Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 66 du 1er septembre 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020

Extension

Etendu par arrêté du 14 déc. 2020 JORF 6 janv. 2021 abrogé et étendu par arrêté du 11 janvier 2021 JORF 22 janvier 2021

IDCC

  • 1307

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCF,
  • Organisations syndicales des salariés : FASAP FO ; F3C CFDT ; CFTC spectacle ; SNE CGT ; CFE-CGC cinéma,

Numéro du BO

2020-41

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'accord de méthode du 20 décembre 2017 et en application des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la base du rapport annuel de branche et des éléments chiffrés relatifs à l'état du marché de l'exploitation cinématographique.

      Au regard de l'impact de la crise sanitaire de « Covid-19 » sur le secteur de l'exploitation cinématographique, des très fortes difficultés économiques rencontrées par l'ensemble des établissements de la petite, moyenne et grande exploitation et de l'absence de perspective de rétablissement à court et moyen terme, les partenaires sociaux sont convenus paritairement de négocier prioritairement un accord relatif à l'activité partielle de longue durée, en application du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, et de ne pas prévoir de revalorisation du point conventionnel dans le cadre de la présente NAO 2020.

      Toutefois, compte tenu de la revalorisation obligatoire des rémunérations effectives inférieures au montant du minimum légal, le présent accord actualise le barème des salaires minima conventionnels afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum de croissance au 1er janvier 2020.

      Par ailleurs, conscients de la nécessité de réviser la structuration de la grille conventionnelle afin de garantir une évolution graduée et conforme des salaires minima, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des travaux dans ce cadre dès le mois d'octobre 2020. Cet engagement est précisé dans l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée en date du 1er septembre 2020.

      Ainsi, le présent accord a pour objet d'actualiser les salaires minima des premiers emplois repères de la grille conventionnelle pour tenir compte de l'évolution du salaire minimum de croissance au 1er janvier 2020. De plus, il rappelle l'engagement pris par les partenaires sociaux dans le cadre de la présente NAO et en lien avec l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée, de mener des travaux de révision de l'ingénierie de la grille des minima conventionnels.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC n° 1307).

  • Article 2

    En vigueur

    Complément d'ajustement

    Au regard de l'augmentation du salaire minimum de croissance au 1er janvier 2020, impactant le barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma résultant de la dernière négociation annuelle obligatoire sur les salaires, il est convenu d'actualiser ladite grille conventionnelle.

    Pour ce faire, il est créé les compléments d'ajustement suivants dont la valeur est fixée à :
    – 27,10 € pour le coefficient 150 ;
    – 21,68 € pour le coefficient 184 ;
    – 16,26 € pour le coefficient 189 ;
    – 5,42 € pour le coefficient 194.

    Ces compléments d'ajustement sont intégrés au barème national des salaires minima, joint au présent avenant, à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'ingénierie de la grille conventionnelle des salaires minima

    Compte tenu de la situation économique du secteur de l'exploitation cinématographique, très fortement impacté par la crise sanitaire, les partenaires sociaux conviennent de ne pas revaloriser le point conventionnel dans le cadre de négociation annuelle obligatoire ouverte au titre de l'année 2020.

    En contrepartie, les partenaires sociaux s'engagent à mener, dès le mois d'octobre 2020, à raison d'une réunion par mois, des travaux de révision de l'ingénierie de la grille conventionnelle des salaires minima afin d'assurer une évolution graduée et conforme de ces minima. Ces travaux s'inscrivent notamment dans le cadre des engagements souscrits dans l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée que les partenaires sociaux ont souhaité conclure afin d'accompagner les entreprises de la branche dans la période inédite de difficultés économiques qu'elles traversent et de préserver les emplois dans un contexte de baisse durable d'activité.

    À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux proposeront une grille pérenne et conforme à la législation.

  • Article 4

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Le rapport de branche de mars 2020, complété du diagnostic approfondi de situation comparée entre les femmes et les hommes, fait apparaître des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'une répartition genrée des métiers au sein de la branche de l'exploitation cinématographique.

    Conscients de la nécessité d'agir en vue de remédier aux inégalités constatées, les partenaires sociaux ont institué un groupe de travail paritaire afin de définir des actions concrètes à mener au niveau de la branche en matière d'égalité professionnelle sur la base des résultats du diagnostic de situation comparée. Les travaux menés dans le cadre de ce groupe de travail durant l'année 2019 ont abouti à l'établissement d'un guide pratique relatif à l'égalité professionnelle et d'un livret relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Ces deux outils, en cours de finalisation, seront portés paritairement auprès des employeurs et des salariés de la branche afin d'accompagner les entreprises dans la résorption de ces écarts, de dégenrer les métiers et favoriser un égal accès à la formation entre les femmes et les hommes et d'améliorer l'effectivité des dispositifs légaux et conventionnels favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Parallèlement, l'ensemble des actions définies dans le cadre de ce groupe de travail alimenteront l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle que les partenaires sociaux entendent conclure dans les meilleurs délais.

    En toute hypothèse, les partenaires sociaux souhaitent rappeler, dans le cadre du présent accord, que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs et vérifiables. Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales. Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Barème national de salaires minima pour le personnel des salles de cinéma applicable au 1er janvier 2020

      Valeur du point mensuel : 5,4025.

      NiveauxCoefficient hiérarchique
      AGIRC/ARRCO
      Emplois repèresSalaires mensuels
      Indice de référenceRémunération minimale pour 157,6 heures
      VIII420Directeur5823 154,73 €
      405Directeur5022 721,09 €
      400Directeur4872 639,78 €
      395Directeur4792 596,42 €
      VII349Directeur4462 417,54 €
      340Directeur4302 330,82 €
      325Directeur4162 254,93 €
      325Régisseur4162 254,93 €
      300Directeur3501 897,18 €
      300Responsable maintenance3501 897,18 €
      300Adjoint administratif3501 897,18 €
      VI290Directeur3401 842,97 €
      285Adjoint de direction3341 810,45 €
      285Responsable technique3341 810,45 €
      285Adjoint administratif3341 810,45 €
      285Programmateur3341 810,45 €
      275Assistant directeur3301 788,77 €
      269Assistant directeur3271 772,50 €
      269Technicien de cinéma chef d'équipe3271 772,50 €
      V265Responsable animation3231 750,82 €
      265Technicien de cinéma hautement qualifié3231 750,82 €
      265Programmateur3231 750,82 €
      259Assistant administratif3221 745,40 €
      259Technicien de cinéma qualifié3221 745,40 €
      240Assistant directeur3001 626,15 €
      240Responsable hall3001 626,15 €
      IV239Technicien de cinéma2981 615,31 €
      236Technicien agent de cinéma2961 604,47 €
      234Agent administratif2921 582,79 €
      234Technicien de cinéma2921 582,79 €
      229Agent de cinéma2901 571,95 €
      224Agent administratif2881 561,10 €
      224Agent d'accueil2881 561,10 €
      224Animateur2881 561,10 €
      III219Agent de cinéma2861 550,26 €
      214Agent administratif2851 544,84 €
      214Agent d'accueil2851 544,84 €
      214Animateur2851 544,84 €
      194Agent de cinéma2831 539,42 €[4]
      II189Agent d'accueil2811 539,42 €[3]
      189Gardien/petite maintenance2811 539,42 €[3]
      184Agent d'accueil2801 539,42 €[2]
      I150Gardien/petite maintenance2791 539,42 €[1]
      150Agent d'entretien du bâtiment2791 539,42 €[1]
      [1] Ce montant intègre le complément d'ajustement de 27,10 €.
      [2] Ce montant intègre le complément d'ajustement de 21,68 €.
      [3] Ce montant intègre le complément d'ajustement de 16,26 €.
      [4] Ce montant intègre le complément d'ajustement de 5,42 €.

      Salaire minimum professionnel
      Salaire pour 151,67 heures
      1 539,42 €

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 11 janvier 2021 - art. 2)