1 539,42 €[1] [1] Ce montant intègre le complément d'ajustement de 27,10 €.
[2] Ce montant intègre le complément d'ajustement de 21,68 €.
[3] Ce montant intègre le complément d'ajustement de 16,26 €.
[4] Ce montant intègre le complément d'ajustement de 5,42 €.Salaire minimum professionnel Salaire pour 151,67 heures 1 539,42 €
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 11 janvier 2021 - art. 2)