Avenant n° 66 du 1er septembre 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020

Article 5

En vigueur

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.