En vigueur
Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont institué depuis 2003 des dispositifs d'épargne salariale de branche pour les salariés des entreprises de leurs secteurs, notamment un plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP).
Ils ont pour ce faire conclu initialement le 20 janvier 2003 un accord-cadre instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics ainsi qu'un accord portant règlement du PEI-BTP.
Ils ont par la suite procédé à leur renouvellement par des accords du 17 janvier 2008, du 15 janvier 2013 puis du 25 janvier 2018.
Les organisations syndicales et patronales du BTP ont ainsi, en prenant en compte le caractère facultatif des dispositifs d'épargne collective, entendu favoriser la formation d'une telle épargne au sein de leurs secteurs en permettant ainsi aux personnels des entreprises d'avoir la possibilité de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de leur employeur.
Par le présent avenant, elles ont entendu mettre en conformité le dispositif du BTP avec les évolutions législatives, le présent avenant intègre ainsi notamment les dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte », l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite et le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.
En vigueur
Au 1er alinéa de l'article 3 de l'accord susvisé, après les mots « dans la limite du plafond légal » sont ajoutés les mots « prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail ».Articles cités
En vigueur
Le 4e alinéa de l'article 4 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :
« L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite prévue à l'article L. 3315-2 du code du travail. »
Articles cités
En vigueur
Au début du 3e alinéa de l'article 9 de l'accord susvisé sont ajoutés les mots « Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ».En vigueur
Le 2d alinéa de l'article 20 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :
« En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée. »
En vigueur
L'article 23 de l'accord susvisé est désormais intitulé « Durée. Révision. Dénonciation. Adhésion » et rédigé comme suit.
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics représentatives au plan national conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations. (1) »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Au vu des dispositions de cet avenant, les parties signataires ont été amenées à constater qu'il n'y avait pas lieu d'y inclure des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Les autres dispositions de l'accord susvisé non modifiées par le présent avenant restent inchangées.
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Articles cités
Accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP)(TP)
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 aux accords-cadres du 25 janvier 2018 relatifs au règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP)
Extension
Etendu par arrêté du 10 novembre 2021 JORF 16 novembre 2021
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 17 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNTP ; FNSCOP BTP; FFB ; FFIE,
- Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFE-CGC BTP ; FG FO construction,
Numéro du BO
2020-41
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché