Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 1
Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 3 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes repères Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes-repères par filières Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Accord du 21 novembre 1988 portant remise à jour de la convention collective
ABROGÉProtocole d'accord du 25 juin 1991 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 91-2 du 2 juillet 1991 relatif au règlement « Incapacité invalidité »
Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
Avenant n° 96-2 du 8 février 1996
Avenant n° 97-1 du 18 février 1997 relatif au capital temps de formation
Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAccord du 25 janvier 2000 portant création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
Accord du 6 juin 2000 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
Accord du 12 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2000 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2001 relatif au régime d'inaptitude à la conduite et au portage
Accord du 12 février 2001 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification
ABROGÉAccord du 14 juin 2002 relatif au régime de prévoyance étendu par arrêté du 2 décembre 2002 JORF 11 décembre 2002
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du négoce distributeur de boissons en consommation hors domicile
Avenant du 3 avril 2003 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 4 du 3 avril 2003 à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons
Accord du 3 avril 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Accord du 13 janvier 2004 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAvenant du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2006-1 du 2 janvier 2006 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 juin 2007 relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
Avenant n° 5 du 12 juin 2007 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
ABROGÉAccord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire
Accord du 12 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 12 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 portant révision de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2014-1 du 24 juin 2014 à l'accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2014-2 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 2014-3 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAccord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2015-02 du 29 septembre 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
ABROGÉAccord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Dénonciation par lettre du 17 juin 2016 de la FNB de l'accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 25 septembre 2014 relatif à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2017-2 du 27 septembre 2017 relatif à l'accord 2016-04 du 1er décembre 2016 concernant le régime de prévoyance
Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)
Avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail
Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)
Accord n° 2018-3 du 29 mai 2018 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 2018-4 du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Avenant n° 2018-5 du 29 mai 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-6 du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-7 du 10 octobre 2018 portant révision de la convention collective
Accord n° 2018-8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord n° 2018-9 du 14 décembre 2018 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit « Pro-A »
Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective
Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2023/04 du 30 novembre 2023 modifiant l'avenant n° 2017/05 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail « Personnel en forfait jours »
Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Accord n° 2025/02 du 25 novembre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
En vigueur
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la « Covid-19 », qui impacte directement et durablement la commercialisation et la distribution de boissons auprès des établissements de la consommation hors domicile, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.
En plus de leurs préoccupations prioritaires liées à la santé des salariés, les parties signataires ont souhaité réaffirmer leur attachement à la cohésion sociale, leur souci de préserver du mieux possible l'emploi au sein des entreprises de la branche et leur souhait d'anticiper l'avenir.
Dans la période de confinement, le dialogue social au sein de la branche a été préservé et s'est intensifié par l'instauration, dès le mois de mars, d'une cellule paritaire de crise qui a notamment abouti à la conclusion et la signature de protocoles sanitaires dédiés et visant à accompagner tant le maintien, bien que très faible, de l'activité pendant le confinement que, dès le 2 juin 2020, la reprise de l'activité des entreprises du commerce de gros de boissons auprès des établissements de consommation hors domicile.
Les entreprises de la branche ont eu recours largement au dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par le gouvernement pendant cette période (un taux d'activité partielle de plus de 85 % des effectifs a été alors constaté) ; puis, dans le cadre du plan de relance tourisme, qui a joué un rôle d'amortisseur social et ainsi permis le maintien des salariés dans leurs emplois. Cet outil a été complété par le fonds FNE-Formation aux fins du maintien et du développement des compétences.
Un premier état des lieux des conséquences de la crise sanitaire de la « Covid-19 » sur l'emploi et l'activité des distributeurs conseils hors domicile a été dressé et partagé paritairement. L'effet de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée des entreprises est sans équivalent ; la profession n'ayant jamais connu pareille situation par le passé.
Sur un chiffre d'affaires total annuel de plus de 4,5 milliards d'euros, les entreprises du secteur ont affiché une perte de 50 à 80 % en mars, et de plus de 95 % en avril et mai. Et, même si la réouverture de la restauration commerciale, de l'hôtellerie, des bars et lieux touristiques a été autorisée à compter du 2 juin, partiellement pour tenir compte des mesures nécessaires de protection sanitaire, la perte totale annuelle de CA pour les entreprises est estimée aujourd'hui à plus de 50 % si la situation sanitaire ne se dégrade pas dans les mois à venir.
Elles ont par ailleurs eu à faire face à de grosses difficultés de trésorerie : les clients CHR (cafés, hôtels, restaurants) ne pouvant plus honorer leurs factures, s'est ajouté un risque en termes d'encours de plus de 150 millions d'euros, auquel se cumulera, le cas échéant, le remboursement des prêts consentis par la profession et que les clients ne pourront pas davantage rembourser, sans compter les faillites à venir.
Aussi, en l'absence de mesures nouvelles à partir de la rentrée 2020, ce choc économique majeur est-il de nature à empêcher la création d'emploi et, surtout, menacer de destruction près de 5 000 emplois au sein de la branche, soit plus de 30 % des emplois du commerce de gros de boissons.
Cette situation inédite mettrait en cause la pérennité des entreprises, avec une augmentation du nombre de défaillances d'entreprises du commerce de gros de boissons en l'absence de dispositif permettant de juguler les effets de la crise.
Les études économiques qui analysent l'effet d'une pandémie comparable à celle de la « Covid-19 » sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de 2 ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l'automne 2020 et si le plan de relance tourisme n'était pas reconduit pour les secteurs connexes aux CHR les plus touchés, la reprise du secteur serait mécaniquement encore plus lente et l'activité des entreprises durablement atteinte.
Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner les baisses durables d'activité des entreprises de la branche et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.
Dès lors, les partenaires sociaux de la branche sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d'emploi.
Par le présent accord, ils conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée instauré par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche, confrontées à une réduction d'activité durable de nature à compromettre leur pérennité nécessaire pour assurer le maintien dans l'emploi des salariés.
Le présent accord de branche permet le recours à l'activité partielle de longue durée en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement.
Les signataires conviennent que le présent accord expirera à la fin du premier semestre 2025. En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par les entreprises. En fixant cette échéance au 30 juin 2025, les signataires permettent à l'accord de branche de couvrir l'ensemble des documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, et ce, quelles que soient leurs durées et dates de mise en œuvre.
Les partenaires sociaux signataires appellent les entreprises à avoir le sens des responsabilités et à faire preuve de justice en prenant part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel.
À titre indicatif, un engagement visant à ce qu'aucune augmentation ne puisse être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés, ayant le statut de mandataires sociaux ou non, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle (APLD) au sein de l'entreprise pourra être pris.
De même, le cas échéant et dans le respect des organes d'administration et de surveillance des sociétés, l'opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques et sociales de l'entreprise et des efforts demandés aux salariés.
Enfin, les partenaires signataires entendent rappeler leur attachement au dialogue social de branche qui doit se poursuivre pour continuer à explorer les autres préconisations en vue de réussir le plan de relance du secteur.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Élaboration d'un document par l'employeur à fin d'homologationLe document précise, dans le respect des stipulations du présent accord et conformément à l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, les conditions de recours à l'activité réduite à la situation de l'établissement ou de l'entreprise.
Il comporte un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et ses perspectives d'activité, et mentionne :
1. Les activités et salariés auxquels s'applique l'activité réduite.
2. La réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d'application de l'activité réduite.
3. Les modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite.
4. Les engagements en matière d'emploi.
5. Les engagements en matière de formation professionnelle.
6. La date de début et la durée d'application de l'activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée à l'article 2.7.
7. Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite (cette information a lieu au moins tous les 3 mois).
8. La décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite. En cas d'efforts appliqués, la décision mentionne ces efforts.Le document est élaboré par l'employeur après information et consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.
Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
Articles cités
En vigueur
Précisions relatives au contenu du documentConditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et perspectives d'activitéLe document, élaboré par l'employeur, dans le respect de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, comprend un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise.
Ce diagnostic peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la base de données économique et sociale.
Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté, s'il existe, au comité social et économique et, plus généralement, aux institutions représentatives du personnel lors de l'information consultation visée à l'article 1er.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
Articles cités
En vigueur
Activités et salariés concernés de l'établissement ou de l'entrepriseLe document, élaboré par l'employeur, définit les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité partielle de longue durée en cas de réduction durable d'activité.
En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée concerne les salariés des entreprises dont l'activité est visée par la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536).
Le dispositif d'activité partielle de longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5722-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Enfin, le dispositif d'activité partielle de longue durée permet de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entrepriseLe document, élaboré par l'employeur, détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise.
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle de longue durée, telle que prévue dans le document en application de l'article 2.7. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document visé à l'article 1er, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Indemnisation et conséquences de l'entrée dans le dispositif des salariés en activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi dans l'établissement ou l'entrepriseLe document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée.
En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Une régularisation de l'indemnité versée au salarié placé en activité partielle de longue durée peut intervenir au terme de la période de référence si nécessaire.
Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle longue durée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension de retraite ;
– les garanties de prévoyance et de complémentaire santé dans le respect des accords fondateurs et des contrats d'assurance les instituant ;
– les droits à la formation ;
– la participation et de l'intéressement dans le respect des dispositions et termes des accords collectifs ou décisions valant accords collectifs les instituant.Enfin, les périodes de recours à l'activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation-chômage.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
Articles cités
En vigueur
Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière d'emploiLe document, élaboré par l'employeur, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 2.1.
En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité partielle de longue durée. Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 2.7.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière de formation professionnelleLe document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.
Les parties signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux entreprises de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
Elles insistent sur l'importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle longue durée et tiennent à rappeler que tout salarié placé en activité de longue durée conserve ses droits à la formation professionnelle et doit, le cas échéant, être pleinement intégré au plan de développement des compétences défini par l'entreprise.
Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif APLD peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial …).
À ce titre, les partenaires sociaux sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus.
Les entreprises sont également invitées à mettre en œuvre des projets de formations certifiantes dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, ou de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant la période d'activité partielle de longue durée, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la logistique, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.
À ces fins, les partenaires sociaux signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE, autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Date de début et durée d'application de l'activité partielle de longue durée dans l'établissement ou l'entrepriseLe document, élaboré par l'employeur, détermine la date de début et la durée d'application de l'activité partielle de longue durée dans l'établissement ou l'entreprise. La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.
En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Le document ne peut être reconduit, dans le respect de la durée prévue à l'alinéa précédent, qu'après homologation de l'administration.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Modalités d'information des instances représentatives du personnel de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée en cas de réduction d'activité durable et suivi des engagements fixés par le document homologuéLe document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, et de suivi des engagements fixés par le document homologué. Les informations qui leur sont transmises, portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le comité social et économique de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée de 6 mois visée à l'article 3, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, définis aux articles 2.5, 2.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives financières et sociales d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Procédure d'homologationLe document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée en cas de réduction d'activité durable, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l'article 2.8.
La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu. Le comité social et économique, s'il existe, est alors informé et consulté, dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.
Lorsque le document fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le comité social et économique. En l'hypothèse d'une homologation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite, reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le comité social et économique, s'il existe.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord concerne les entreprises dont l'activité est visée par la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536).
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 2.6 en matière de formation professionnelle qui concernent l'ensemble des entreprises de la branche, le présent accord s'applique aux établissements et entreprises qui ont recours au dispositif d'activité partielle de longue durée par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025. Il couvre ainsi les documents visés à l'article 1er élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au 30 juin 2022 au plus tard.En vigueur
Extension et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
RévisionLe présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Modalités d'information, de suivi et bilan de l'application du présent accordConformément au l, 5° de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'information et le suivi de l'application du présent accord sont confiés à la CPPNIC en application de l'accord n° 2017-3 du 8 novembre 2017.
En outre, les établissements et les entreprises qui ont recours au dispositif d'activité réduite mis en place en application du présent accord de branche en informent la CPPNIC à l'adresse suivante transmise au ministère chargé du travail : [email protected].
Deux bilans intermédiaires de l'application du présent accord sont réalisés en CPPNIC respectivement avant le 30 juin 2021 et avant le 30 juin 2022. Un bilan final est réalisé à son échéance.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariésPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que les clauses du présent accord ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En tout état de cause, elles veilleront à ce que les services et outils de la branche mis à disposition des entreprises soient adaptés à toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.
En vigueur
Formalités de publicité et de dépôtLe présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification par la FNB à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et du secrétariat de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025.